Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1

Chambre 4-1Arrêt du 4 septembre 2026RG n° 22/16381

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 23 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale Mme [P]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  4. Appel formé Mme [P]
  5. Conclusions notifiées aux termes desquelles elle
  6. Conclusions notifiées aux termes desquelles elles
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

324 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/155

Rôle N° RG 22/16381 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOQU

[R] [P]

C/

[Y] [O]

[M] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

04 SEPTEMBRE 2026

à :

Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/01909.

APPELANTE

Madame [R] [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [Y] [O] agissant en qualité d'ayant droit de Madame [S] [D] [G] [N], décédée à [Localité 1] le 30 septembre 2020, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucile RINGENBACH, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [C] agissant en qualité d'ayant droit de Madame [S] [D] [G] [N] décédée à [Localité 1] le 30 septembre 2020, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucile RINGENBACH, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Moniseur Fabrice DURAND, Président de chambre

Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. Mme [R] [P] a été engagée le 1er mars 2012 en qualité d'employée familiale par Mme [S] [N], alors âgée de 84 ans pour être née le 7 mars 1928.

2. La mission de Mme [P] consistait à tenir compagnie et à accompagner Mme [N] lors de ses sorties extérieures le lundi et le jeudi. Les courses et autres tâches ménagères de Mme [N] étaient principalement confiées à une autre salariée Mme [H], engagée comme aide-ménagère.

3. Lors de son embauche en mars 2012, Mme [P] travaillait 3 heures par semaine pour un salaire de 15 euros net/heure. A partir de 2017, cette durée de travail a commencé à augmenter jusqu'à 100 heures par mois durant l'été 2018. Cette modification de la durée de travail n'a jamais été évoquée verbalement entre les parties ni formalisée entre elles par un quelconque écrit. Mme [P] a toujours été rémunérée dans le cadre du dispositif du Chèque Emploi-Service Universel (CESU) dont elle remplissait chaque mois la déclaration.

4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (IDCC 2111).

5. Après avoir confié à sa cousine Mme [Y] [O] début septembre 2019 qu'elle rencontrait des difficultés en raison des salaires très élevées sollicités par Mme [P], Mme [N] a fait ouvrir le 4 octobre 2019 un compte CESU employeur informatisé lui permettant d'accéder à l'historique de la relation de travail.

6. La consultation de ce compte CESU a fait apparaître les éléments suivants :

' la variation inexpliquée de mois en mois du taux de rémunération horaire de Mme [P] variant de 15,52 euros/heure en janvier 2014 à 17,62 euros/heure en mai 2019, et même 18,23 euros/heure en août 2019 ;

' en juillet 2019 : un salaire brut très élevé de 5 681,14 euros ;

' en août 2019 : un salaire brut très élevé de 4 516,46 euros outre un complément de 2 291,87 euros payé par chèque et non déclaré au CESU ;

' en septembre 2019 : un salaire brut sollicité par Mme [P] à hauteur de 6 040,50 euros brut.

7. Mme [N] a appris au même moment que Mme [P] avait déclaré à la sécurité sociale avoir été victime d'un accident de travail le 17 octobre 2019 à son domicile, sans lui en faire part et alors qu'elle n'avait été victime d'aucun accident en sa présence durant cette journée du 17 octobre 2019.

8. Alors qu'elle avait convenu avec Mme [N] d'être en congés payés pendant deux semaines à compter du 18 octobre 2019, Mme [P] déposait ainsi une fausse déclaration d'accident du travail et bénéficiait d'un arrêt pour maladie alors que Mme [N] la croyait en congés. Après constatation de la fraude commise, la CPAM notifiera le 17 février 2020 à Mme [P] son refus de prise en charge de l'accident déclaré (pièce intimées n°43).

9. Par actes notariés établis le 5 novembre 2019 en raison de sa vulnérabilité, Mme [N] a donné une large procuration à Mme [O] et lui a confié l'exercice d'un mandat de protection future en application de l'article 425 du code civil.

10. Par courrier du 26 novembre 2019 remis en main propre le 28 novembre 2019, Mme [N] a mis à pied Mme [P] à titre conservatoire et l'a convoquée à un entretien préalable fixé le 5 décembre 2019.

11. Par courrier du 12 décembre 2019, Mme [N] a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute grave tenant à de fausses déclarations concernant notamment le taux horaire et le nombre d'heures travaillées, dans le contexte d'un abus de faiblesse commis au préjudice de l'employeur.

12. Mme [N] est décédée le 30 septembre 2020, laissant pour ayants droit ses cousines Mme [Y] [C] épouse [O] et Mme [M] [W] épouse [C].

13. Par requête déposée au greffe le 4 décembre 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner les ayants droit de Mme [N] à lui payer les sommes suivantes :

' 1 375,92 euros d'indemnités kilométriques ;

' 2 954 euros de salaire de mise à pied conservatoire ;

' 5 908 euros d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;

' 5 169,50 euros d'indemnité légale de licenciement ;

' 23 632 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive (8 mois) ;

' 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation des dispositions du code du travail (non-respect des durées du travail) ;

' 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

14. Par jugement du 23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

' dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [P] était justifié ;

' rejeté en conséquence les demandes indemnitaires subséquentes quel qu'en soit l'objet ;

' dit justifiée la demande de rappel de salaire de Mme [P] au titre des frais kilométriques ;

' condamné en conséquence solidairement Mme [O] et Mme [C] à verser à Mme [P] la somme nette de 742,64 euros de rappel de frais kilométriques sur les mois de septembre et octobre 2019 ;

' débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ;

' débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

' rejeté toutes autres demandes ;

' dit que les dépens seraient partagés par moitié entre la partie demanderesse et les parties défenderesses.

