Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 27 août 2026RG n° 25/03284
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
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- 300 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
162 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
S.A.R.L. [1]
C/
[F]
COPIE EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
aux avocats
le 27 août 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 27 AOUT 2026
*************************************************************
N° RG 25/03284 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNTB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 05 MAI 2025 (référence dossier N° RG 24/00247)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [1] Prise en la personne de sa gérante en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIME
Monsieur [I] [F]
né le 21 Juillet 2001 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et concluant par Me Emmanuel MAUGER de la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 26 mai 2026 l'affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui a renvoyé l'affaire au 27 août 2026 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 août 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [F] a été embauché par la société [1] (la société ou l'employeur), qui vend et installe sous franchise des vérandas, en contrat d'apprentissage dans le cadre de la préparation du BTS négociation et digitalisation de la relation clients, du 19 octobre 2020 au 30 septembre 2022.
Par requête en date du 7 mars 2024, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais aux fins de le voir notamment prononcer la nullité du contrat d'apprentissage.
Par jugement du 5 mai 2025, le conseil a :
- Dit le contrat d'apprentissage nul,
- Condamné la SARL [1] à verser à M. [F] la somme de 17 215,45 euros au titre de rappel de salaires ainsi que la somme de 1 21.54 euros au titre des congés payés y afférent,
- Condamné la SARL [1] à remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros par jour au-delà du trentième jour à compter de la présente notification,
- Condamné la société à verser à M. [F] la somme de 10 073,70 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- Débouté M. [F] de ses demandes de 1.678.95 euros à titre d'indemnité, compensatrice de préavis et 167.89 euros au titre des congés payés et afférents, de 839.48 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 3 357,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos,
- Débouté la SARL [1] de sa demande de remboursement de 1 188 euros indument encaissé,
- Débouté la société de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image,
- Condamné la société à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2025, demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de :
- infirmer ou réformer le jugement rendu en ce qu'il a dit que le contrat d'apprentissage de M. [F] était nul et l'a condamnée à lui verser des sommes au titre de rappel de salaires et des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamnée à remettre les bulletins de salaires rectifiés sous astreinte, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de remboursement de 1 188 euros indument encaissé et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour un prétendu non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos,
Statuant à nouveau :
1/ Déclarer M. [F] partiellement recevable mais mal fondé en ses prétentions.
2/ Juger qu'elle ne s'est pas rendue coupable d'un travail dissimulé et débouter M. [F] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
3/ Le débouter de sa demande de dommages et intérêts en réparation du non-respect des durées maximales de travail et temps de repos.
4/ Rejeter sa demande tendant à obtenir la nullité de ses contrats d'apprentissage,
5/ Juger sa demande de rappel de salaire irrecevable et prescrite pour défaut de dénonciation du solde de tout compte, subsidiairement, le débouter de sa demande de rappels de salaires et congés payés afférents,
6/ Débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,
7/ Le juger prescrit et irrecevable à contester la rupture de son contrat de travail,
Subsidiairement, le débouter :
- de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de sa demande d'indemnité de licenciement ainsi de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; très subsidiairement, réduire ses prétentions,
8/ Le débouter de sa demande de remise de bulletins de paie conformes sous astreinte,
9/ Le débouter de ses demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, de l'article 515 du même code et aux dépens,
10/ Le condamner à lui verser du fait de ses manquements à l'obligation de loyauté :
- 1 188 euros correspondant aux sommes détournées auprès des clients [T] et [W],
- 10 000 euros correspondant au préjudice d'image,
11/ Le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 4 décembre 2025, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats d'apprentissage et en ce qu'il a condamné la Société [1] à lui verser les sommes de :
- 17 215,45 euros titre de rappels de salaire de décembre 2020 à septembre 2022, et 1 721,55 euros au titre des congés payés y afférents et 10'073,70 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Le réformer pour le surplus,
Condamner la société [1] à verser à ' M. [N] [F] les sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail,
Ordonner à la société la remise de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant sa signification,
Juger irrecevable la demande reconventionnelle de la société de condamnation de à lui verser la somme de 10 000 euros correspondant au préjudice d'image,
Débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
La condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En cours de délibéré, la cour a demandé à M. [F] de s'expliquer sur le fondement juridique de sa demande en nullité des contrats d'apprentissage et a imparti un délai à la société pour lui répondre.
M. [F] a répondu le 11 juin et l'employeur le 16 juin..
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la validité des contrats d'apprentissage :
La société fait valoir, en substance, que M. [F] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle n'a pas assuré sa formation dans le cadre du contrat d'apprentissage en lui désignant un tuteur et que les allégations du salarié sont démenties par l'attestation de M. [B] qu'elle verse aux débats.
Dans sa note en délibéré, elle soutient que la nullité du contrat d'apprentissage n'est pas encourue dès lors que les moyens invoqués par le salarié ne concernent pas les conditions de formation du contrat mais son exécution et fait remarquer que M. [F] se prévaut pour la première fois dans sa note en délibéré de l'adage selon lequel la fraude corrompt tout de sorte que ce moyen ne peut être retenu.
