Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 15

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 524
Dernière décision affichée7 septembre 2026
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 524 décisions
169

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02103

Cour d'appel

et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 26 février 2025, le conseil de prud'hommes d'Orange a : - condamné la SAS [1] à verser à M. [Q] [N] les sommes suivantes : - 6 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, - 390,99 euros au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, - 1000 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile ; -ordonné l'exécution provisoire de droit ; -débouté M. [Q] [N] de toutes ses autres demandes ; -débouté la SAS [1] de ses demandes » Par déclaration électronique du 27 juin 2025, M [Q] [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement notifié le 28 mai 2025.

Montant détecté : 598 €Licenciement+15
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170

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 24/01603

Cour d'appel

[J] [U] [I] [C] étant intéressante puisque validant une levée avant la prise d'effet de la rupture du contrat, - aucune pièce ne vient corroborer les allégations de M. [J] [U] [I] [C] au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et notamment l'allongement de son temps de travail qu'il invoque ne se traduit par aucune demande au titre du paiement d'heures supplémentaires ou de non-respect des temps de repos, ou le non-respect de son droit à la déconnexion, - des entretiens professionnels ont eu lieu en 2018 et 2019, celui de 2020 n'a pu être organisé en raison de l'arrêt de travail de M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+18
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171

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2026, 23/00735

Cour d'appel

[Y] [S] en qualité de responsable production, statut cadre, position B, coefficient 100, à compter du 1er février 2017. Le contrat de travail fait référence à la convention collective Bâtiment (cadres). Par courrier du 6 novembre 2020, M. [S] a remis sa démission à l'employeur. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, notamment concernant le paiement des heures supplémentaires et des contreparties obligatoires en repos, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz par requête enregistrée le 10 mars 2022. Par jugement contradictoire du 10 mars 2023, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit : « Dit que le statut de cadre dirigeant n'est pas applicable à M. [Y] [S], Déboute la SARL [1] de sa demande à ce titre, Déboute M.

Montant détecté : 52 600 €Licenciement+13
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172

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2026, 23/00811

Cour d'appel

[R] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] afin que son employeur soit condamné au paiement de divers rappels de salaire et de dommages et intérêts. Suivant jugement en date du 7 mars 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a : Condamné la société [1] à payer à M. [R] [L] les sommes suivantes majorées des intérêts à compter du 27 juillet 2021 : 2 620,25 euros brut, à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; 262,02 euros brut, au titre de congés payés y afférents ; Débouté M. [R] [L] du surplus de ses demandes ; Condamné la société [1] à payer à M. [R] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Par déclaration en date du 4 avril 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement susvisé.

Montant détecté : 2 649 €Discipline / sanctions+6
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 25/03452

Cour d'appel

2 980 euros (deux mille neuf cent quatre-vingt euros) nets d'indemnité légale de licenciement ; 13 625 euros (treize mille six cent vingt-cinq euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40 874 (quarante mille huit cent soixante-quatorze euros) et 4 087 euros (quatre mille quatre-vingt-sept euros) de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires ; la somme de 2 000 euros (deux mille euros) fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine et sont exécutoires ; - Débouté M.

Montant détecté : 46 188 €Licenciement+13
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174

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06460

Cour d'appel

20 154,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement et de la perte d'emploi ; - 3 359,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 335,91 euros au titre des congés payés afférents ; - 167,47 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement. Débouté Madame [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Condamné la SA [1] à verser à Madame [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SA [1] aux entiers dépens.

Montant détecté : 1 199 €Licenciement+16
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175

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06382

Cour d'appel

[Q] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration d'appel datée du 22 septembre 2022, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 février 2026, M. [Q] demande à la cour d'appel de Lyon : D'infirmer le jugement en ce qu'il : N'a pas inscrit au passif de la SAS [2] la somme de 22 502,99 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 2 250,29 euros au titre des congés payés correspondants ; N'a pas inscrit au passif de SAS [2] la somme de 26 727,12 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; N'a pas inscrit au passif de la SAS [2] la somme de 6 257,35 euros nets au titre de la réparation de son préjudice, correspondant au montant d'une indemnité calculée comme si M.

Montant détecté : 31 811 €Licenciement+17
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176

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10109

Cour d'appel

L'employeur expose en réplique que la condition principale de validité d'une convention de forfait jours réside dans l'existence de garanties suffisantes permettant de s'assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable. Il ajoute que la nullité de la convention de forfait entraîne la soumission du salarié à la durée légale du travail, permettant à ce dernier de revendiquer d'éventuelles heures supplémentaires. Il reproche en outre au salarié, auquel incombe la charge de la preuve, de ne pas démontrer le dépassement régulier des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire ainsi que le non-respect des temps de repos obligatoire.

Montant détecté : 62 964 €Licenciement+22
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178

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 26/00001

Cour d'appel

de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 21 avril 2021, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a ordonné la jonction des deux procédures et a condamné la société [2] à payer à M. [U] les sommes suivantes : - 46 990,10 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, outre 4 699,01 euros au titre des congés payés afférents, - 11 283,35 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 1 128,33 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail, - 62 309,10 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+14
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179

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00791

Cour d'appel

Par courrier remis en main propre le 12 décembre 2022, Mme [A] a indiqué à Mme [I] mettre fin à la prestation mise en oeuvre depuis février 2022 au terme d'un préavis courant jusqu'au 13 janvier 2023. L'employeur fait état de la remise de documents de fin de contrat et du versement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 490,60 euros. Invoquant l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, d'une situation de travail dissimulé et d'une exécution déloyale du contrat de travail, et contestant les conditions de rupture de ce dernier, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, le 13 novembre 2023, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Montant détecté : 20 300 €Licenciement+17
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180

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00792

Cour d'appel

a omis de lui accorder les congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - l'a débouté de ses demandes visant à voir juger qu'il a subi des actes répétés de harcèlement moral et en paiement de dommages et intérêts de ce chef, de dommages et intérêts pour licenciement nul, et d'une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que de dommages et intérêts pour perte de chance de faire valoir ses droits au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées, - a minoré à la somme de 1 850,01 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 5 500 €Licenciement+19
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