Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 26 août 2026RG n° 23/03433
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 3 février 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: [1] La SARL [1] a embauché M. [C] [J] en qualité de directeur d'hôtel-restaurant, niveau 5, échelon 2, au statut de cadre autonome, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2014 qui prévoyait en son point 10': «'Durée du travail.
- Raisonnement: Il produit des instructions lui rappelant qu'il devait adresser des demandes avant embauche et avant achats hors mercuriale au directeur d'exploitation de la société [2], M.'[A]. [11] Au vu des pièces produites, la cour retient que le salarié bénéficiait de la plus forte rémunération de l'entreprise, soit un salaire moyen de 4'728,34'€, et d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps.
- Raisonnement: La cour retient que le salarié n'a remis en cause son statut de cadre autonome durant l'exécution du contrat de travail se plaignant au contraire d'une autonomie insuffisante malgré ce dernier.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Frejus
- Appel formé
- Conclusions notifiées aux termes desquelles M.'[C] [J]
- Conclusions notifiées aux termes desquelles la SARL [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
193 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 AOÛT 2026
N° 2026/301
N° RG 23/03433
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5DY
[C] [J]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/08/2026
à :
- Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 03 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00102.
APPELANT
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, qui est en charge du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [1] a embauché M. [C] [J] en qualité de directeur d'hôtel-restaurant, niveau 5, échelon 2, au statut de cadre autonome, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2014 qui prévoyait en son point 10':
«'Durée du travail. En tant que cadre autonome, vous disposez d'une autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps et la nature des fonctions ne vous conduit pas à suivre l'horaire collectif. Vous bénéficiez donc d'une convention de forfait basée sur 218'jours de travail effectif par an, ce qui correspond à une moyenne de 19'jours par mois (incluant la journée de solidarité). Vous devrez respecter les dispositions légales concernant votre temps de travail (respect du repos quotidien, de la durée maximum du travail') et vous serez soumis aux décomptes journaliers.'»
et en son point 13':
«'Délégations de pouvoir. Agissant en qualité de directeur général de la société SARL [1], [H] [A] donne tout pouvoirs, pour lui et pour la société SARL [1], de diriger et administrer en conséquence et à cet effet, lui délègue les pouvoirs suivants':
pouvoirs de direction':
''diriger les services administratifs, commerciaux et comptables de la société SARL [1],
''engager la société dans la limite de 2'000'€,
''représenter la société devant toute juridiction, tant en demande qu'en défense,
''percevoir les sommes dues, valider celles qui seront dues, donner toutes quittances et décharges,
''effectuer tous achats et ventes, passer et accepter tous marchés agréés par la société,
''prendre toutes garanties pour l'exécution des marchés et contrats,
''signer la correspondance,
''retirer de toutes les administrations, de la Poste, des chemins de fer, messageries, routages et autres, les lettres, colis et paquets recommandés ou non, à la société SARL [1], en donner toute décharge utile,
pouvoir d'administration':
''effectuer tous les travaux d'entretien, d'installation ou d'aménagement utiles et nécessaires,
''faire dresser tout état des lieux,
pouvoir de gestion du personnel':
''veiller sous son entière responsabilité, à l'application stricte de la législation et à la réglementation du travail, de l'hygiène et de sécurité tant sur les lieux de travail qu'au cours des déplacements,
''aux effets ci-dessus, prendre et imposer toutes les mesures et mettre en 'uvre tous les moyens destinés à assurer l'hygiène et la sécurité au travail,
''nommer et révoquer tout agent et employé, fixer conformément aux conventions et règles en usage au sein de la société, les conditions de leur embauche, de leur rémunération et de la cessation de leur activité.
Le mandataire reconnaît avoir été averti que tout manquement ou faute dans l'exercice des pouvoirs de gestion du personnel qui lui sont délégués aux termes des présentes peut engager sa responsabilité pénale personnelle. Les présents pouvoirs sont valables durant l'application du présent contrat de travail.'»
[2] Par avenant du 9 novembre 2015, le salarié a été promu au statut de cadre dirigeant. Cet avenant, qui ne modifiait pas les missions confiées au salarié ni ses délégations de pouvoir, stipulait en son point 4':
«'Durée du travail. En tant que cadre dirigeant, vous disposez d'une autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps et la nature des fonctions ne vous conduit pas à suivre l'horaire collectif.'»