M. [F] soutient que son contrat d'apprentissage est nul en ce que les missions confiées dépassaient l'objet du contrat, il percevait des commissions non-mentionnées sur les fiches de paie et la durée du travail qui lui était imposée était excessive pour un apprenti.
Dans sa note en délibéré, il recourt à la notion de fraude au soutien de sa demande de nullité du contrat d'apprentissage.
Sur ce,
Il convient à titre liminaire de constater que le salarié, comme conséquence de la nullité du contrat d'apprentissage, ne présente plus de demandes aux titres du préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a été débouté en première instance mais des demandes de rappel de salaire, de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture.
Les causes de nullité du contrat d'apprentissage sont limitées aux conditions de formation et d'existence du contrat à savoir notamment sa forme écrite, sa signature par les parties et son enregistrement par l'administration (articles L.'6222-1 à L. 6222-6, D. 6222-1 R. 6222-2 du code du travail) ainsi que la fraude.
La jurisprudence sanctionne le non-respect de ses conditions d'exécution, notamment le manquement du maître d'apprentissage à son obligation de formation, selon la demande présentée au conseil de prud'hommes, soit par la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, soit par la résiliation du contrat.
En l'espèce, M. [F], dans ses dernières conclusions, ne vise pas la fraude au chapitre des moyens de droit au soutien de sa demande d'annulation du contrat d'apprentissage et ne l'invoque qu'en ce qui concerne la caractérisation du travail dissimulé.
La fraude comme cause d'annulation du contrat d'apprentissage invoquée par M. [F] dans sa réponse à la demande d'observation écrite formée par la cour constitue donc un moyen nouveau soulevé en cours de délibéré. Il n'est, en conséquence, pas recevable comme intervenu après la clôture des débats et en violation du principe du contradictoire.
Le salarié, qui ne se prévaut que des conditions d'exécution de son contrat, n'invoque aucune cause de nullité de sorte que ses demandes de ce chef (nullité du contrat, rappel de salaire, dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture) doivent être rejetées par infirmation du jugement.
2/ Sur la demande au titre du travail dissimulé :
La société conteste avoir versé à M. [F] des commissions sans mention sur les bulletins de paie, accusant le salarié de mentir, de détourner des documents de leur signification (échanges de SMS) et d'en créer de toutes pièces (tableaux) et affirmant que les chèques remis au salarié correspondent à des remboursements de frais.
Elle conteste également avoir confié à M. [F] des missions non-conformes à son contrat, déniant toute force probante aux éléments apportés par celui-ci et fait valoir qu'en tout cas, le fait que les tâches confiées ne correspondraient pas aux fiches programme de l'alternance de M. [F] ne saurait être constitutif de travail dissimulé.
M. [F] soutient que la société lui remettait des chèques correspondant à des commissions sur les ventes et non à des remboursements de frais qui, eux, étaient payés par virement, ce, sans mention sur les bulletins de paie, ce qui constitue une fraude et caractérise une dissimulation d'emploi.
Sur ce,
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ;
2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de L. 8223-1 du même, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.'8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [F] verse aux débats un échange avec M. [O] [Y] dont il ressort que l'interlocuteur de ce dernier doit passer à la banque pour encaisser un chèque de commissions, précision faite que ce règlement n'apparaît pas sur ses bulletins de paie ce dont il s'amuse. Toutefois, à défaut d'identification de cet interlocuteur, cet échange n'est pas probant. Au surplus, il ne serait que l'expression du salarié.
Ce dernier produit également des relevés de compte bancaires qui font apparaître des virements de petites sommes qui ne figurent pas sur ses bulletins de paie mais qui correspondent à des frais (carburant, cartouches d'encre') ainsi que des encaissements de chèques dont la société démontre qu'ils correspondaient à des remboursements de frais notamment kilométriques, tickets de caisse et talons de chèques à l'appui. S'il existe un débat sur la sincérité des reçus de carte bancaire dont la société se prévaut, le doute doit profiter à cette dernière eu égard à la charge de preuve.
Par ailleurs, les ' relevés de compte de commission produits par M. [F] qui ne portent aucune mention notamment de clients, tampon ou signature permettant de les authentifier à l'inverse des tableaux de la société intitulés ''Point sur les ventes et frais de fonctionnement , ne peuvent non plus valoir preuve du versement de commissions non déclarées.
Il en va de même des autres pièces produites par le salarié.
Ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel n'étant caractérisé, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société de ce chef.
3/ Sur la demande au titre du temps de travail :
M. [F] soutient qu'en raison des horaires de fermeture du showroom, des salons, soirées ambassadeurs et journées portes ouvertes, il était amené à travailler au-delà des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail sans pouvoir bénéficier de temps de repos et sans pouvoir récupérer, ce qui lui ouvre droit à dommages-intérêts.
