Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 3 septembre 2026RG n° 25/01581

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 avril 2022
Montant net identifié
5 666,51 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Parallèlement, M. [O] [T] [C] a été engagé sous un contrat de travail à durée déterminée de droit public par le Rectorat territorial, à hauteur de 9,5 heures hebdomadaires, du 1er septembre au 31 août 2015, en qualité de professeur de technologie.
  • Demandes: Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail: Monsieur [C] sollicite la condamnation de l'OGEC du Perthois au versement de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
  • Raisonnement: Motivation: Sur les heures travaillées au mois d'août 2014: Il résulte des attestations produites par Monsieur [O] [T] [C], émanent notamment de salariés de l'OGEC, qu'il a travaillé pour cette dernière au cours de la semaine du 25 au 28 août 2014, pour une durée qu'il fixe à 28 heures.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [O] [T] [C]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Conclusions notifiées M. [O] [T] [C]
  4. Conclusions notifiées M. [O] [T] [C]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

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Document officiel

Texte intégral

249 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2026

PH

DU 03 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/01581 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSXZ

Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE

29 avril 2022

rg F 17/00289

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Saisine sur renvoi après cassation

DEMANDEUR A LA SAISINE:

Monsieur [O] [T] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DEFENDEUR A LA SAISINE :

Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique du [Z], (OGEC DU [Z]) Association déclarée, SIRET n°[N° SIREN/SIRET 1],prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 02 Avril 2026 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Juin 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 25 juin 2026, puis au 03 Septembre 2026 ;

Le 03 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [O] [T] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 17 heures hebdomadaires, par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique du Perthois (ci-après dénommé OGEC DU [Z]) à compter du 1er septembre 2014, en qualité d'assistant informatique.

Parallèlement, M. [O] [T] [C] a été engagé sous un contrat de travail à durée déterminée de droit public par le Rectorat territorial, à hauteur de 9,5 heures hebdomadaires, du 1er septembre au 31 août 2015, en qualité de professeur de technologie.

Le 1er septembre 2015, le temps de travail du salarié est passé à 20 heures hebdomadaires dans le cadre de sa relation contractuelle avec l'OGEC DU [Z], tandis qu'un nouveau contrat de travail à durée déterminée de droit public, à hauteur de 7,5 heures hebdomadaires, est conclu avec le Rectorat.

Par courrier du 7 septembre 2016, l'OGEC [1] a proposé à M. [O] [T] [C] un avenant à son contrat à durée indéterminée à hauteur de 20 heures, complété par un contrat de travail à durée déterminée de droit public de 15 heures hebdomadaires, qui ont été refusés par le salarié.

A compter du 4 octobre 2016, M. [O] [T] [C] est placé en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 12 novembre 2016, M. [O] [T] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 22 décembre 2017, M. [O] [T] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, aux fins de :

- condamner l'OGEC [1] au versement de la somme de 5 205,66 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- ordonner la régularisation des salaires pour les périodes d'août 2014 à septembre 2016,

- en conséquence, condamner l'OGEC [1] au versement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi médical,

- juger le régime de modulation du temps de travail illégal,

- en conséquence, condamner l'OGEC du [Z] au paiement de la somme de 2 940,27 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 294,02 euros au titre des congés payés y afférents,

- juger qu'il devait bénéficier d'un contrat de travail à hauteur de 24 heures hebdomadaires,

- en conséquence, condamner l'OGEC [1] au paiement des sommes suivantes :

- 5 673,37 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 567,33 euros à titre de congés payés y afférents,

- 6 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat travail,

- juger la prise d'acte de rupture du contrat de travail légitime,

- requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'[2] au paiement des sommes suivantes :

- 3 470,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 347,04 euros au titre des congés payés y afférents,

- 347,04 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement aux torts de l'employeur,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,

- ordonner la rectification de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte conformément aux termes du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne rendu le 29 avril 2022, lequel a :

- qualifié la prise d'acte du contrat de travail de M. [O] [T] [C] en démission,

- condamné M. [O] [T] [C] au versement d'une indemnité de 1 735,22 euros au titre des deux mois de préavis,

- débouté M. [O] [T] [C] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté le l'OGEC DU [Z] de sa demande à titre subsidiaire de versement de la somme de 2 013,21 euros correspondant aux temps de repos pris par M. [O] [T] [C],

- débouté le l'[2] de sa demande reconventionnelle, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'équité,

- condamné aux éventuels dépens M. [O] [T] [C].