15. Par déclaration au greffe du 9 décembre 2022, Mme [P] a relevé appel de ce jugement.

16. Vu les dernières conclusions de Mme [P] déposées au greffe le 12 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

« ' recevoir Mme [P] en son appel et le déclarer bienfondé ;

' mettre à néant le jugement dont appel sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer 742,64 euros au titre des frais ;

' statuant de nouveau :

' constater que Mme [N] était l'employeur de Mme [P] ;

' constater que Mme [N] a effectué en tant qu'employeur les déclarations auprès du CESU pour sa salariée Mme [P] et qu'elle a régulièrement effectué les paiements correspondants sauf sur le solde de tous comptes en opérant des retenues a posteriori ;

' constater que les paiements étaient conformes aux bulletins de paie émis par le CESU et aux déclarations [1] ;

' constater en conséquence que l'employeur avait connaissance de tous ces éléments dès signature des déclarations et des chèques ;

' constater que la prescription de 2 mois interdisait de sanctionner des éventuelles fautes commises avant le 26 septembre 2019 ;

' constater que Mme [O] a indiqué avoir eu connaissance des prétendues fautes le 4.10.2019 et adressé la convocation à l'entretien préalable seulement le 26.11.2019 ;

' constater que Mme [O] n'avait aucun mandat pour procéder aux opérations de licenciement de sorte que celui-ci est nul et de nul effet ;

' dire et juger en conséquence que le licenciement est nul et par ailleurs ne peut être fondé sur une faute grave ;

' dire et juger que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse ;

' condamner en conséquence Mmes [O] et [C] conjointement et solidairement en qualité d'ayants droit de Mme [N] a :

' salaire de mise à pied conservatoire : 2 954 euros ;

' salaire indûment prélevé sur le solde de tous comptes : 3 178,73 euros ;

' préavis 2 mois 2 954 x 2 = 5 908 euros ;

' indemnité légale de licenciement de mois par année d'ancienneté : 5 169,50 euros ;

' dommages et intérêts pour rupture abusive : 8 mois de salaire = 23 632 euros ;

' dommages et intérêts pour violation des dispositions du code du travail (non-respect des durées de travail) : 5 000 euros ;

' frais d'avocat : 5 000 euros d'instance et d'appel ;

' les condamner également conjointement et solidairement au paiement du solde des indemnités kilométriques pour 1 375,92 euros ;

' ordonner sur le fondement des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation des intérêts ;

' les condamner aux entiers dépens » ;

17. Vu les dernières conclusions n°2 de Mme [O] et de Mme [C] déposées au greffe le 6 janvier 2026 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :

« ' juger Mmes [O] et [C], en leur qualité d'ayants droit de Mme [N] recevables et bien fondées en leur appel incident ;

' réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 23 novembre 2022 en ce qu'il a :

- dit justifiée la demande de rappel de salaire de Mme [P] au titre des frais kilométriques ;

- condamné en conséquence solidairement Mmes [O] et [C] à verser à Mme [P] la somme nette de 742,64 euros à titre de rappel des frais kilométriques sur les mois de septembre et octobre 2019 ;

- débouté Mmes [O] et [C] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' le confirmer pour le surplus ;

Y ajoutant,

' juger qu'aucune somme n'est due à Mme [P] au titre de ses frais kilométriques ;

' juger irrecevables, prescrites et en tout état de cause infondées les nouvelles demandes formées par Mme [P] en cause d'appel ;

' débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

' condamner Mme [P] à verser à Mmes [O] et [C] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ;

18. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

19. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2026.

MOTIFS DE L'ARRÊT

20. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.

Sur la demande de nullité du licenciement,

21. Pour la première fois en cause d'appel, Mme [P] soutient que son licenciement serait au motif que Mme [O] ne disposait « d'aucun mandat pour procéder aux opérations de licenciement ». Mmes [O] et [C] répliquent que cette demande est irrecevable en raison de son caractère nouveau devant la cour d'appel.

22. Les prétentions d'une partie ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.

23. En conséquence, est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement que la salariée estime injustifié.

24. Sur le fond, la cour relève que la lettre de licenciement litigieuse a été signée le 12 décembre 2019 par Mme [N] en personne, peu important qu'elle ait bénéficié de l'assistance de sa cousine Mme [O] pour mettre en 'uvre cette procédure ou pour l'aider à rédiger cette lettre.

25. S'il est exact que Mme [O] bénéficiait depuis le 5 novembre 2019 d'une procuration notariée donnée par Mme [N], cette procuration, qui n'englobait pas les actes relatifs à l'embauche et au licenciement d'un salarié employé à domicile, n'a pas été mise en 'uvre lors du licenciement. En effet, Mme [O] n'a ni décidé de procéder à ce licenciement, ni signé la lettre le notifiant à la salariée.

