Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 524
Dernière décision affichée4 septembre 2026
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 524 décisions
181

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00972

Cour d'appel

de procédure, il demande à la cour, statuant à nouveau, de : - prononcer la nullité de sa convention de forfait en jours, - dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - fixer son salaire moyen mensuel à 7 884,07 euros bruts, - condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes : - 53 362,76 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires des années 2021 à 2023, outre 5 336,27 euros au titre des congés payés afférents, - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information au droit au repos compensateur, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 4 471,58 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 447,15 euros au titre des congés payés afférents, - 196,93 euros à…

Montant détecté : 80 116 €Licenciement+20
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182

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 septembre 2026, 25/03802

Cour d'appel

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03802 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZAJ ; FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par requête enregistrée au Greffe le 15 novembre 2023, Monsieur [A] [Y], demandeur, saisissait le Conseil de Prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la Société [1], son employeur, sur les chefs de demandes suivants : - Rappels de majorations pour heures supplémentaires au regard des périodes de congés payés non pris en compte : 607,09 € bruts - Congés payés sur rappel de majorations : 60,70€ bruts - Rappels de majorations pour heures supplémentaires au regard de l'absence de cumul de majorations du samedi et des majorations pour heures supplémentaires 358,15 € bruts - Congés payés sur rappel de majorations 35,81€ bruts - Rappels de majorations…

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+3
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183

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 septembre 2026, 25/02148

Cour d'appel

[F] [T] ne relève pas des dispositions applicables aux cadres dirigeants telles que définies par l'article L. 3111-2 du code du travail, ' dit que la procédure de licenciement de M. [F] [T] est régulière en la forme, ' débouté M. [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, ' débouté M. [F] [T] de sa demande d'indemnité de rappel des salaires pour heures supplémentaires et des congés payés sur ces rappels de salaire au titre de l'année 2020 et 2021, ' débouté M. [F] [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' débouté M. [F] [T] de sa demande tendant à considérer comme injustifiés les remboursements des frais professionnels, ' débouté M.

LicenciementOrdonnance de référé+11
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184

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 septembre 2026, 25/03936

Cour d'appel

Si l'employeur indique qu'à supposer les droits à congés acquis il ne saurait être redevable à ce titre d'une somme supérieure à 282,05 euros, cette somme est elle-même sujette à caution au regard des comptes à faire entre les parties. Au vu de la nature du contentieux, de la circonstance que les fautes reprochées à M. [E] consistent précisément dans le détournement de primes, éléments de salaire et heures supplémentaires, aucune provision en l'état des contestations à trancher entre les parties ne peut être accordée. Les demandes de provisions seront donc rejetées tant pour M. [E] que pour la société [1].

LicenciementOrdonnance de référé+6
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185

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 septembre 2026, 22/16381

Cour d'appel

, par une employeur âgée et vulnérable totalement dépassée par la gravité de la situation. 42. Mme [P] ne rapporte aucune preuve de ce que Mme [N] aurait été affaiblie après avoir subi une chute l'été 2019, qu'elle lui aurait demandé de rester la nuit avec elle, qu'elle « n'hésitait pas à proposer parfois de payer « au black » en plus s'il y avait des heures supplémentaires », qu'elle était « très pressante et visiblement malheureuse et angoissée certains soirs » ni qu'elle aurait lui aurait demandé d'effectuer autant d'heures supplémentaires à partir de juillet 2019 à un point tel qu'elle « était épuisée mais a continué d'assister Mme [N] avec courage sur un temps plein après l'été ». 43.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+16
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186

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 24/00055

Cour d'appel

Le contrat de professionnalisation a été rompu d'un commun accord le 7 juillet 2020. Le 6 juillet 2021, Mme [P] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins notamment qu'il soit ordonné la requalification du contrat de professionnalisation à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et la condamnation de l'employeur à lui régler des sommes au titre d'heures supplémentaires, du travail dissimulé, du non-respect des conditions d'hygiène et de sécurité, et que soit prononcée la nullité de la rupture du contrat de travail. La société [1] a conclu au rejet des demandes de Mme [P] [L].

Montant détecté : 11 688 €Licenciement+20
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187

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 23/02944

Cour d'appel

La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. Au cas d'espèce, l'employeur expose que le salarié ne réclame pas le paiement d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées et déclarées, mais seulement un arriéré de salaire dans la limite des heures contractuellement définies, de sorte qu'il n'établit ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de l'infraction de dissimulation d'emploi salarié.

Montant détecté : 37 566 €Licenciement+13
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188

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 24/01312

Cour d'appel

9 100,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir ; 6 066,80 euros à titre de versement des salaires des mois de juillet et août 2021 outre 606,68 euros au titre des congés payés y afférents ; 8 000 euros à titre de remboursement des frais de matériaux ; 6 960 euros au titre des heures supplémentaires effectuées aux mois de juillet et août 2021, outre 696 euros au titre des congés payés y afférents ; JUGER que M. [V] est irrecevable à former ultérieurement, par d'éventuelles conclusions rectificatives, un appel incident et des demandes outrepassant la confirmation du jugement dont appel; IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINIPAL, - JUGER que la relation liant M. [P] et M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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189

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 3 septembre 2026, 24/02827

Cour d'appel

, et Mme GOULARD, greffière Mme [N] a été embauchée à compter du 4 avril 2016 en qualité de responsable ressources humaines par la société [1]. Le 23 octobre 2020 elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Le 21 octobre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon aux fins d'obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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190

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 3 septembre 2026, 24/02734

Cour d'appel

[M] [K] en qualité d'aide polyvalent, puis à temps complet par avenant à effet du 1er septembre 2019, M. [K] devenant président de la Sasu [1] 1962. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 octobre 2022 par lettre du 6 octobre précédent puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 octobre 2022. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution (heures supplémentaires, travail dissimulé, non-respect de la durée du travail et des repos compensateurs) et au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [U] a saisi le 29 mars 2023 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 30 septembre 2024, a : - reçu M. [U] en ses demandes ; - débouté M.

Montant détecté : 5 276 €Licenciement+11
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191

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 septembre 2026, 23/00940

Cour d'appel

déclarer irrecevables les écritures et pièces communiquées depuis l'ordonnance de clôture du 17 mars 2026, à titre principal : - fixer les moyennes de salaire de M. [D] : * moyenne des 3 mois de salaires : 15 528,03 euros bruts, * moyenne des 6 mois de salaires : 15 398,92 euros bruts, * moyenne des 12 mois de salaires : 14 613,37 euros bruts, subsidiairement, si la cour ne reconnaissait pas l'existence d'heures supplémentaires impayées : * moyenne des 3 mois de salaires : 12 099,67 euros bruts, * moyenne des 6 mois de salaires : 12 099,67 euros bruts, * moyenne des 12 mois de salaires : 12 099,79 euros bruts, - annuler le licenciement de M. [D], - constater que M.

Montant détecté : 73 779 €Licenciement+19
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192

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 23/00545

Cour d'appel

Fixer au passif de la société [2] au bénéfice de Mme [B], la somme de 13 206,19 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société [2] à indemniser le préjudice de Mme [B] en résultant, le Réformer en son quantum d'indemnisation ; - Fixer au passif de la société [2] au bénéfice de Mme [B], la somme de 55 584 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.

Montant détecté : 46 933 €Licenciement+15
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