Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 22

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 387
Dernière décision affichée25 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 387 décisions
253

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 25 juin 2026, 25/00345

Cour d'appel

[E] [L] a été embauché par la SARL [2] comme contrôleur technique (classé à l'échelon 8 de la catégorie ouvriers et employés de la convention collective nationale de l'automobile) à compter du 1er juillet 2016. Le 18 août 2022, il a pris acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur. M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches pour demander : - le 18 avril 2023, un rappel de salaires pour heures supplémentaires, des 'dommages et intérêts' pour travail dissimulé, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - le 31 juillet 2023, un rappel de salaire au titre d'une retenue, un rappel de salaire au titre d'une reclassification.

Condamnation : 121 €Licenciement+12
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254

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/10732

Cour d'appel

Je vous rappelle que suite à ma démission vous ne m'avez pas remis mes documents de fin de contrat, signifiant ainsi que je fais toujours partie des effectifs de votre entreprise, compte- tenu de cette rétractation. Par ailleurs, compte-tenu de vos agissements répétés de harcèlement moral à mon égard, du fait que j'ai été auditionnée par les services de Gendarmerie de faits de travail dissimulé, compte-tenu que vous réglez des heures supplémentaires, sans calculs exacts, par moyen d'espèces donc non déclarées, et ceci n'étant pas exhaustif, je vous notifie par la présente la prise d'acte de rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.

Condamnation : 8 792 €Licenciement+16
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255

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/10770

Cour d'appel

La société [4] comptait, par ailleurs, deux autres associés, Monsieur [Y] [W] et la société [5] dont Monsieur [M] [I], également président de la société [4], était le gérant. -Monsieur [R] [X] a été embauché par la société [1] [2], à compter du 1er avril 2016, en qualité de directeur pour une durée du travail fixée à 169 heures et un salaire de base de 4 485,49€, outre 640,52€ au titre des heures supplémentaires contractuelles. -Le contrat de travail de Monsieur [R] [X] a été rompu par une rupture conventionnelle signée par les parties le 7 août 2019 homologuée par la DIRRECTE le 24 août 2019. -Une convention de cession d'actions et de garantie de passif a été conclue le 7 août 2019 entre la société [X] et la société [6].

Condamnation : 2 500 €Rupture conventionnelle+6
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256

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/11093

Cour d'appel

Débouté Monsieur [W] [U] de ses demandes relatives à la requalification du contrat de prestation de service en contrat à durée indéterminée et de remise des bulletins de salaires correspondants, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts subséquente ; Dit inopposable à Monsieur [W] [U] la convention de forfait-jours de son contrat de travail, Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 28 845 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées pour les années 2018, 2019 et 2020, outre la somme de 2 884,50 euros bruts au titre des congés payés afférents; Débouté Monsieur [W] [U] de sa demande indemnitaire à titre de repos compensateurs ; Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 2 000 euros en réparation de la sujétion née de l'utilisation de son domicile à des fins…

Condamnation : 10 619 €Licenciement+18
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257

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/03979

Cour d'appel

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] bénéficiait d'un salaire brut de 1 950,01 euros mensuels, pour une activité de 35 heures par semaine. Le 08 juin 2021, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle et la rupture du contrat de travail est intervenue le 15 juillet 2021. Le 15 septembre 2021, Mme [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Condamnation : 3 133 €Licenciement+9
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258

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04075

Cour d'appel

De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur. En l'espèce, la salariée expose avoir travaillé de mars à mai 2020, alors qu'elle était placée en activité partielle, tel que cela ressort des bulletins de paie afférents à cette période.

Condamnation : 29 270 €Licenciement+16
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259

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04122

Cour d'appel

Le dossier a fait l'objet d'une radiation le 1er juin 2022 avant d'être réinscrite. Par jugement du 19 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, Condamne la Sarl [1] à payer les sommes suivantes à M. [T] [V] : - 2 981,91 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, - 2 463,36 euros à titre de rappel de salaire sur la part variable, - 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement hormis les sommes exécutoires de droit, Déboute M.