26. Dès lors, Mme [P] n'est pas fondée à soutenir que le licenciement serait nul au motif que « la procuration ne donnait pas mandant de licencier : le licenciement doit donc bien être attribué juridiquement à Mme [N] » ou en faisant valoir que Mme [O] « n'avait aucun mandat pour procéder aux opérations de licenciement de sorte que celui-ci est nul et de nul effet ».

27. Mme [N] a donc régulièrement procédé au licenciement de Mme [P], peu important l'assistance pratique apportée par Mme [O] et les termes du mandat à avocat produit par les intimées (pièce n°53).

28. La demande de nullité du licenciement de Mme [P] est en conséquence rejetée.

Sur le bien-fondé du licenciement,

29. La lettre de licenciement de Mme [P] du 12 décembre 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :

« Madame,

Nous vous avons reçue le 5 décembre 2019 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.

Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.

Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :

Vous travaillez depuis janvier 2014 auprès de Mme [N], âgés de 91 ans à ce jour, dans le cadre d'un emploi familial.

Eu égard à l'âge avancé de Mme [N] vous avez entendu procéder vous-même aux déclarations auprès du CESU, et préparé vous-même l'ensemble des chèques à votre bénéfice.

Or, il semblerait que depuis de nombreux mois des irrégularités constantes en votre faveur apparaissent dans vos déclarations et l'établissement des chèques dont vous êtes la bénéficiaire, ce que nous avons pu constater après l'ouverture d'un compte CESU informatisé courant octobre 2019.

En effet, à cette date et eu égard aux demandes exorbitantes formulées, il est apparu nécessaire à votre employeur âgé de voir vérifier vos demandes et les règlements opérés. Elle a donc fait appel pour ce faire à un membre de sa famille, sa cousine.

Or, cette cousine vous a fait savoir au mois de juin être moins disponible personnellement pour cause de grave maladie d'un de ses proches dont elle vous a exposé sans méfiance la préoccupation qu'elle engendrait.

A compter de cette date, la relation contractuelle a dégénéré laissant envisager un éventuel abus de faiblesse.

1er grief : irrégularités et incohérences dans les décomptes des heures que vous déclarez avoir effectuées et les paiements obtenus à ce titre de Mme [N].

Vous avez procédé à des déclarations d'heures auprès du CESU et de Mme [N] et sollicité le règlement d'heures prétendument réalisées ne correspondant manifestement pas à la réalité, dont l'accomplissement n'a d'ailleurs jamais été réclamé par votre employeur et dont certaines ont fait l'objet de paiement sans déclaration équivalente auprès du CESU.

' Sur le mois de juillet 2019 :

Les heures prétendument passées auprès de Mme [N] ont progressivement augmenté au cours des années pour atteindre au mois de juillet 2019 un volume totalement anormal eu égard à la spécificité de votre emploi, savoir sortir Mme [N] de son domicile et lui permettre ainsi de se promener.

Ainsi, pour le mois de juillet 2019, intégralement payé après que vous ayez vous-même établi la déclaration CESU et libellé le chèque, vous avez prétendu avoir effectué 270 heures payées à 16,30 €/heure, soit un salaire brut de 5 581,14 € correspondant à un salaire net de 4 401 €.

Or, ensuite de cette déclaration et après que nous vous ayons demandé des explications, vous avez modifié ces décomptes plus de trois fois (le 14/10 : 305h25 ramenées à 260h35 en comptant à 2/3 les heures de nuit, puis le 16/11 portées à 257h et 50mn et encore le 28/11 à 259h et 20 mn) de sorte qu'il apparaît que le nombre d'heures payées est supérieur à vos derniers décomptes.

' Sur le moins d'août 2019 :

Vous avez déclaré au CESU, avoir effectué 192 heures, facturées cette fois au tarif de 18,23 €, soit un montant brut de salaire de 4 516,46 € et vous avez établi en paiement un chèque de 3 500 € nets.

Ce tarif horaire a été augmenté d'autorité sans que Mme [N] n'en soit même informée, ce qui n'a pu être constaté seulement qu'après qu'un accès aux bulletins de salaire figurant sur le compte CESU informatique ait été possible.

Vous avez par ailleurs établi le même mois, un chèque de 2 291,87 euros à votre bénéfice, sans aucune déclaration correspondante auprès du CESU ainsi que les vérifications opérées courant octobre 2019 après ouverture informatique du compte CESU l'ont également démontrées.

Lorsque nous vous avons interrogée sur la cause de ce règlement supplémentaire opéré à votre profit, vous avez prétendu qu'il correspondait à des heures que vous auriez effectuées au-delà des 192 heures déclarées au CESU.

Vous avez, en effet, annoncé avoir réalisé au cours du mois d'août 2019, 356 heures au total !

Mme [N] indique également que vous avez fait venir une voisine à vous en août pour 3 nuits et avoir dû la payer sans déclaration au CESU, ce à quoi elle s'est opposée demandant à cette dame de ne pas revenir.

Nous rappelons à ce titre que vous occupez un emploi familial qui consiste à tenir compagnie à Mme [N] lors de ses sorties, initialement les lundi et jeudis de chaque semaine...et en aucun cas à rester pour la nuit à son domicile alors que Mme [N] est totalement prise en charge médicalement par des infirmiers et médecins, qu'elle emploie une aide-ménagère et qu'elle est autonome à son domicile nuit et jour.