L'employeur répond que M. [F] ne rapporte pas la preuve de ses allégations, qu'il n'a que très peu participé à des manifestations et qu'il n'a pu travailler après 18 heures, heure de fermeture du magasin.
Sur ce,
En application des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine et le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues au chapitre 1er.
Aux termes de l'article L. 3121-20 du même code, au cours d'une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe exclusivement à l'employeur.
En l'espèce, la société qui n'a mis en place aucun moyen de contrôle du temps de travail de M. [F], ne justifie pas de l'amplitude de travail de celui-ci, ni même de l'heure de fermeture du magasin ou encore de la récupération des heures supplémentaires et donc du respect des règles ci-dessus rappelées.
Néanmoins, M. [F] n'apporte aucune précision quant à l'ampleur des dépassements qu'il invoque et donc de son préjudice, de sorte qu'il y a lieu, au seul vu de la durée de la relation de travail et du caractère nécessaire du dommage, de fixer la réparation qui lui est due à la somme de 200 euros.
4/ Sur les demandes reconventionnelles :
4-1/ Sur les demandes au titre des clients [T] et [W] :
La société fait valoir que M. [F] a récupéré des chèques des clients et encaissé des sommes qui devaient lui revenir ; qu'il travaillait pour cette entreprise pendant ses heures de travail ; et qu'il a ainsi fait preuve de déloyauté dans l'exécution de son contrat d'apprentissage.
En réponse à l'argumentation adverse, elle soutient que si certains autoentrepreneurs avec lesquels elle était en affaire pouvaient avoir recours aux services de la société [2] pour l'établissement des dossiers administratifs, tel n'était pas son cas.
M. [F] conteste tout détournement de clientèle exposant que la société externalisait auprès de lui les prestations administratives liées à la vente des vérandas dans le cadre de l'activité d'autoentrepreneur exercée sous le nom ''[2] par son collègue et également apprenti, M. [F], et que les sommes perçues des clients [T] et [W] correspondent à ces prestations indépendantes ayant consisté en l'établissement et la modification de la déclaration préalable de travaux.
Sur ce,
Le contrat de travail doit être exécuté loyalement.
S'agissant du client [T], la société ne verse aux débats qu'un bon de commande établi par M. [F] mentionnant ' déclaration d'architecte dossier 599 € TT en sus qui ne prouve pas que le salarié ait perçu et détourné cette somme à son profit.
S'agissant du dossier [W], elle produit un bon de commande rempli par M.'[F] qui mentionne que la déclaration de travaux est incluse dans l'offre donc sans précision de prix concernant cette prestation en particulier ainsi qu'une lettre de réclamation du client exigeant le remboursement de la somme de 589 euros versée à la société [2] chargée de la déclaration préalable de travaux et conseillant à la société [1] de cesser toutes ' relations professionnelle avec cette société qui manque cruellement de professionnalisme' ce qui démontre a minima que la société [2] a encaissé une somme indue puisqu'elle était incluse dans le prix de vente de la véranda. Néanmoins, la preuve d'une implication personnelle de M. [F] n'est pas établie alors que les fonds ne lui ont pas été versés et qu'il n'est pas associé de la société [2].
Il y a donc lieu à confirmation du jugement de ce chef.
4-2/ Sur la demande au titre du préjudice d'image :
M. [F] soulève, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle concerne une période postérieure au contrat de travail de sorte que la juridiction prud'homale est incompétente pour en connaître, et, d'autre part, nie avoir commis des dégradations et molesté le personnel le 4 novembre 2022.
La société soutient que sa demande est recevable dès lors que les faits concernés se sont produits avant et après la rupture du contrat et invoque un préjudice correspondant au comportement déloyal de M. [F].
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande :
L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, le salarié, au dispositif de ses conclusions, ne soulève pas l'incompétence de la juridiction prud'homale et ne désigne pas la juridiction compétente si bien que la cour n'est pas saisie de cette prétention.
Il n'invoque aucun autre moyen susceptible de conduire à l'irrecevabilité de la demande de la société de sorte que celle-ci est recevable.
Sur le fond :
Au soutien de sa demande, la société se borne à invoquer un préjudice d'image, se dispensant de toute explication et démonstration de sorte qu'elle en sera déboutée.
5/ Sur les frais du procès :
La sens du présent arrêt conduit à laisser les dépens à la charge de M. [F] et à le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La disparité entre les situation économiques commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes aux titres du rappel de salaire et congés payés y afférents, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes de remboursement correspondant à un détournement de sommes et en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice d'image,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [F] de sa demande tendant à voir dire nul son contrat d'apprentissage, de sa demande en paiement de rappel de salaire et congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral et de dommages-intérêts pour préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, de sa demande au titre du travail dissimulé, de sa demande de condamnation de la société [1] à lui adresser un bulletin de paie conforme à l'arrêt sous astreinte,
Condamne la société [1] à payer à M. [F] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles sur le temps de travail,
Déclare recevable la demande de la société [1] au titre de la réparation du préjudice d'image,
Au fond, l'en déboute,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commisaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a913c24195da062e02c28c3