Condamnation : 13 612 €Licenciement+17
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260

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 juin 2026, 23/06199

Cour d'appel

Condamner, en conséquence, la société [1] à verser des dommages et intérêts à Mme [I] à hauteur de 55.704 euros (6 mois de salaire) ; - Constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [I] ; - Condamner, en conséquence, la société [1] au paiement 83.556 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - selon barème légal (9 mois de salaire) ; - Ordonner le paiement par la société [1] d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (Tranche 1) à hauteur de 32.135 euros bruts ; - Ordonner le paiement par la société [1] d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (Tranche 2) à hauteur de 70.266 euros bruts ; - Condamner la société [1] au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 55.704 euros ; - Condamner la…

Condamnation : 94 887 €Licenciement+12
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261

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 juin 2026, 24/01220

Cour d'appel

5 505,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; .1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. . Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] des demandes suivantes : . Fixer au passif de la société [6] à titre de créance de M. [I] la somme de 65.812,98 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées de décembre 2017 à novembre 2020 et la somme de 6.581,29 euros bruts au titre des congés payés afférents; . Fixer au passif de la société [6] à titre de créance de M. [I] la somme de 36.080,69 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la législation sur le repos compensateur pour la période de d'octobre 2017 à novembre 2020 ; . Fixer au passif de la société [6] à titre de créance de M.

Condamnation : 156 399 €Licenciement+24
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262

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 juin 2026, 24/01386

Cour d'appel

Débouté Mme [H] de sa demande en remboursement de frais professionnels sur la période de mise à pied conservatoire'; . Dit que la SAS [1] a réglé à Mme [H] la somme de 350 euros par virement du 1er septembre 2023 au titre de l'allocation de frais de télétravail des périodes du 16 mars 2020 au 25 novembre 2020'; . Débouté Mme [H] de sa demande de remboursement de jours de travail déduit du solde de tout compte'; . Débouté Mme [H] du rappel d'heures supplémentaires sur la période du 8 décembre 2017 et 8 décembre 2020'; . Dit qu'il n'y a pas à ordonner la remise des bulletins de salaire conformes, la délivrance de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte'; . Dit qu'il n'y a pas lieu à l'intérêt au taux légal en application des articles 1153 et suivants du code civil'; .

Condamnation : 49 194 €Licenciement+17
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263

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 juin 2026, 24/01560

Cour d'appel

condamner la société [2] à lui verser la somme de 10 156,67 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement. Dans tous les cas . condamner la société [2] à lui verser la somme de 160 726,04 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. . condamner la société [2] à lui verser la somme de 5 674,85 euros bruts au titre des rappels d'heures supplémentaires. . condamner la société [2] à lui verser la somme de 567,49 euros bruts au titre des congés payés sur rappels d'heures supplémentaires. . condamner la société [2] à lui verser la somme de 5 798,82 euros bruts au titre des rappels d'heures non majorées. . condamner la société [2] à lui verser la somme de 579,88 euros bruts au titre des congés payés sur rappels d'heures non majorées. .

Condamnation : 10 073 €Licenciement+15
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264

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 juin 2026, 24/01827

Cour d'appel

L'appelant expose qu'il était soumis à une convention de forfait jours depuis le 1er janvier 2011, que l'avenant l'instaurant ne prévoyait aucune disposition spécifique, et que les obligations de suivi du temps de travail et de l'entretien annuel spécifique n'ont pas été respectées par l'employeur. En réplique, l'intimé objecte que le salarié conteste la convention de forfait jours sans solliciter le paiement d'heures supplémentaires, qu'il n'a pas effectuées ; que les entretiens annuels ont eu lieu. *** L'article L. 3121-60, en vigueur depuis le 10 août 2016, prévoit que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, étant précisé qu'à défaut de stipulations conventionnelles, il ressort de l'article L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+27
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