Face à ce rappel, vous avez par la suite modifié ces décomptes d'heures, portés à 332h58 mn le 14/10/19 ramenées à 281h 58mn en décotant les heures de nuit, puis le 16/11/19 un nouveau décompte porte les heures prétendument réalisées à 293h75...

Or vous avez opéré règlement à votre profit sur la base de 356 h à un tarif majoré de 18,23€/heure.

' Sur le mois de septembre 2019 :

Vous avez annoncé début octobre à Mme [N] avoir réalisé au cours du mois de septembre 370h 58mn notées dans votre agenda et sollicitiez un règlement de 370h58 x 16,30 € soit 6 040,50 €.

Affolée Mme [N] a, accepté de régler un acompte de 2 000 € et sollicité l'aide de sa cousine à qui vous avez remis de nouveaux décomptes :

- le 14/10/19 : décompte manuscrit de 325h 58mn

- par mail le 16/11/2019 : 276,33 mn

- par mail le 28/11/2019 : 276,83 mn

Ainsi, il apparaît que vous n'êtes pas en mesure de vous entendre avec vous-même pour savoir quel nombre d'heures, en aucun cas réalisées, vous souhaitiez annoncer et voir payées.

' sur le mois d'octobre 2019

La situation est identique s'agissant de vos décomptes d'heures mais il a été convenu, en outre, en présence de la cousine de Mme [N] que vous seriez en congés à partir de 17/10, celle-ci vous rappelant, suite à votre plainte de ne jamais bénéficier de congés, que vous pouviez posez vos congés quand vous le souhaitiez, qu'ils étaient inclus dans le tarif horaire et ne donneraient pas lieu à paiement complémentaire.

Or, la journée du 17/10 s'est déroulée sans aucun incident et vous ne vous êtes plus présentée au domicile de Mme [N] qui ne s'en est pas étonnée puisque vous étiez censée être en congés pour deux semaines.

Aussi, qu'elle ne fut pas sa surprise de constater que vous aviez déclaré auprès de la sécurité sociale un accident du travail à son domicile sans l'en avoir informée évidemment sur le moment mais pas ultérieurement non plus, ni lui avoir adressé l'avis d'arrêt de travail.

Cependant, depuis l'intervention de sa cousine, vous saviez ne plus pouvoir exiger quelconque signature de Mme [N] hors la vérification de sa famille de sorte que vous avez finalement été contrainte de les en informer de sorte à obtenir l'une attestation de salaire nécessaire à une prise en charge financière.

La déclaration de cet accident interpelle d'autant plus que Mme [N] a appris qu'en avril 2019, vous avez été en arrêt maladie sur une période où vous deviez également prendre des congés soit du 6 avril 2019 au 23 avril 2019, période des vacances scolaires.

Or, vous avez reconnu lors de l'entretien avoir vous-même rempli à cette date l'ensemble des documents nécessaires aux déclarations de la sécurité sociale, sans en informer Mme [N], à laquelle vous avez fait signer préalablement ces documents encore vierges.

Nous trouvons dès lors particulièrement surprenant qu'en 2019 la pose de congés auprès de Mme [N] donne systématiquement lieu à déclaration d'accident ou de maladie de votre part auprès de la sécurité sociale et en tout état de cause sans information de votre employeur qui a accepté, de signer les documents que vous lui soumettiez sans explication véritable, sans en connaitre la teneur et le but et sans concordance avec la réalité.

Ainsi en synthèse s'agissant de ce premier grief :

Non seulement, Mme [N] conteste vous avoir demandé d'effectuer des heures complémentaires et vous avez reconnu lors de l'entretien être restée certaines nuits « car vous étiez seule chez vous et que c'était plus simple puisque vous deviez revenir le lendemain ».

Cependant, vous ne pouvez décider seule de vous imposer au domicile d'une personne âgée, comptabilisant ensuite le nombre d'heures sans avertir l'employeur et en solliciter ensuite règlement.

Mais encore, il apparaît que vous avez jugé utile de distinguer parmi les heures dont vous sollicitiez paiement celles qui devaient faire l'objet d'une déclaration au CESU (192 heures, au motif « 3 500 € nets, ça vous allait très bien ») et d'autres qui ne devraient pas l'être, créant ainsi volontairement, et sans que Mme [N] ne puisse se rendre compte de vos man'uvres puisqu'elle signe les déclarations CESU avant que vous ne les remplissiez, une situation de travail dissimulé illégale.

Situation effectivement répréhensible créée par vos soins, que vous n'avez pas manqué ensuite d'utiliser à son encontre lorsqu'elle a décidé de faire appel à sa cousine malgré les pressions exercées par vos soins pour qu'elle ne parle pas de cette situation imposée.

Il est par ailleurs exact que dans ces conditions aucun tiers n'aurait pu se rendre compte de vos pratiques, totalement irrégulières dont la responsabilité aurait été supportée par Mme [N].

Heureusement, celle-ci s'est affolée du montant de vos demandes de règlements et a sollicité une aide extérieure laquelle a permis d'opérer les constats qui fondent à ce jour votre licenciement.

Vous avez expliqué lors de l'entretien cette discordance entre la déclaration CESU et le nombre total d'heures par « votre volonté de ne pas réaliser officiellement un nombre d'heure qui serait au-delà de la durée légale du travail ».

