Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 4 septembre 2026RG n° 25/03936
- Solution
- Ordonnance de référé
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 2 décembre 2025
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de référé.
- Mesure procédurale : Jonction des instances.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
- Appel formé M. [E]
- Conclusions notifiées M. [E] maintient ses demandes et
- Conclusions notifiées la société [1] a conclu au rejet de la
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/03936 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZN6
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, section AD, décision attaquée en date du 02 Décembre 2025, enregistrée sous le n° F 24/00538
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
SELARL SELARL +2 VISION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03936 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZN6 ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 16 décembre 2025, M. [E] a interjeté appel du jugement rendu le 2 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Nîmes qui l'a notamment débouté de l'ensemble de ses demandes et a également débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles. Le dossier a été enrolé sous le numéro 25 03936.
Le même jour, la société [1] avait également interjeté appel du même jugement et le dossier a été enrôlé sous le numéro 25 03935.
Suivant conclusions d'incident du 30 mars 2026, M. [E] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de provision sur une créance d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 12 623,76 euros nets outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024. Il sollicitait en outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur l'incident du 17 avril 2026, M. [E] maintient ses demandes et sollicite en outre que soient rejetées comme irrecevables et subsidiairement non fondées les demandes de provisions reconventionnelles formées par la société et sollicitant paiement d'une somme complémentaire de 1500 euros en sus des 1500 euros déjà sollicités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait principalement valoir que :
' Le solde de tout compte fait apparaître un solde de 82 jours de congés et le gérant a lui-même admis devant l'officier du ministère public : 'Je n'ai pas encore versé cette somme. Une retenue sur salaire devant être opérée au profit des impôts, ce qui constitue un aveu extrajudiciaire irrévocable,
' la créance n'est pas sérieusement contestable alors que ce chiffre est en cohérence avec les 52 bulletins de salaires versés de mars 2020 à juin 2024,
' le montant réclamé se fonde sur le calcul des trois derniers mois complets de salaires,
' l'attestation transmise par l'employeur à Pôle emploi se fonde sur trois versions successives,
' le solde de tout compte a déduit unilatéralement 344 256,03 euros sans accord partie ni décision judiciaire en méconnaissance des dispositions de l'article [H] 3251-1 du code du travail,
' l'urgence est caractérisée alors qu'il fait face à une procédure de saisie pour des indemnités d'occupation à hauteur de 22 801 euros alors même qu'il déduit une créance superprivilégiée à l'encontre de son employeur,
' les développements de l'employeur au sujet du véhicule et de la procédure pénale alléguée et de la procédure fiscale en cours sont sans lien avec la demande de provision alors que le débat est circonscrit et qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de préjuger du fond,
' les bulletins de salaire sont fiables,
' l'aveu de l'employeur dans ses déclarations à [2] contredit les allégations actuelles de l'employeur sur le salaire devant servir de base au calcul,
' la charge de la preuve du caractère indu de la rémunération repose sur l'employeur et l'hypothèse d'une falsification sans preuve ne peut remettre en cause le caractère sérieux de l'obligation,
' les demandes de provisions reconventionnelles sont irrecevables alors que l'article 913-5 ne prévoit pas cette possibilité,
' les contestations quant au bien-fondé des demandes sont manifestement sérieuses alors que la cour d'appel, statuant suite à ordonnance de référé, a déjà estimé qu'une provision ne pouvait être allouée à ce titre, tandis que le conseil a rejeté ses demandes en première instance,
' il n'est pas justifié d'une urgence ou d'un péril imminent au sens de l'article 835 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur l'incident du 11 juin 2026, la société [1] a conclu au rejet de la demande de provision et a elle-même formé une demande de provision de 123 543,53 euros bruts au titre des primes indûment perçues de 2020 à 2024 et une provision de 138 837,58 euros au titre de virements indus de 2020 à 2024. Elle sollicite enfin la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'ajoute une demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros 25 02936 et 25 03935 qui concerne les mêmes parties et la même décision.
Elle fait principalement valoir que :
' les mentions contenues dans les fiches de paie ne sont pas sûres alors que [H] [E] fixait lui-même le contenu de ses fiches, de sorte que la société émet les réserves les plus expresses sur leur contenu, y compris s'agissant des jours de congés pris,
' les méthodes de calcul sont erronées alors que l'indemnité compensatrice ne se calcule pas ainsi mais selon la méthode du dixième ou celle dite du salaire maintenu de sorte que, dès lors que sur la seule base de rémunération que la société ne conteste, à savoir 2400,21 euros bruts, l'indemnité ne pourrait excéder 6895,85 euros nets,
' cette somme n'a pas été réglée à raison d'un avis à tiers détenteur émis par la direction générale des finances publiques qu'elle a dû honorer ainsi qu'au prélèvement d'impôt à la source qu'elle a dû également régler, de sorte que le reliquat, à supposer les 82 jours établis, ne serait que de 282,05 euros,
' M. [E] s'est alloué des primes sans être en mesure de justifier d'un accord de la direction pour ce faire ni même d'éléments justifiant le montant desdites primes, et le conseil de prud'hommes, bien qu'ayant conclu au caractère injustifié de ses primes, a négligé de condamner M. [E] à les rembourser, de sorte qu'elle est fondée à réclamer une provision à hauteur de 123 543,53 euros,
' M. [E] a également viré directement des sommes sur son compte sans rapport avec les montants figurant sur ses bulletins de paye, de sorte qu'une provision sur ces gratifications clandestines non causées est justifiée à hauteur de 138 837,58 euros,
' la compensation entre les créances réciproques devra être ordonnée, alors sauf à considérer que l'existence de créances réciproques fait obstacle à toute provision pour l'une ou l'autre des parties,
' la jonction est justifiée alors que les deux parties ont conclu au fond dans chacun des dossiers, que les enjeux des deux dossiers sont indivisibles et identiques, que M. [E] complexifie toutefois à dessein les procédures en proposant pièces et argumentations différentes.
