Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 17

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 387
Dernière décision affichée30 juin 2026
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 387 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 23/05258

Cour d'appel

1 675,96 euros au titre des congés payés y afférents, - juger que la convention de forfait annuel en jours est juridiquement nulle, - juger que les dispositions sur la convention de forfait annuel en jour n'ont pas été respectées, - juger que la convention de forfait annuel en jour est sans effet, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 53 868,06 à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, * 5 386,80 euros au titre des congés payés afférents, * 15 838,13 euros au titre des contreparties obligatoires en repos, * 6 601,92 euros correspondant aux 26 « journées de RTT » non prises, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que la société [1] n'a pas exécuté loyalement le contrat de…

Condamnation : 9 560 €Licenciement+15
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194

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00014

Cour d'appel

sur la période de référence du 1er septembre N au 31 août N+1. Considérant comme abusive et illégale la modulation annuelle du temps de travail mise en place par l'[2] au sein de l'établissement [3] depuis le 1er septembre 2018 car ne donnant lieu à aucune des contreparties prévues à l'accord collectif du 13 décembre 1999 que sont le paiement des heures supplémentaires et le repos compensateur, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00015

Cour d'appel

sur la période de référence du 1er septembre N au 31 août N+1. Considérant comme abusive et illégale la modulation annuelle du temps de travail mise en place par l'[2] au sein de l'établissement [3] depuis le 1er septembre 2018 car ne donnant lieu à aucune des contreparties prévues à l'accord collectif du 13 décembre 1999 que sont le paiement des heures supplémentaires et le repos compensateur, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00016

Cour d'appel

sur la période de référence du 1er septembre N au 31 août N+1. Considérant comme abusive et illégale la modulation annuelle du temps de travail mise en place par l'[2] au sein de l'établissement [3] depuis le 1er septembre 2018 car ne donnant lieu à aucune des contreparties prévues à l'accord collectif du 13 décembre 1999 que sont le paiement des heures supplémentaires et le repos compensateur, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête enregistrée le 1er février 2022 afin d'obtenir la condamnation de l'[2] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées les années 2019, 2020, 2021 et 2022 outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier au titre du non-respect des…

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00017

Cour d'appel

sur la période de référence du 1er septembre N au 31 août N+1. Considérant comme abusive et illégale la modulation annuelle du temps de travail mise en place par l'[2] au sein de l'établissement [3] depuis le 1er septembre 2018 car ne donnant lieu à aucune des contreparties prévues à l'accord collectif du 13 décembre 1999 que sont le paiement des heures supplémentaires et le repos compensateur, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête enregistrée le 1er février 2022 afin d'obtenir la condamnation de l'[2] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées les années 2019, 2020, 2021 et 2022 outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier au titre du non-respect des…

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2026, 25-15.111

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 février 2025), M. [C], a été engagé, en qualité d'agent technico-commercial, par la société Actiu Berbegal y Formas le 13 mars 2017. 2. Le 19 mai 2023, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en lui reprochant le défaut de paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité d'occupation de son domicile ainsi que le dépassement régulier des durées journalière et hebdomadaire de travail. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2023. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24-14.484

Cour de cassation

déloyale du contrat de travail par le salarié, a pu retenir que ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale du salarié ne se rattachaient pas par un lien suffisant aux prétentions originaires de celui-ci, l'intéressé sollicitant le paiement de rappels de salaire au titre de la reclassification et d'heures supplémentaires, d'une indemnité au titre du repos compensateur, d'une indemnité au titre du travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison du non-respect par l'employeur des durées maximales de travail et des repos obligatoires. 9. Le moyen n'est donc pas fondé.

204

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00040

Cour d'appel

caractérisée). Par lettre en date du 2 février 2022, l'employeur a sollicité l'autorisation de licencier Mme [R], celle-ci étant salariée protégée. Par lettre notifiée le 31 mai 2022, l'employeur a informé Mme [R] d'une modification de ses horaires en raison de sa nouvelle affectation au service expédition et de l'éventualité de réaliser des heures supplémentaires rémunérées à la demande de l'employeur. Par courrier en date du 7 juin 2022, noti'é le 9 juin suivant, l'employeur a rappelé à Mme [R] les horaires de son service et la possibilité de réaliser des heures supplémentaires. Mme [R] a été placée en arrêt maladie du 18 au 27 juillet 2022. Mme [R] a de nouveau été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 23 septembre 2022, ce par lettre datée du 13 septembre 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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