[3] Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Les parties se sont accordées sur une rupture conventionnelle le 15 octobre 2020.
[4] Sollicitant notamment le paiement d'heures supplémentaires, M. [C] [J] a saisi le 18 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 3 février 2023, a':
dit que l'activité du salarié au sein de l'entreprise n'a pas qualité de celle d'un cadre dirigeant';
dit que les demandes concernant les heures supplémentaires, congés payés y afférents et repos compensateurs non-pris sont fondées';
dit qu'il ne sera pas fait droit aux demandes concernant les dommages et intérêts au titre des repos non-pris ainsi que pour violation de la durée du travail qui ne sont pas démontrées';
dit que la demande d'indemnités concernant une activité salariale dissimulée par l'employeur est infondée';
condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
50'000,00'€ bruts au titre des heures supplémentaires';
''5'000,00'€ au titre des congés payés y afférents';
21'675,96'€ au titre des repos compensateurs non-pris';
''1'500,00'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
débouté le salarié du surplus de ses demandes';
débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles';
condamné l'employeur aux dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 8 février 2023 à M. [C] [J] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 mars 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6'mai 2026.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 mai 2023 aux termes desquelles M.'[C] [J] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
a dit qu'il ne sera pas fait droit aux demandes concernant les dommages et intérêts au titre des repos non-pris ainsi que pour violation de la durée du travail qui ne sont pas démontrées';
a dit que la demande d'indemnités concernant une activité salariale dissimulée par l'employeur est infondée';
a condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes':
50'000,00'€ bruts au titre des heures supplémentaires';
''5'000,00'€ au titre des congés payés y afférents';
21'675,96'€ au titre des repos compensateurs non-pris';
l'a débouté du surplus de ses demandes';
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes':
heures supplémentaires impayées':'179'864'€';
congés payés sur heures supplémentaires impayées': 17'986,40'€';
dommages et intérêts au titre des repos hebdomadaires non-pris': 23'899,47'€';
dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail': 5'000'€';
indemnités au titre des repos compensateurs non-pris': 77'974,50'€';
indemnité au titre de l'activité salariée dissimulée': 28'370,04'€';
frais irrépétibles': 5'000'€';
ordonner la remise par l'employeur des documents sociaux': bulletins de paie et attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 30'€ par jour de retard passé un délai de 15'jours à compter de l'arrêt';
condamner l'employeur aux entiers dépens d'instance.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 juillet 2023 aux termes desquelles la SARL [1] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a énoncé que l'activité du salarié au sein de l'entreprise n'a pas qualité de celle d'un cadre dirigeant';
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a énoncé que les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires, des congés afférents et des repos compensateurs non-pris sont fondées';
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser au salarié la somme de 50'000'€ à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 5'000'€ au titre des congés y afférents et la somme 21'675,96'€ au titre des repos compensateurs non-pris';
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour repos compensateurs non-pris et violation de la durée du travail';
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé';
dire que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant';
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes';
à titre subsidiaire,
dire que le salarié ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires dont il réclame le paiement';
débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et par conséquence de sa demande en paiement de repos compensateurs';
à titre subsidiaire sur la demande d'heures supplémentaires et repos compensateurs,
dire que doit être prise en compte la somme perçue en sus de la rémunération conventionnelle minimale dans la mesure où celle-ci a nécessairement eu pour effet d'opérer paiement du temps de travail accompli au-delà de la durée légale du travail';
dire que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice pour violation de la durée maximale du travail dont il réclame réparation à hauteur de 5'000'€';
dire que le salarié ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'activité salariée alléguée';
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes';
en tout état de cause,
condamner le salarié à lui verser la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le statut de cadre dirigeant
[8] L'article L. 3111-2 du code du travail dispose que':
«'Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.'»
Si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux (Soc. 22 juin 2016 n° 14-29.246). Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux repos et jours fériés, sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables, il en résulte qu'en l'absence de disposition expresse visant cette catégorie de cadres, le régime de compensation financière liée au travail effectué le dimanche et les jours fériés prévu par accord collectif ne saurait s'appliquer aux cadres dirigeants (Soc., 27 juin 2012, n° 10-28.649).