Cette déclaration démontre ainsi que vous aviez parfaitement connaissance de l'irrégularité du volume d'heures que vous avez déclaré accomplir pour compte de Mme [N] alors :

- d'abord, qu'elle n'a pas sollicité leur réalisation,

- et qu'ensuite ce volume d'heures est en tout état de cause abusif dans la mesure ou si vos fonctions consistent à permettre à Mme [N] de sortir de son domicile, celle-ci ne peut sortir et se promener nuit et jour à son âge. Vous avez reconnu ne l'avoir jamais d'ailleurs emmenée à l'extérieur le soir.

Vous n'hésitez cependant pas à déclarer avoir enchaîné jours et nuits de travail d'affilée sans pour autant que cela ne corresponde à un besoin ou à une demande de Mme [N].

En effet, médecin et infirmier confirment encore à ce jour qu'aucune présence à ses côtés n'est nécessaire même la nuit, ce que vous semblez, si l'on en croit vos décomptes, cependant lui avoir imposé au motif « que vous reveniez le lendemain »'

Votre attitude à l'égard de Mme [N] est constitutive, à tout le moins, d'une faute grave justifiant à elle seule votre licenciement immédiat.

2e grief : augmentation unilatérale de votre taux horaire

Dans le cadre de vos déclarations auprès du CESU vous avez augmenté unilatéralement votre taux horaire net.

Il ressort de la vérification des informations communiquées auprès du CESU que le taux horaire appliqué par vos soins varie d'un mois à un autre, sans explication, ni accord.

Pourtant, ce taux horaire net est déjà très supérieur au salaire conventionnel.

Cette hausse de votre taux horaire est particulièrement conséquente sur le mois d'août 2019 pour être passé de 16,30 € nets à 18,23 € nets, selon vos déclarations auprès du CESU, sans qu'aucun consentement préalable ne soit sollicité sur cette augmentation, ni aucune information communiquée à Mme [N].

A noter que cette augmentation conséquente et décidée unilatéralement de votre taux horaire est intervenue sur un mois ou vous prétendiez initialement avoir réalisé 356 heures.

Vous avez indiqué lors de l'entretien, « vous être entendue avec Mme [N] pour pratiquer les augmentations du SMIC ».

Cependant, vous avez bien noté que Mme [N] était convaincue vous payer sur la base du tarif horaire de 15,87 € ainsi qu'elle l'a rappelé lors de l'entretien, par ailleurs nous n'avons pas connaissance d'une augmentation de près de 2 € nets de l'heure du SMIC.

Il apparait encore que vous avez abusé de la confiance placée en vous par Mme [N] qui n'a pas imaginé que vous puissiez agir de telle sorte.

3e grief : irrégularités et incohérence de vos décomptes de frais kilométriques, sans justificatifs

Dans le cadre de l'exécution de votre contrat, vous avez également sollicité paiement d'indemnités kilométriques et établit des chèques correspondant à vos demandes que vous avez fait signer à Mme [N].

Eu égard au montant des demandes en paiement effectuées par vos soins à ce titre discordantes des déclarations de Mme [N], nous avons sollicité à plusieurs reprises que vous précisiez les parcours prétendument effectués correspondant à ces kilométrages, ainsi que les justificatifs des cartes grises des véhicules utilisés correspondant aux demandes de règlement suivants :

- en juillet 2019: 449,28 € correspondant à 1 152 km, payé par chèque le 05/08/19 + 81,60 € de parcmètres ;

- en août 2019 : 913 € correspondant à 1 985 km, payé par chèque le 05/09/19 ;

- en septembre 2019 : vous réclamez 915 € pour 1190 km ;

- en octobre 2019 : vous réclamez 460,92 pour 1002 km.

Or, à ce jour, vous n'avez transmis qu'une carte grise sur les 3 véhicules prétendument utilisés, laquelle carte grise n'est d'ailleurs pas à votre nom.

Ainsi, vos déclarations ne sont pas contrôlables et vous ne justifiez pas être propriétaire des voitures prétendument utilisées dont deux inconnues de Mme [N] qui correspondent à celles pour lesquelles vous n'avez pas transmis de titre de propriété.

Mais surtout, il apparaît une différence très importante entre le nombre de kilomètres prétendument réalisés par vos soins et ceux ressortant des parcours que vous avez bien voulu détailler.

Une différence de plus de 60 km apparaît sur certains de vos parcours vérifiés par Mme [N] et sa cousine.

Par ailleurs, il existe des irrégularités et des incohérences apparaissent avec vos propres déclarations.

Aussi, nous vous avons demandé de justifier des frais d'essence qui auraient été engagés par vos soins si l'on en croit le nombre de kilomètres pour lesquels vous sollicitez indemnité.

Or, les relevés de compte transmis par vos soins pour opérer justification de ces dépenses démontrent que manifestement vous n'avez pas réalisé le nombre de kilomètres annoncés, faute d'achats de carburant.

En effet, à titre de preuve des règlements de frais de carburant, vous nous avez transmis des extraits de compte laissant apparaître les seules opérations suivantes :

- le 12/06 : un paiement de 53,17€ au relais de [Localité 2] effectué le 11/06 ;

- le 13/06 : un retrait le 12/06 d'un montant inconnu.