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Reims rendu le 22 novembre 2023, lequel a :

- infirmé le jugement rendu le 29 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a débouté M. [O] [T] [C] de sa demande de rappel de salaire au titre du temps de travail minimal hebdomadaire à temps partiel,

- confirmé le surplus du jugement en ses dispositions déférées à la Cour,

Statuant à nouveau dans la limite des chefs d'infirmation, y ajoutant :

- déclaré recevables les demandes de M. [O] [T] [C],

- condamné l'OGEC DU [Z] à payer à M. [O] [T] [C] les sommes suivantes :

- 157,44 euros au titre du temps de travail légal minimal hebdomadaire à temps partiel,

- 15,74 euros de congés payés afférents,

- dit que ces condamnations sont prononcées sous réserve des cotisations sociales et salariales éventuellement applicables,

- condamné l'OGEC [1] à remettre à M. [O] [T] [C] un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision,

- rejeté les demandes de remboursement de frais irrépétibles d'appel,

- condamné M. [O] [T] [C] aux dépens de l'instance d'appel.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 14 mai 2025, lequel a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [O] [T] [C] tendant à juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le rappel de salaire d'août 2014 à septembre 2016, outre les congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'il condamne M. [O] [T] [C] à payer à l'[2] une somme de 1 735,22 euros à titre de préavis, et statue sur les frais irrépétibles et les dépens, l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 entre les parties par la Cour d'appel de Reims,

- remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Nancy,

- condamné l'OGEC [1] aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'OGEC [1] et l'a condamné à payer à M. [O] [T] [C] la somme de 3 000 euros.

Vu la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi de M. [O] [T] [C] déposée le 16 juillet 2025,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [O] [T] [C] déposées sur le RPVA le 1er décembre 2025, et celles de l'OGEC DU [Z] déposées sur le RPVA le 8 octobre 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 février 2026,

M. [O] [T] [C] demande de :

- infirmer le jugement rendu le 29 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a :

- qualifié la prise d'acte du contrat de travail de M. [O] [T] [C] en démission,

- condamné M. [O] [T] [C] au versement d'une indemnité de 1 735,22 euros au titre des deux mois de préavis,

- débouté M. [O] [T] [C] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :

- le paiement de l'ensemble de ses temps de travail pour toutes les heures effectuées et non payées et les congés payés y relatif,

- le paiement de l'ensemble des heures de travail prévues au contrat, du fait de l'illégalité de la modulation du temps de travail et les congés payés y afférents,

- le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- le débouté relatif aux frais irrépétibles,

*

Statuant à nouveau :

- condamner l'OGEC DU [Z] à verser à M. [O] [T] [C] les sommes suivantes :

- 1.294,21 euros de rappel de salaire pour la période d'août 2014 à septembre 2016,

- 129,42 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamner l'OGEC [1] à verser à M. [O] [T] [C] les sommes suivantes :

- 2 940,27 euros à titre de rappel de salaire, au titre de la modulation du temps de travail illégale,

- 294,02 euros au titre des congés payés y afférents,

- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- juger la prise d'acte de rupture du contrat de travail légitime,

- requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'OGEC [1] à verser à M. [O] [T] [C] les sommes suivantes :

- 3.470,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 347,04 euros au titre des congés payés y afférents,

- 347,04 euros pour l'indemnité de licenciement,

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement aux torts de l'employeur,

- condamner l'OGEC [1] à verser à M. [O] [T] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

- 2 500 euros pour les frais de première instance,

- 2 500 euros pour les frais à hauteur d'appel devant la Cour d'appel de renvoi,

- ordonner la rectification de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tous comptes conformément aux termes de l'arrêt à intervenir,

- condamner l'[2] aux entiers dépens.