[9] L'employeur soutient que conformément à l'avenant du 9 novembre 2015, le salarié bénéficiait effectivement du statut de cadre dirigeant dès lors qu'il n'était soumis à aucun contrôle dans l'organisation de son temps de travail, qu'il était amené à prendre des décisions importantes concernant la société, dirigeant une équipe de plus de quarante salariés chaque saison, au moyen d'une large délégation de pouvoir qu'il pouvait exercer tout en se trouvant déchargé des tâches prises en compte par la société [2] dans le cadre d'une convention d'assistance et de service. L'employeur précise qu'en matière de recrutement il appartenait à la société [2] de définir le budget en fonction duquel le salarié gérait librement les recrutements et l'organisation des équipes. Il ajoute que le salarié percevait la rémunération la plus élevée de l'entreprise. L'employeur indique enfin que si la mention d'un forfait annuel de 218'jours a été portée sur les bulletins de paie des mois d'avril, mai et juin 2020, la cause tient à une faiblesse du logiciel de comptabilité qui imposait un tel détour pour placer un cadre dirigeant en chômage partiel, ce qu'autorisait l'ordonnance du 16'avril 2020 en raison de la pandémie.
[10] Le salarié répond que s'il dirigeait bien un ensemble hôtelier composé de trois unités d'hébergement, un hôtel de 78 chambres et deux résidences de 54 et 45 appartements, le tout réparti sur un parc de 4'hectares avec golf et installations sport, pouvant accueillir 550 clients en hébergement et 350 clients au restaurant, il ne participait pas pour autant à la direction de la société qui n'est qu'une filiale du groupe [3]. Il indique que toutes les décisions concernant la société étaient prises par la société [2]. Il indique n'avoir eu ni chéquier ni carte bancaire sur le site et avoir procédé par notes de frais. Il produit des instructions lui rappelant qu'il devait adresser des demandes avant embauche et avant achats hors mercuriale au directeur d'exploitation de la société [2], M.'[A].
[11] Au vu des pièces produites, la cour retient que le salarié bénéficiait de la plus forte rémunération de l'entreprise, soit un salaire moyen de 4'728,34'€, et d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps. Par contre, il n'apparaît pas avoir été effectivement habilité à prendre, ou à participer à des décisions de façon largement autonome dès lors que la direction de l'entreprise était en réalité assurée par la société [2] et le groupe [3], notamment par l'intermédiaire M. [H] [A], directeur d'exploitation, lequel validait précisément les embauches, les achats ainsi que les notes de frais. Dès lors, le salarié ne bénéficiait pas du statut de cadre dirigeant. Il sera relevé que l'employeur ne soutient pas que le salarié aurait dès lors recouvré le forfait en jour initialement prévu.
2/ Sur les heures supplémentaires
[12] Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, § 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, § 1, de l'article 11, § 3, et de l'article 16, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[13] Le salarié soutient qu'il travaillait de 8'h à 23'h avec pause déjeuner de 13'h à 13h30 et pause de 17h30 à 18'h, du lundi au samedi et également le dimanche de 8'h à 13'h et qu'il réalisait ainsi 54'h supplémentaires par semaine. Il réclame ainsi une somme de 179'864'€ à titre de rappel d'heures supplémentaires outre cette de 17'986,40'€ au titre des congés payés y afférents, selon le décompte suivant':
''saison 2020, du 19 juin au 31 octobre 2020':
''du vendredi 19 juin au dimanche 21 juin, 45'h soit 349,21'€';
''du lundi 22 juin au dimanche 25 octobre 2020, 18'semaines à 89'h x 2'391,50'€ = 43'047'€';
''du lundi 26 octobre au samedi 31 octobre, 84'h de travail, soit 1'836,50'€';
''soit pour la saison 2020 une somme de 45'232,71'€';
''saison 2019, du 25 mars au 2 novembre':
''du lundi 25 mars au dimanche 27 octobre, 31'semaines x 2'391,50'€ = 74'136,50'€';
''du lundi 28 octobre au samedi 2 novembre, 84'h de travail, soit 1'836,50'€';
''soit pour la saison 2019 une somme de 75'973'€';
''saison 2018, du 25 mars au 2 novembre':
''du 14 mai 2018 au 28 octobre 2018, 24'semaines x 2'391,50'€ = 57'936'€';
''du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 70'h, soit 1'262,79'€';
''soit pour la saison 2018 une somme de 58'658,79'€.
