Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 27 août 2026, 25/03284
Cour d'appelLa preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe exclusivement à l'employeur. En l'espèce, la société qui n'a mis en place aucun moyen de contrôle du temps de travail de M. [F], ne justifie pas de l'amplitude de travail de celui-ci, ni même de l'heure de fermeture du magasin ou encore de la récupération des heures supplémentaires et donc du respect des règles ci-dessus rappelées. Néanmoins, M. [F] n'apporte aucune précision quant à l'ampleur des dépassements qu'il invoque et donc de son préjudice, de sorte qu'il y a lieu, au seul vu de la durée de la relation de travail et du caractère nécessaire du dommage, de fixer la réparation qui lui est due à la somme de 200 euros.