L'[3] demande de :

- confirmer le jugement rendu le 29 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a :

- qualifié la prise d'acte du contrat de travail de M. [O] [T] [C] en démission,

- en conséquence, débouté M. [O] [T] [C] de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture du contrat de travail, outre de l'ensemble de ses autres demandes indemnitaires, M. [O] [T] [C] ne démontrant aucun préjudice,

- condamné M. [O] [T] [C] au versement d'une indemnité d'un montant de 1 735,22 euros au titre des 2 mois de prévis,

- condamné M. [O] [T] [C] aux dépens,

*

A défaut, en cas de condamnation de l'OGEC DU [Z] à verser des rappels de salaire au titre de la modulation du temps de travail :

- condamner M. [O] [T] [C] à rembourser à l'OGEC DU [Z] les sommes correspondantes au temps de repos dont il a bénéficié durant toutes les vacances scolaires et pour lesquels il a été rémunéré à hauteur de la somme de 2 013,21 euros, et ce pour éviter un enrichissement injustifié,

*

A titre subsidiaire :

- débouter M. [O] [T] [C] de ses demandes indemnitaires et juger que l'appelant ne démontre l'existence d'aucun préjudice,

*

Et y ajoutant :

- condamner M. [O] [T] [C] à verser à l'OGEC [1] les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- 2 000 euros pour les frais de première instance,

- 2 000 euros pour les frais à hauteur d'appel,

- condamner M. [O] [T] [C] aux entiers dépens de première instance outre les entiers frais et dépens à hauteur d'appel.

SUR CE, LA COUR

Vu les conclusions de M. [O] [T] [C] déposées sur le RPVA le 1er décembre 2025, et celles de l'organisme [2] déposées sur le RPVA le 8 octobre 2025.

Sur la demande de rappel de salaire pour la période d'août 2014 à septembre 2016 :

Monsieur [O] [T] [C] expose avoir effectué 28 heures de travail du 25 au 28 août, avant son embauche officielle. Il indique avoir effectué des tâches informatiques et avoir aménagé son bureau. Il produit des attestations en ce sens (pièces n° 11 à 15, 57 à 68) et demande à ce titre la somme de 275,57 euros de rappel de salaire, outre les congés payés y afférant.

Ensuite, pour l'année scolaire 2015-2016, il fait valoir qu'il a accompli des heures de travail non rémunérées.

Il expose ainsi avoir effectué 16 heures de cours de soutien un jeudi sur deux (pièces n° 22, 64 et 65), ainsi que 17,5 heures d'enseignement technologique effectuées en surplus de son contrat de droit public. Il demande les sommes respectives de 157,47 euros et de 172,23 euros à titre de rappels de salaire.

Il expose également avoir accompli 70 heures de cours d'informatique, correspondant à deux heures hebdomadaires pendant 35 semaines (pièces n° 19, 79 et 83), et réclame une somme de 688,94 euros.

Monsieur [O] [T] [C] demande ainsi le paiement d'une somme totale de 1294,21 euros, outre 129,42 euros au titre des congés payés y afférents, à titre de rappels de salaire pour la période d'août 2014 à septembre 2016.

L'organisme [4] du [Z] rappelle que Monsieur [O] [T] [C] a été embauché en CDI à temps partiel de 17 heures hebdomadaires, pour la maintenance informatique. Parallèlement, Monsieur [O] [T] [C] a conclu un contrat de travail à durée déterminée de droit public avec l'Éducation nationale pour enseigner la technologie (pièces n°3 et 8 de l'appelant).

L'OGEC conteste les allégations de Monsieur [O] [T] [C] selon lesquelles il aurait travaillé avant le 1er septembre 2014 ou effectué des heures supplémentaires non rémunérées. Il affirme que ses heures de travail ont été correctement déclarées et rémunérées, conformément à son contrat de travail et à ses emplois du temps (pièces n°7 et 37).

S'agissant plus précisément des heures effectuées en août 2014, l'employeur affirme que celles-ci ont été dûment rémunérées dès le mois de septembre 2014 sous la forme d'heures complémentaires.