Ces deux dépenses ne sauraient être retenues comme constitutives de l'achat de carburant pour les mois de juillet, août, septembre et octobre objet de la vérification opérée.

- le 02/07 : un paiement dans un relais de [Localité 2] de 57,24 € effectué le 01/07/19 ;

- un retrait le 28/07 d'un montant de 150,00 € (étant précisé que vous déclaré avoir travaillé 2 heures le 26/07 et vous étiez à [Localité 3] début fin juillet début août et vous n'avez repris vos fonctions que le 5/08 prétendument avec un second véhicule) ;

- le 14/10 un paiement dans un relais de 58,27 € ;

Or, même en admettant que les retraits à des distributeurs, dont nous ne sommes bien évidemment pas en mesure de contrôler la destination des fonds, aient servi à acheter du carburant, il ressort de ces éléments que vous ne justifiez pas avoir réalisé le nombre de kilomètres pour lesquels vous avez obtenu paiement en juillet et en août, ni ceux prétendument encore accomplis en septembre et octobre 2019 pour lesquels vous sollicitez d'autres remboursements.

Il ressort de l'ensemble de ces griefs que vous avez opéré diverses déclarations mensongères et erronées tant auprès du CESU que de Mme [N] pour obtenir des règlements indus, ce qui est totalement inadmissible et constitutif de fautes graves, et plus particulièrement eu égard à la nature de l'emploi occupé et la situation de vulnérabilité de l'employeur particulièrement âgée.

Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.

Votre licenciement pour faute grave est donc à effet immédiat, sans préavis ni règlement d'indemnité.

Nous établissons un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi que nous vous transmettrons.

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'assurance de notre sincère considération.

[S] [N] »

Sur la prescription des faits fautifs alléguée par la salariée,

30. L'article L.1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Le point de départ de ce délai de prescription de deux mois est le jour où l'employeur a eu une « connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié » (Soc. 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-12.767).

31. Lorsque le déclenchement des poursuites disciplinaires a lieu plus de deux mois après les faits fautifs et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire qui correspond à la date de convocation à l'entretien préalable.

32. En l'espèce, Mme [N] a engagé la procédure de licenciement le 28 novembre 2019 par la remise en main propre à Mme [P] de sa lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement.

33. Les ayants droit de Mme [N] justifient que cette dernière a été informée pour la première fois des malversations commises par sa salariée seulement le 4 octobre 2019, date de création du compte CESU employeur en ligne lui ayant permis d'accéder à l'historique complet de la relation de travail (pièce intimées n°2).

34. En effet, Mme [P] ayant toujours seule rempli et posté les déclarations CESU sans en laisser aucune copie à Mme [N], cette dernière n'a pas été en mesure d'en avoir connaissance, et ce d'autant que son âge et son isolement la rendaient particulièrement vulnérable aux agissements de Mme [P] trahissant sa confiance.

35. La cour retient donc que jusqu'au 4 octobre 2019, Mme [N] n'avait pas connaissance des faits fautifs et n'était pas en mesure de les faire vérifier par les personnes de son entourage à défaut de disposer d'une copie des déclarations CESU litigieuses.

36. Il ne ressort pas du courriel du 7 novembre 2019 de Mme [O] que « les parties étaient en confiance » ni que l'employeur et son entourage étaient déjà informés des abus commis, ainsi que le soutient inexactement Mme [P] dans ses écritures. Ce courriel ne contient aucune approbation par Mme [O] de l'inflation des heures de travail imposée par la salariée à Mme [N]. Ce courriel tentait seulement d'analyser les dérives de la relation de travail et recherchait un accord qui a été rendu impossible par l'ampleur des malversations relevant d'un abus de faiblesse commis au préjudice de l'employeur.

37. Mme [O] n'a jamais « clairement acquiescé aux salaires payés puisqu'elle a rédigé l'attestation employeur reprenant lesdites sommes lors de la déclaration d'accident du travail datée et signée le 20 novembre 2019 » comme le soutient encore Mme [P]. La réalité factuelle est différente : Mme [O] a dû régulariser en urgence la déclaration occulte et infondée « d'accident du travail » de Mme [P]. Mme [O] a été contrainte de déclarer dans ce document les salaires exorbitants perçus par Mme [P], sans pour autant reconnaître que ces salaires étaient réellement dus à la salariée.

38. Les intimées démontrent ainsi que la prescription n'a valablement couru qu'à compter du 4 octobre 2019 et que le délai de prescription de deux mois n'était donc pas écoulé lorsque Mme [N] a engagé la procédure de licenciement le 28 novembre 2019.

39. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme [P] était fondé sur des faits non prescrits.

Sur la faute grave fondant le licenciement,

40. La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

41. La cour relève en premier lieu que Mme [N] a engagé la procédure de licenciement le 26 novembre 2019, dans le délai restreint requis par la jurisprudence compte tenu de la complexité des malversations et des dissimulations commises par Mme [P] qui ont exigé plusieurs semaines d'analyse préalable de l'historique complet de la relation de travail obtenu le 4 octobre 2019, par une employeur âgée et vulnérable totalement dépassée par la gravité de la situation.