MOTIFS
L'article 913-5 du code de procédure civile dispose : 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : (...).
7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;'
Il sera rappelé que la condition d'urgence qui ne figure pas dans l'article 913-5 susvisé. Elle n'est pas plus requise en référé s'agissant d'une provision. La référence à un péril imminent n'est pas non plus un critère et le conseiller de la mise en état doit seulement s'assurer, s'il accorde une provision, que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable.
Chacune des parties étant libre de solliciter une provision auprès du conseiller de la mise en état, la circonstance que cette demande soit effectuée dans le cadre de conclusions d'incidents répondant à une demande de provision adverse n'est pas de nature à entraîner une irrecevabilité. Celà n'ajoute en rien au texte qui permet à chacune des parties, si elle s'y croit fondée, de solliciter à tout moment une provision.
Les demandes de provisions présentées par la société [1] sont donc tout autant recevables que celle antérieurement présentée par M. [E].
Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :
Le litige opposant les parties a donné lieu à plusieurs décisions en référé et, dans le cadre de l'instance pendante devant la cour, les parties se réclament chacune des montants conséquents. M. [E], recruté comme 'administrateur de gestion' en charge de la gestion administrative, sociale et comptable de la société [3], spécialisée dans la prestation de soins et correction ophtalmologique, a été licencié pour faute alors que son employeur lui reprochait des détournements de fonds, des virements indus et des trop-perçus de salaire par le biais de primes injustifiées.
Il sera relevé que M. [E] a déjà en juin 2024, postérieurement à son licenciement, saisi le juge des référés d'une demande en paiement d'une provision au titre notamment de ses congés payés qu'il évaluait alors à 9690 euros puis dans le dernier état de ses demandes devant la cour à 8690 euros. La cour, réformant par arrêt du 28 avril 2025 la décision du conseil de prud'hommes sur ce point, avait considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé à raison de l'absence de caractère non contestable de l'obligation. La société [1], pour sa part, avait également vu rejeter pour les mêmes motifs sa demande de provision à hauteur de 75 732,82 euros au titre d'indus de 2023.
La cour avait donc considéré à ce stade des débats que les demandes de provision ne se fondaient pas sur une obligation non sérieusement contestable.
Entre-temps, le conseil de prud'hommes a tranché au fond par jugement du 2 décembre 2015, considérant notamment le licenciement pour faute grave justifié et l'absence de droit à prime.
Ce jugement, contesté par les deux parties qui ont toutes deux interjeté appel le même jour, est l'objet de l'instance en cours au fond.Le conseil a manifestement considéré qu'aucune des obligations à paiement n'était fondée puisque les parties ont été déboutées de leur demande principale et reconventionnelle à ce titre.
Il est manifeste au vu des éléments qui précèdent et alors que seule la décision de la cour permettra de juger si des détournements ont été commis, des indus perçus et des primes non validées par la direction reçues, ce qui est contesté par le salarié, que les demandes de provisions sur ces versements indus et ces primes ne peuvent être considérées comme se fondant sur une obligation non sérieusement contestable.
S'agissant de la demande de provision au titre des congés payés acquis, il s'impose de constater qu'elle s'inscrit dans la contestation du solde de tout compte et des contestations opérées par M. [E] alors que des sommes considérées comme indues par la société ont été déduites, qu'il n'est pas contesté que des sommes ont été réglées au titre d'un avis à titre détenteur, et que le montant même du solde des congés réclamés est contesté alors que les calculs présentés sont inexacts et que le salaire de référence sur la base duquel l'indemnité doit être calculée dépend également des primes et accessoires du salaire de base. Si l'employeur indique qu'à supposer les droits à congés acquis il ne saurait être redevable à ce titre d'une somme supérieure à 282,05 euros, cette somme est elle-même sujette à caution au regard des comptes à faire entre les parties.
Au vu de la nature du contentieux, de la circonstance que les fautes reprochées à M. [E] consistent précisément dans le détournement de primes, éléments de salaire et heures supplémentaires, aucune provision en l'état des contestations à trancher entre les parties ne peut être accordée.
Les demandes de provisions seront donc rejetées tant pour M. [E] que pour la société [1].
Sur la demande de jonction :
Dès lors que les deux instances concernent l'appel sur un même jugement, que les parties ont chacune conclu dans les deux instances au fond, il s'impose, compte tenu du lien manifeste entre les deux instances et dans un souci de bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction.
À ce stade des débats et alors que l'issue du litige reste inconnue, l'équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de faire masse des dépens de l'incident avec ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Déboute M. [E] de sa demande de provision,
Déboute la société [1] de ses demandes de provision,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 25 03936 et 25 03935 qui seront désormais appelées sous le numéro le plus ancien 25 03935,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens avec ceux de l'instance au fond.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 13 septembre 2026
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 2 décembre 2025
- Identifiant source
- 6a9bd2a4195da062e046710f