[14] Le salarié produit les témoignages suivants':
''Mme [L] [E]':
«'Je soussignée, [E] [L], atteste par la présente avoir vécu avec M. [J] [C] dans son logement de fonction depuis le mois de mars 2018 jusqu'en novembre 2020. J'atteste par la présente que pendant cette période, lors de l'ouverture de l'hôtel aux clients, M.'[J], travaillait de 8'h à 23'h tous les jours de la semaine. Le seul congé qu'il s'octroyait, était le dimanche après-midi.'»
''M. [I]':
«'avoir travaillé en tant que réceptionniste et barman par la société SARL [1] pour la saison été 2020. J'atteste que M. [J] était présent à son bureau à 15h00 lors de ma prise de poste et qu'il était encore présent dans son bureau ou dans l'hôtel à 23'h lors de ma fin de service, tous les jours de la semaine. M. [J] venant très fréquemment nous aider au bar ou accueillir les clients à l'entrée du restaurant entre 18h30 et 21h00.'»
''Mme [D]':
«'avoir travaillé en tant que serveuse pour la société SARL [1]. Pour la saison d'été 2020. J'atteste que M. [J] était présent le matin à 8h00 lors de ma prise de poste au petit déjeuner et qu'il était encore présent dans son bureau à 15h00 lors de ma fin de service, tous les jours de la semaine.'»
''M. [F]':
«'Avoir travaillé en tant que directeur au statut cadre dirigeant pour la SARL [4] situé à [Localité 1] (14 CALVADOS) pour le groupe [3] pendant mes 13'mois d'activité, soit du 12/02/2018 au 19/03/2019. J'atteste que mes journées commençaient à 7h30 du matin, pour se finir à 23h00 avec 2 pauses de 30 min afin de me restaurer soit une amplitude de travail effective de 14 à 15 h'/'jour et cela 6'jours sur 7 pendant ces 13'mois de mon contrat. Cela étant dû principalement à la très importante charge de travail incombant à mon statut de directeur ou à un manque d'effectif de personnel.'»
''Mme [P] [G]':
«'Je soussignée [P] [G], atteste par la présente avoir travaillé pour [1] de [Localité 2] (SARL [1]) toute la saison d'été du 1er avril au 30 octobre en 2018 et 2019 en tant que réceptionniste. J'atteste que M. [J] était très présent sur l'établissement. La réception étant située à côté de son bureau, je peux témoigner qu'il y était présent le matin à 8h00 lors de ma prise de poste et qu'il était encore là à la fin de mon service à 15h00. Lorsque j'avais en poste l'après-midi il était présent dans l'hôtel à ma prise de poste à 15h00. Par la suite, il venait nous aider au bar de la réception vers 18h00, puis à [Localité 3] de 19h00, il accueillait les clients au restaurant. À la fin du service du restaurant à 21h30, je le voyais souvent dîner sur un coin de son bureau, en train de travailler juste tard.'»
''Mme [L] [T]':
«'Je soussignée [L] [T] atteste par la présence avoir séjourne à [Localité 4] dans la résidence «'[5]'» du 11/08 au 25/08/2019, et du 06/08 au 20/08/2020. J'atteste que le directeur du site, M. [J], était toujours très présent et disponible quelle que soit l'heure de la journée. Je le croisais, le matin au petit-déjeuner, au déjeuner, à l'apéritif, et au diner. Dans la journée, je pouvais l'apercevoir à la piscine et le soir après le dîner sur la terrasse du restaurant discutant avec d'autres clients. Avant les séjours, je l'ai également eu de nombreuses fois, pour solutionner, quelques détails de réservations, au téléphone. J'ai sollicité M. [J], plusieurs fois, lors des séjours pour des problèmes de climatisation dans l'appartement et il a toujours répondu à mes demandes. Je vais le regretter, lors de mes futurs séjours, car c'est vraiment une personne sympathique, accueillante, réactive, et très disponible.'»