Motivation :

- Sur les heures travaillées au mois d'août 2014 :

Il résulte des attestations produites par Monsieur [O] [T] [C], émanent notamment de salariés de l'OGEC, qu'il a travaillé pour cette dernière au cours de la semaine du 25 au 28 août 2014, pour une durée qu'il fixe à 28 heures. Les éléments ainsi produits sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

La cour constate à cet égard que l'OGEC ne produit aucun élément permettant d'infirmer les attestations et le décompte produits par l'appelant.

En outre, l'employeur ne peut à la fois prétendre que Monsieur [O] [T] [C] n'a pas travaillé du 25 au 28 août et qu'il lui a payé au mois de septembre les heures accomplies pendant cette période, à titre d'heures complémentaires.

- Sur les heures de soutien scolaire et sur les heures de cours informatiques :

Les éléments produits par le salarié, sous forme d'attestation et de décompte d'heures de travail, sont là aussi suffisamment précis pour permettre à l'OGEC d'y répondre.

La production des emplois du temps de Monsieur [O] [T] [C] (pièce n° 7), établis à priori, ne permet pas de démontrer que ce dernier n'a pas accompli les heures de travail qu'il dit avoir effectuées, non plus que la production d'un calendrier simplement surligné (pièce n° 37).

- Sur les heures de cour de technologie :

Les cours de technologie donnés par Monsieur [O] [T] [C] l'ont été dans le cadre d'un contrat de droit public passé avec l'Education nationale ; dès lors, le contentieux relatif à l'exécution de son contrat ne relève pas de la compétence de la cour.

Au vu des développements ci-dessus, l'OGEC devra verser à Monsieur [O] [T] [C] la somme totale de 1121,98 euros, outre 112,18 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :

Monsieur [C] sollicite la condamnation de l'OGEC du Perthois au versement de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.

En premier lieu, le salarié dénonce l'utilisation d'un subterfuge par son employeur pour bénéficier de ses services à moindre coût. Il soutient que l'établissement l'a contraint à effectuer des missions de soutien scolaire dans toutes les matières, tout en le rémunérant au tarif nettement inférieur d'un agent de maintenance informatique. Il souligne par ailleurs que certaines de ces prestations, notamment une heure de soutien un jeudi sur deux durant toute la période scolaire, n'ont fait l'objet d'aucune rémunération.

En deuxième lieu, Monsieur [C] invoque une dégradation brutale et déloyale de ses conditions de travail à partir de la rentrée 2016, moment où il a sollicité la régularisation de sa situation. Il affirme avoir subi des pressions psychologiques et une attitude agressive de la part de la direction, laquelle lui aurait signifié que sa place n'était plus dans l'établissement et l'aurait invité à chercher un emploi ailleurs.

L'appelant fait également état de mesures d'isolement et de harcèlement visant à le marginaliser. Il produit notamment des éléments indiquant selon lui que les autres membres du personnel n'étaient plus autorisés à lui adresser la parole (pièce n° 47). Il ajoute que l'accès à son bureau a été condamné (pièce n° 61) et que l'accès à certaines salles de classe ou à l'aumônerie lui a été refusé (pièce n° 48. Il conclut en dénonçant une volonté de nuire manifestée par des accusations d'absences injustifiées et mensongères, justifiant ainsi la réparation de son préjudice moral.

Enfin, Monsieur [O] [T] [C] soutient que l'employeur avait déjà pris la décision de ne plus travailler avec lui dès le début du mois de septembre 2016.

Il fait valoir qu'une collègue l'a informé, dès le 3 septembre 2016, de l'existence d'une annonce visant à recruter un personnel pour un poste à mi-temps en technologie au sein du collège où il était affecté (pièce n° 43) et, qu'effectivement, Madame [F] a pris sa place en tant que professeure de technologie dès le 7 septembre 2016 (pièce n° 54).

L'employeur rejette la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et affirme que le salarié ne démontre l'existence d'aucun préjudice.

L'employeur conteste ne pas avoir rémunéré intégralement le salarié pour le travail qu'il a accompli.

