Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 21

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 387
Dernière décision affichée25 juin 2026
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 387 décisions
241

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 juin 2026, 23/02679

Cour d'appel

2023, il se sert de ses 2 bras et travaille sur les chantiers de son entreprise individuelle. M. [B] objecte qu'il s'est inscrit au registre du commerce en tant qu'autoentrepreneur le 1er mars 2019, soit avant l'accident de trajet, et l'a fait à la demande de l'employeur qui souhaitait le faire travailler en sous-traitance plutôt que lui payer des heures supplémentaires, qu'il a bien été en arrêt de travail et contraint de cesser toute activité suite à l'accident de trajet, que le fait qu'il a repris une activité individuelle indépendante plus d'un an après le licenciement, dans le cadre de laquelle il peut éviter les travaux les plus pénibles car il n'exerce pas seul, ne remet pas en cause son inaptitude en janvier 2022, et que l'employeur, qui n'a pas contesté l'avis d'inaptitude dans le délai requis,…

Condamnation : 35 761 €Licenciement+10
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242

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 juin 2026, 22/08862

Cour d'appel

[E] les sommes de 1 947,20 euros au titre du préavis outre 194,72 euros au titre des congés payés afférents, 3 245,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement d'heures supplémentaires formulées par M. [E], en tout état de cause, - condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 4 avril 2023, M.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+12
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243

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/00941

Cour d'appel

Il formait également des demandes de rappels de salaire, de rappel de bonus et différentes demandes indemnitaires. Par jugement en date du 6 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé le salaire de M. [J] [X] à la somme de 19 914,77 euros - condamné la société [M] [Y] [O] à verser à M. [J] [X] les sommes suivantes : * 58 976 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires * 5 897,60 euros au titre des congés payés afférents Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du paiement * 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M.

Condamnation : 63 928 €Licenciement+20
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244

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/00958

Cour d'appel

Le 3 décembre 2020, la société [1] a notifié à Mme [E] qu'elle levait la clause de non-concurrence à effet au 13 novembre 2020. Le 22 février 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes. Elle demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et sollicitait des indemnités subséquentes, outre une indemnité de non-concurrence, un rappel de salaire, le paiement d'heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.

Condamnation : 79 145 €Licenciement+16
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245

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 25 juin 2026, 25/01932

Cour d'appel

511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. 20. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 29 octobre 2020 (pièce intimée n° 20), le conseil de prud'hommes a condamné la société Snack [R] à payer à Mme [U] les sommes suivantes : - 327 424,54 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre le 2 février 2012 et le 5 novembre 2014 ; - 32 742,45 euros au titre des congés payés afférents ; - 94 597,16 euros au titre de repos compensateurs entre le 2 février 2012 et le 5 novembre 2014 ; - 9 459,71 euros au titre de congés payés afférents ; - 4 090,14 euros à titre de rappel de salaire pour la majoration des heures de nuit entre le 2 février 2012 et le 5…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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246

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 25 juin 2026, 21/03393

Cour d'appel

> il se fonde sur celui de [Localité 3], pourtant vague et insuffisant ; > il ne fait aucune mention du fait que la société produit uniquement les commandes sur lesquelles a travaillé M. [E] les trois derniers mois avant son arrêt de travail, soit le premier trimestre de l'année 2017 ; il a été démontré que, pour la période antérieure (dernier trimestre de l'année 2016), ce dernier avait effectué un nombre très important d'heures supplémentaires d'une part, que les pièces sur lesquelles il a effectué des soudures étaient beaucoup plus volumineuses d'autre part ; > il n'est pas davantage mentionné le fait que les fonctions de support technique de M.

Temps de travailHeures supplémentaires+2
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247

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 25 juin 2026, 24/00003

Cour d'appel

de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Condamnation : 6 205 €Licenciement+23
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248

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 25 juin 2026, 24/02450

Cour d'appel

A la suite d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 concernant deux établissements appartenant à la SAS [1], l'un situé à [Localité 3] et l'autre à [Localité 4], l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à cette société une lettre d'observation le 2 septembre 2021 qui comportait les chefs de redressement suivant : - chef de redressement n°1 : loi TEPA (déduction forfaitaire patronale - décompte des heures supplémentaires) soit un rappel de cotisations de 1 420 euros pour l'établissement de [Localité 3] et de 167 euros sur le compte de l'établissement de [Localité 4] - chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés (non conformes à leur objet) soit un rappel de cotisations de 2 540,34 euros pour l'établissement de [Localité 3] - chef de redressement…

Condamnation : 43 729 €Nullité du licenciement+8
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249

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 25 juin 2026, 24/02451

Cour d'appel

A la suite d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 concernant deux établissements appartenant à la SAS [1], l'un situé à [Localité 3] et l'autre à [Localité 4], l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à cette société une lettre d'observation le 2 septembre 2021 qui comportait les chefs de redressement suivant : - chef de redressement n°1 : loi TEPA (déduction forfaitaire patronale- décompte des heures supplémentaires) soit un rappel de cotisations de 1 420 euros pour l'établissement de [Localité 3] et de 167 euros sur le compte de l'établissement de [Localité 4] - chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés (non conformes à leur objet) soit un rappel de cotisations de 2 540,34 euros pour l'établissement de [Localité 3] - chef de redressement…

Condamnation : 8 011 €Frais professionnels+5
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 juin 2026, 25/00091

Cour d'appel

[P] [M] souligne que son contrat de travail ne le prévoit pas, tandis qu'il n'existe aucun accord collectif sur l'aménagement du temps de travail permettant de justifier qu'elle bénéficiait d'un tel aménagement, alors qu'un tel accord est nécessaire selon l'article L.3121-44 du code du travail. Elle souligne qu'en tout état de cause, contrairement aux heures supplémentaires, les heures complémentaires ne peuvent qu'être payées, tandis que la récupération de ses heures n'est nullement démontrée. En réponse à l'argument adverse relatif à la prescription, la salariée souligne que le dépassement de la durée légale de travail a été continu au cours de la relation de travail et précise par ailleurs qu'elle limite sa demande de rappel de salaires à trois ans, si bien que celle-ci n'est pas prescrite.

Condamnation : 32 919 €Licenciement+23
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251

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 juin 2026, 25/00113

Cour d'appel

pas en tout état de cause l'existence d'une proposition formalisée de changement de fonctions, s'agissant simplement d'une proposition informelle sans cadre ni objectif clair. Monsieur [W] [M] [A] estime que le déclenchement de la procédure de licenciement est directement lié à ses dénonciations de harcèlement moral, puisque le refus de paiement d'heures supplémentaires, puis les propos blessants prononcés par son supérieur ont directement mené à sa convocation à un entretien préalable, puis à son licenciement. Il ajoute que ses supérieurs ont d'ailleurs tenu des propos ambigus ('quand est-ce que vous quittez la société '', 'si vous n'oubliez pas, vous serez licencié'), l'ensemble de ces éléments justifiant la nullité de son licenciement, outre le paiement de dommages-intérêts.

Condamnation : 22 188 €Licenciement+15
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