''M. [S] [X]':
«'Je soussigné [S] [X] atteste par la présente avoir séjourné du 11 août au 25'août 2019 ainsi que du 6 août au 20 août 2020 à [Localité 4] à la résidence «'[5]'». J'atteste que le directeur de cette résidence, M. [J], que j'ai connu lors de mon séjour en 2019, a été très accueillant, très souriant et surtout très disponible tous les jours. Je le croisais le matin au petit déjeuner, dans l'après-midi vers la piscine toujours là pour renseigner les clients puis le soir avant le dîner au restaurant de la résidence. Il était même disponible en fin de soirée, car un jour, l'appartement était inondé suite à un WC bouché. Il est intervenu lui-même vers 23h30 seulement quelques minutes après ma réclamation, pour nettoyer les sols et solutionner le problème. Sa réactivité, sa disponibilité m'a conduit à revenir l'année suivante à l'été 2020. Je le regretterai sincèrement et les échanges avec les autres clients m'ont confirmé qu'il s'est toujours montré très à l'écoute et sympathique.'»
''Mme [O] [W]':
«'Je soussignée, [O] [W], atteste par la présente, avoir été en vacances à [1] de [Localité 2] (SARL [1]) en 2019 et en 2020 aux dates suivantes': Du 25 août au 1er septembre 2019 et du 16 août au 30 août 2020. J'atteste que M. [J] en tant que directeur, était très présent et disponible. Lorsque je descendais au petit déjeuner vers 8h30, je le voyais dans son bureau. Il était encore présent à 13h30 lors du déjeuner. L'après-midi, je le voyais faire un tour à la piscine pour s'assurer que tout allait bien. Pour l'apéritif, il nous servait au bar, puis nous accueillait vers 19h30 à l'entrée du restaurant, toujours très courtois, nous demandant comment s'était passée notre journée. Après dîner, je l'apercevais sur la terrasse du restaurant échangeant avec des clients jusque tard dans la soirée'!'»
''Monsieur [V] [U] atteste:
«'Je soussigné M. [V] [U], atteste par la présente déclaration les faits suivants': Je suis propriétaire de l'appartement n° 237 de la résidence «'[B]'», résidence qui est exploitée à la location par la SARL [1], représentée par M. [Z] [M]. Chaque année je séjourne 3 à 4'semaines l'été et 2'semaines en début ou fin de saison, dans mon appartement. Au cours de l'été 2014, j'ai fait la connaissance de M. [J] qui venait d'être nommé directeur du domaine. Dès son arrivée, j'ai constaté un grand changement au niveau de sa présence sur le site, ainsi que sur la qualité de l'accueil' M. [J], depuis sa prise de fonction, s'est attaché à se rendre le plus possible disponible pour tenter de résoudre les problèmes auxquels nous étions confrontés. Lors de mes différents séjours je prenais plaisir à venir le saluer dans son bureau, bureau que je décris au passage exigu, sans fenêtre ni aération, je dirai à titre de comparaison un placard à balai, où il y passait une très grande partie de ses journées. Je le voyais aussi et régulièrement sur le domaine faire la vérification des infrastructures et surtout de la piscine. Le soir, au moment du dîner, il accueillait les résidents pour accéder à la salle de restaurant. J'ai également remarqué très souvent que le soir tard (22h-22h30) il dînait sur le coin de son bureau, en train de travailler devant son ordinateur.'»
[15] Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non-rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, lesquels permettent à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
[16] L'employeur fait valoir que compte tenu de la variété de ses tâches, le salarié ne pouvait travailler selon les horaires fixes dont il se prévaut. Il critique chacune des attestations produites. Il ajoute que selon les minima conventionnels, le salarié ne pouvait prétendre qu'à un salaire mensuel de 2'364,54'€, alors qu'il a perçu un salaire moyen égal à 4'728,34'€ et qu'ainsi sa rémunération a nécessairement eu pour effet d'opérer paiement du temps de travail accompli au-delà de la durée légale du travail pour un montant de 75'316,14'€ durant la période considérée, somme qui devrait venir en déduction des prétentions du salarié.