42. Mme [P] ne rapporte aucune preuve de ce que Mme [N] aurait été affaiblie après avoir subi une chute l'été 2019, qu'elle lui aurait demandé de rester la nuit avec elle, qu'elle « n'hésitait pas à proposer parfois de payer « au black » en plus s'il y avait des heures supplémentaires », qu'elle était « très pressante et visiblement malheureuse et angoissée certains soirs » ni qu'elle aurait lui aurait demandé d'effectuer autant d'heures supplémentaires à partir de juillet 2019 à un point tel qu'elle « était épuisée mais a continué d'assister Mme [N] avec courage sur un temps plein après l'été ».

43. Quant au témoignage de Mme [L] [E] épouse [T] (pièce Mme [P] n°2), il n'est pas retenu comme probant par la cour dans la mesure où il émane d'une amie de Mme [P] que celle-ci a introduite auprès de son employeur vulnérable pour l'imposer elle aussi la nuit à son domicile. La cour n'est pas dupe de la posture de Mme [E], complice des agissements de Mme [P], feignant avoir été prise au dépourvu par l'absence de contrat écrit et par le fait que « toutes ces nuits m'ont été réglées par chèque et à ma grande surprise, elle n'a pas voulu me déclarer. »

44. S'agissant des copies d'écran de sms versés aux débats, elles ne sont pas retenues comme probantes en raison de leur extraction isolée de l'ensemble des échanges et à défaut de garantie d'authenticité de leur contenu, de leur auteur, de leur destinataire et de leur date.

45. Contrairement aux affirmations de la salariée, M. [A], infirmier à domicile de Mme [N], déclare : « J'étais l'infirmier de Mme [N] [S] pendant une dizaine d'années jusqu'à son départ de son domicile en mars 2020. Mme [N] ne m'a jamais demandé de trouver une garde pour la nuit, sinon je lui en aurais trouvé. Par ailleurs, je n'ai jamais rencontré Mme [T] au domicile de Mme [N] » (pièce intimées n°22).

46. M. [X] [B], ami de Mme [N] (pièce intimées n°28) déclare que cette dernière lui a dit : « je ne te parle que quand elle n'est pas là, elle me terrorise et fait pression sur moi en me menaçant d'actions de son avocat ». Le témoin ajoute que Mme [P] lui a « demandé d'opérer des retraits d'espèces sur mon propre compte en me le remboursant ensuite par chèque, car elle ne voulait plus opérer des retraits d'espèces elle-même en présence de Mme [P]. Sachant que leurs relations financières manifestaient une dérive importante nécessitant une surveillance attentive, j'ai refusé en lui demandant de s'adresser directement à [Y] [O] assurant en toute confiance la gestion familiale de son compte. Pendant toute cette période d'octobre 2018 et après l'hospitalisation de Mme [N] j'ai gardé le double de son jeu de clef et vérifié le contenu de la boîte aux lettres pour signaler à Mme [O] la présence de courrier. Je n'ai trouvé depuis et jusqu'à ce jour [NdR 11 janvier 2021] aucune lettre recommandée ni assignation. »

47. Mme [F] (pièce intimées n°45) atteste elle aussi en ces termes : « J'ai régulièrement gardé contact avec mon amie Mme [S] [N], que je connaissais depuis l'âge de 14 ans. Au début de l'été 2019, mon amie me faisait part que son aide à domicile Mme [P], s'imposait chez elle de plus en plus souvent, jusqu'à venir les nuits au motif qu'elle se sentait seule chez elle. Or mon amie m'a répété expressément plusieurs fois qu'elle n'avait besoin de personne la nuit. A retour de mes vacances, je trouvais mon amie très anxieuse, ne voulant absolument pas qu'on parle de quoique ce soit devant Mme [P]. Je sentais très clairement qu'elle avait peur de Mme [P] car cette dernière faisait pression sur elle pour lui faire signer des chèques, la menaçant de procédures si elle ne signait pas, par le biais du père de son second fils, maître [I]. »

48. Les productions des intimées démontrent que la version des faits donnée par Mme [P] est fortement romancée en sa faveur. Le récit édulcoré livré par la salariée n'est étayé par aucun élément de preuve permettant de retenir que Mme [P] aurait été exploitée par une vieille dame avide de travail « au black », violant délibérément le code du travail pour l'asservir à son chevet et se montrant « très pressante et visiblement malheureuse et angoissées certains soirs » car elle « refusait d'aller en maison de retraite ».

49. Il ressort par ailleurs de l'examen des chèques produits (pièce intimées n°47) que tous les chèques tirés durant l'année 2019 sur le compte de Mme [N] pour payer les salaires de Mme [P] étaient signés de la main tremblante de Mme [N] tandis qu'ils étaient intégralement remplis par la salariée s'agissant de toutes les mentions manuscrites, notamment du montant du salaire versé. Les talons des chèques étaient eux aussi tous remplis par Mme [P].

50. Il en est de même des déclarations CESU établies sur format papier de juin à août 2019 qui sont signées de la main hésitante de Mme [N] mais qui ont été intégralement remplies par Mme [P] qui y inscrivait notamment le nombre d'heures de travail à rémunérer ainsi que le taux horaire de sa rémunération (pièce intimées n°54).

51. Toutes ces pièces établissent que Mme [P] avait l'entière main sur les déclarations CESU de ses heures de travail et sur les chèques établis pour la payer. Aucune pièce versée au dossier ne corrobore la version de la salariée selon laquelle Mme [N] aurait exigé une importante augmentation des heures travaillées et une présence nocturne constante de Mme [P] ou de tiers dans sa maison, en revendiquant fermement de payer ces heures « au black ».