Il nie également avoir exercé des pressions ou avoir instauré un climat d'isolement autour de Monsieur [O] [T] [C]

De même, il conteste que l'accès au bureau du salarié ait été condamné, précisant que Monsieur [O] [T] [C] disposait d'un « pass général » lui permettant d'accéder à toutes les salles (pièces n° 4 et 14) et qu'il a pu accéder librement à ses bureaux (pièces n° 3, 4, 14, 15, 16 et 17).

Motivation :

Il résulte des rappels de salaire accordés à Monsieur [O] [T] [C] que ce dernier ne subit aucun préjudice matériel.

Le SMS qu'il produit en pièce n° 47 ne démontre pas que le personnel de l'établissement avait interdiction de communiquer avec lui ; la seule mention par son interlocuteur : « puisque on ne peut pas se parler au bureau », ne démontre pas l'existence d'une telle interdiction.

S'agissant de l'accès aux salles de cour et aux bureaux, l'OGEC produit une attestation de l'homme d'entretien de l'établissement dans laquelle il indique que Monsieur [O] [T] [C] avait un passe lui permettant d'accéder à toutes les pièces (pièce n° 4), ainsi qu'une attestation du président de l'OGEC indiquant avoir reçu de Monsieur [O] [T] [C], au moment de son départ, les clés qui lui avaient été confiées pour circuler dans le collège (pièce n° 14).

S'agissant enfin du remplacement de Monsieur [O] [T] [C] au poste de professeur de technologie, il y a lieu de rappeler que ce dernier occupait ce poste selon un contrat de droit public et qu'il ne peut donc arguer de l'exécution déloyale de son contrat de droit privé le liant à l'OGEC.

Enfin, Monsieur [O] [T] [C] ne produit aucune pièce démontrant qu'il aurait subi des reproches injustifiés.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la modulation du temps de travail illégale :

Monsieur [O] [T] [C] soutient que la modulation du temps de travail appliquée par l'OGEC est illégale parce qu'il ne remplissait pas les conditions d'éligibilité prévues par les textes conventionnels. Il se réfère à l'accord national professionnel du 15 juin 1999 relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail dans l'enseignement privé sous contrat, dont l'article 3.3 limite l'application de la modulation aux seuls personnels dont la durée effective de travail moyenne hebdomadaire est comprise entre 28 et 35 heures. Or, le salarié fait valoir que son contrat prévoyait une durée bien inférieure, soit 17 heures hebdomadaires lors de la première année, puis 20 heures après l'avenant de 2015, rendant ainsi la modulation inapplicable à sa situation.

Par ailleurs, l'appelant invoque un manquement procédural concernant la mise en 'uvre du régime de modulation. Il souligne que l'article 3.2 de l'accord précité impose que le programme indicatif de modulation soit porté à la connaissance des délégués du personnel ou du comité d'entreprise avant la rentrée scolaire. Monsieur [O] [T] [C] affirme que l'employeur ne rapporte pas la preuve de cette consultation obligatoire, ce qui rend l'accord de modulation inopposable aux salariés.

En conséquence, le salarié considère que les périodes d'inactivité, appelées semaines blanches, devant compenser les périodes de forte activité, n'avaient aucun fondement légal dans son cas. Il soutient que l'employeur était tenu de lui fournir du travail tout au long de l'année et de lui verser son salaire conformément à la durée contractuelle arrêtée. Sur cette base, il réclame le rappel de salaire pour huit semaines manquantes par an, soit 136 heures pour l'année 2014-2015 et 160 heures pour l'année 2015-2016, pour un montant total de 2 940,27 euros.

L'employeur fait valoir que le recours à la modulation du temps de travail était parfaitement légitime et prévu dans le contrat de travail du salarié. Pour répondre au grief relatif au défaut de consultation, l'[2] affirme que les délégués du personnel ont été consultés au début de chaque année scolaire, s'appuyant pour cela sur l'attestation de Monsieur [G], délégué du personnel (pièce n° 5). Par ailleurs, l'employeur soutient que, même en l'absence d'une telle consultation, la modulation resterait valable.