[17] La cour retient que l'employeur ne justifie nullement des heures de travail effectivement effectuées par le salarié et ne produit pas d'élément invalidant les affirmations de ce dernier. Dès lors que le salarié ne bénéficiait plus d'un forfait en jour depuis le 9 novembre 2015, sans toutefois être effectivement employé au statut de cadre dirigeant, son salaire contractuel avait vocation à rémunérer 35'h de travail par semaine. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, le salarié n'a nullement perçu la somme de 75'316,14'€ en paiement d'heures supplémentaires. À l'examen attentif de l'ensemble des pièces produites, la cour ne dispose pas d'éléments permettant de réduire les affirmations horaires du salarié, ni de douter de ce que l'employeur ne pouvait raisonnablement ignorer la charge horaire du salarié. Dès lors, il sera alloué à ce dernier la somme réclamée de 179'864'€ à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 17'986,40'€ au titre des congés payés y afférents.
3/ Sur les repos hebdomadaires
[18] Le salarié sollicite la somme de 23'899,47'€ à titre de dommages et intérêts pour repos hebdomadaires non-pris, soit, selon l'article 21 de la convention collective, deux jours de repos par semaine alors qu'il ne bénéficiait que d'une demi-journée par semaine, soit 1,5'jours x 73'semaines = 109,5'jours au salaire journalier de 218,26'€. L'employeur ne discute pas ce chef demande auquel il sera dès lors fait droit pour le montant sollicité.
4/ Sur la violation de la durée maximale du travail
[19] Le salarié réclame la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail, soit 48'h par semaine et 46'h par semaine sur 12'semaines. L'employeur répond que le salarié ne justifie pas de son préjudice. La cour retient, compte tenu de la durée et de l'ampleur de la violation constatée, que l'entier préjudice du salarié sera réparé par l'allocation d'une somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail.
5/ Sur les repos compensateurs
[20] Le salarié demande la somme de 77'974,50'€ au titre des repos compensateurs non pris'en application des dispositions de l'article L. 3121-38 du code du travail. Il expose qu'il effectuait 54'h supplémentaires par semaine alors que le contingent trimestriel s'élevant à 90'h et que, la période d'ouverture s'étalant sur deux trimestres, il convient de déduire des heures supplémentaires réclamées 180'h, soit 3,33'semaines d'heures supplémentaires par saison (180'/'54'h supplémentaires par semaine) ce qui représente 10'semaines sur 3 saisons soit la somme de 2'391,50'€ x 10 = 23'915'€. Le salarié sollicite ainsi la somme de 179'864'€ ' 23'915'€ x 50'% = 77'974,50'€. L'employeur ne discute pas le calcul présenté par le salarié auquel il sera dès lors fait droit pour le montant sollicité.
6/ Sur le travail dissimulé
[21] Le salarié réclame la somme de 28'370,04'€ représentant 6'mois de salaire à titre d'indemnité de travail dissimulé par application de l'article L. 8221-5 du code du travail. L'employeur conteste le caractère intentionnel de la dissimulation. La cour retient que le salarié n'a remis en cause son statut de cadre autonome durant l'exécution du contrat de travail se plaignant au contraire d'une autonomie insuffisante malgré ce dernier. Dès lors, son application par l'employeur n'apparaît pas caractériser une intention de dissimuler la réalisation d'heures supplémentaires. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
7/ Sur les autres demandes
[22] L'employeur remettra au salarié des bulletins de paie et une attestation France Travail rectifiés sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
[23] Il convient d'allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
dit que l'activité de M. [C] [J] au sein de l'entreprise n'a pas qualité de celle d'un cadre dirigeant';
dit que les demandes concernant les heures supplémentaires, congés payés y afférents et repos compensateurs non-pris sont fondées';
dit que la demande d'indemnité concernant une activité salariale dissimulée par la SARL [1] est infondée';
condamné la SARL [1] à payer à M. [C] [J] la somme 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles';
condamné la SARL [1] aux dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes':
179'864,00'€ à titre de rappel d'heures supplémentaires';
''17'986,40'€ au titre des congés payés y afférents';
''23'899,47'€ à titre de dommages et intérêts pour repos hebdomadaires non-pris';
''''2'000,00'€ à titre de'dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail';
''77'974,50'€ à titre d'indemnités pour repos compensateurs non'pris';
''''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dit que la SARL [1] remettra à M. [C] [J] des bulletins de paie et une attestation France Travail rectifiés.
Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 3 février 2023
- Identifiant source
- 6a9058f3195da062e01a7f82