Concernant le seuil des 28 heures hebdomadaires invoqué par le salarié, l'employeur oppose l'article 4 de l'accord de branche du 18 octobre 2013 sur le temps partiel (pièce n° 6). Il fait valoir que cet accord prévoit explicitement la possibilité de semaines à zéro heure pour les salariés dont la durée de travail annualisée est inférieure à la durée minimale fixée par le code du travail. Dès lors, l'employeur soutient que l'annualisation est possible même pour les salariés travaillant moins de 24 heures par semaine.

L'employeur expose que l'accord du 18 octobre 2013 susmentionné est applicable à Monsieur [C] en vertu de son article 1, qui étend son champ d'application à l'ensemble des salariés à temps partiel exerçant dans les établissements privés, indépendamment de leur fonction.

Motivation :

Le défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société.

En revanche, l'accord de 1995 relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail d'enseignement privé sous contrat prévoit en son article 3.3 une modulation du temps de travail pour les personnels ayant une durée effective de travail moyen hebdomadaire compris entre 28 heures 35 heures, ce qui n'était pas le cas de l'appelant.

L'accord du 18 octobre 2013 cité par l'employeur ayant un objet différent de celui de 1999, il ne peut en être fait application en l'espèce.

Il résulte de ces éléments que l'OGEC aurait dû fournir du travail et une rémunération à Monsieur [O] [T] [C] pendant les « semaines blanches », correspondant en fait aux congés scolaires.

En conséquence, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire, soit 2940,27 euros correspondant au paiement de huit semaines « blanches » par an, soit 136 heures pour l'année 2014-2015 et 160 heures pour l'année 2015-2016.

Sur la demande reconventionnelle de l'OGEC :

L'OGEC demande que, dans l'hypothèse où la cour condamnerait l'établissement à verser un rappel de salaire au titre de la modulation, Monsieur [O] [T] [C] soit condamné à rembourser la somme de 2013,21 euros. Ce montant correspondrait aux rémunérations perçues pour des temps de repos dont il aurait bénéficié durant les vacances scolaires, à raison de onze semaines au lieu des six semaines normalement prévues.

Monsieur [O] [T] [C] fait valoir que la demande reconventionnelle est irrecevable. Il expose que la Cour de cassation n'a pas été saisie de ce point précis de l'arrêt de la cour d'appel de Reims, lequel avait déjà débouté l'employeur de cette demande. Dès lors, selon lui, cette prétention ne peut plus prospérer devant la cour d'appel de renvoi.

Motivation :

Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de REIMS que la demande reconventionnelle de l'OGEC a été rejetée. En l'absence de pourvoi sur ce point, le rejet a l'autorité de chose jugée.

L'OGEC sera en conséquence débouté de sa demande.

Sur la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Monsieur [T] [C] fait valoir que les manquements graves de l'employeur rendent la poursuite du contrat impossible et justifient la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il expose les griefs suivants :

- le non-paiement d'heures de travail au mois d'août 2014 et d'heures de cours de soutien et d'informatique, l'application d'un régime de modulation du temps de travail inopposable ;

- les faits qu'il a exposés pour justifier sa demande de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- les faits de travail dissimulé dont il a été victime, en ce qu'il a travaillé au mois d'août 2014 sans être déclaré et en ce qu'il a effectué des activités de soutien scolaire et d'enseignement d'informatique sans que ces heures soient déclarées.

L'OGEC conteste les griefs invoqués par Monsieur [O] [T] [C].

L'OGEC fait également que les manquements qui lui sont reprochés sont anciens par rapport à la date de la prise d'acte, ce qui démontre qu'ils n'étaient pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail

Motivation :

Ainsi qu'il l'a été motivé ci-dessus, l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas démontrée.

S'agissant des faits de travail dissimulé, il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation que la cour d'appel de Reims a définitivement jugé que l'OGEC n'avait pas volontairement dissimulé l'emploi de Monsieur [O] [T] [C], même de manière partielle.

En revanche, les griefs relatifs au non-paiement de l'intégralité de la rémunération due à Monsieur [O] [T] [C] sont, comme il l'a été motivé ci-dessus, établis.

Ces faits, même au vu de leur relative ancienneté, son suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail, laquelle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le montant du salaire reconstitué de Monsieur [O] [T] [C] :

Au titre de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, Monsieur [O] [T] [C] demande la somme de 347,04 euros. Il résulte de la formule de calcul qu'il utilise, qu'il prend comme référence un salaire de 867 euros.

Cependant, au titre de la demande d'indemnité compensatrice de préavis, Monsieur [O] [T] [C] demande la somme de 3470,44 euros, correspondant à deux mois de salaire, ce qui équivaut à un salaire de référence de 1735 euros.

La cour constate que Monsieur [O] [T] [C] n'explicite à aucun moment ses méthodes de calcul pour déterminer la rémunération à laquelle il se réfère pour la détermination des différentes indemnités qu'il demande au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, il revient à la cour de déterminer le salaire de référence de Monsieur [O] [T] [C].

En premier lieu, le rappel de salaire lié aux heures accomplies en août 2014, aux heures de soutien et d'enseignement informatique) est d'un montant de 1121,98 euros. Étalé sur la période d'août 2014 à septembre 2016 (soit 26 mois), cela représente un ajout mensuel moyen de 43,15 euros.

En second lieu, le rappel de salaire lié à l'illégalité de la modulation du temps de travail est d'un montant de 2 940,27 euros pour deux années scolaires (soit 24 mois). Cela représente un ajout mensuel moyen de 122,51 euros.

En additionnant ces deux moyennes au salaire de base de 645,41 euros figurant sur les bulletins de salaire, le salaire reconstitué de l'appelant est donc de 811,07 euros.

Sur les demandes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis :

Sur la base d'un salaire de référence de 811,07 euros, l'Organisme [2] devra verser à Monsieur [O] [T] [C] la somme de 456,23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et la somme de 1622,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 164,90 euros pour les congés payés afférents.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Monsieur [O] [T] [C] demande la somme de 8000 euros, faisant valoir sa difficulté à retrouver un emploi sable.

L'employeur s'oppose à cette demande, faisant valoir que Monsieur [O] [T] [C] ne justifie pas d'un préjudice spécifique.

Motivation :

Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.

L'Organisme [2] devra en conséquence verser à Monsieur [O] [T] [C] la somme de 2000 euros.

Sur la rectification des documents de fin de contrat :

L'OGEC devra remettre à Monsieur [O] [T] [C] l'Attestation France Travail, un certificat de travail et un solde de tous comptes, conformément aux termes de l'arrêt à intervenir.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'Organisme [2] devra rembourser les indemnités chômage éventuellement versées par [5] à Monsieur [O] [T] [C] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

L'Organisme [2] devra verser à Monsieur [O] [T] [C] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposes en première instance et la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.

L'Organisme [2] sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles.

L'Organisme [2] sera condamnée aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [T] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes, en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT A NOUVEAU

Condamne l'Organisme [2] à verser à Monsieur [O] [T] [C] la somme totale de 4234,27 euros à titre de rappel de salaires (1121,98 euros + 2940,17 euros), outre la somme de 423,24 euros au titre des congés payés y afférant,

DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] [T] [C] du 12 novembre 2016 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne l'Organisme [2] à verser à Monsieur [O] [T] [C] les sommes suivantes :

- 456,23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 1622,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 164,90 euros pour les congés payés y afférant,

- 2000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute l'organisme [2] de sa demande de remboursement par Monsieur [O] [T] [C] de la somme de 2013,21 euros,

Ordonne à l'Organisme [2] de remettre à Monsieur [O] [T] [C] l'Attestation France Travail, un certificat de travail et un solde de tous comptes, conformes aux termes du présent arrêt,

Condamne l'organisme [2] à verser à Monsieur [O] [T] [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Organisme [2] aux dépens ;

Y AJOUTANT

Condamne l'Organisme [2] à verser à Monsieur [O] [T] [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute l'OGEC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Organisme [2] aux dépens,

Ordonne à l'Organisme [2] le remboursement des indemnités chômage éventuellement versées par [5] à Monsieur [O] [T] [C] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en seize pages

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 avril 2022
Identifiant source
6a9a8108195da062e01f2a92

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