52. Il ressort des points précédents que Mme [P] a profité de sa position et de la confiance de Mme [N] pour augmenter unilatéralement sa durée de travail en journée et la nuit, et ce dans le but de percevoir un salaire exorbitant n'entrant pas dans le cadre de son contrat de travail.

53. Mme [P] a aussi abusé de la confiance de Mme [N] en se faisant rémunérer de juillet à septembre 2019 des heures de travail de nuit qualifiées de « présence responsable » comme des heures de travail alors qu'elle aurait dû appliquer le taux d'équivalence de 2/3 imposé par la convention collective. Cette non-application du taux de 2/3 est manifestement volontaire de la part de Mme [P] puisqu'elle en a fait application dans le cadre d'un autre contentieux prud'homal dirigé contre une autre employeur âgée, Mme [U], en 2018.

54. Enfin, Mme [P] a aussi abusé Mme [N] en lui faisant établir un chèque de 2 291,87 euros en août 2019 sans établir la déclaration CESU correspondante, alors que Mme [N] ne l'avait pas sollicitée pour effectuer ces heures supplémentaires. Ces agissements de la salariée auraient de surcroît pu laisser croire que Mme [N] avait recours à un travail dissimulé, l'exposant aux sanctions applicables à ce délit.

55. Mme [P] conteste avoir unilatéralement modifié son taux de rémunération horaire et affirme dans ses écritures que « son taux horaire a régulièrement évolué avec les années pour atteindre 16,30 euros/heure en 2019 et Mme [N] a progressivement fait appel à Mme [P] de manière plus fréquente ».

56. La cour constate cependant qu'aucune augmentation n'a jamais été négociée, ni même évoquée verbalement entre Mme [P] et Mme [N], la salariée décidant seule du taux horaire qu'elle déclarait chaque mois sur les imprimés CESU qu'elle faisait signer par l'employeur sans jamais l'informer de l'augmentation pratiquée.

57. L'examen des déclarations CESU entre 2017 et 2019 (pièce intimées n°1) montre que le taux de rémunération de Mme [P] a été régulièrement modifié dans les déclarations selon les paliers suivants :

' 15,87 euros/heure de février à juillet 2017 ;

' 16,12 euros/heure en aout 2017 et 16,06 euros/heure en septembre 2017 ;

' 15,92 euros/heure euros/heure en octobre 2017 ;

' 16,01 euros/heure en novembre 2017 et 16,07 euros/heure en décembre 2017 ;

' 16,22 euros/heure en janvier 2018 et 16,20 euros/heure en février 2018 ;

' 16,18 euros/heure en mars 2018 et 16,06 euros/heure en mai 2018 ;

' 16,24 euros/heure en juin 2018 et 16,19 euros/heure en juillet 2018 ;

' 21,87 euros/heure en août 2018 ;

' 16,16 euros/heure en septembre 2018 ;

' 16,06 euros/heure en octobre 2018 et 16,07 euros/heure en novembre 2018 ;

' 16,12 euros/heure en décembre 2018 ;

' 16,30 euros/heure en janvier 2019 et 16,35 euros/heure en février 2019 ;

' 16,41 euros/heure en mars 2019 ;

' 16,55 euros/heure en avril 2019 ;

' 17,62 euros/heure en mai 2019 ;

' 16,31 euros/heure en juin 2019 et 16,30 euros/heure en juillet 2019 ;

' 18,23 euros/heure en août et septembre 2019 (dernière valeur enregistrée par Mme [P] seule le 30 septembre 2019) valeur qui a été réduite à 16,30 euros/heure en octobre et novembre 2019 à la demande de Mme [O] qui a mis fin à ces abus commis par la salariée.

58. Il en ressort que le dernier montant contractuellement fixé à 15,87 euros/heure en février 2017 a été régulièrement augmenté par Mme [P] dans les déclarations CESU sans aucun accord préalable de Mme [N]. Ces augmentations ont été particulièrement importantes en 2019, avec un pic constaté à partir d'août 2019 à hauteur de 18,23 euros/h.

59. Le taux de salaire horaire est toujours rempli par la personne qui complète la déclaration CESU. Ce taux n'est jamais calculé rétroactivement par le système contrairement à la position soutenue par Mme [P] affirmant que « le CESU calcule automatiquement le taux horaire » ou encore que l'augmentation inexpliquée de son taux horaire résulterait en août 2019 d'un « nombre inférieur aux calculs de Mme [P] » ou pourrait s'expliquer par possibilité « que les indemnités kilométriques d'août 2019 qui ont été payées par chèque de 913€ le 5 septembre 2019 ait été déclarées en salaire ».

60. Outre les abus commis lors de la déclaration des heures de travail, Mme [P] a donc également abusé de la confiance et de la vulnérabilité de Mme [N] pour appliquer des augmentations occultes de son taux de rémunération horaire.

61. Enfin, Mme [P] a déclaré à la CPAM un accident de travail survenu le 17 octobre 2019 au domicile de l'employeur. Elle continue de soutenir dans ses écritures d'appel qu'elle « s'est blessée le 17 octobre 2019 en glissant dans l'escalier alors qu'elle raccompagnait Mme [N] chez elle après une promenade ».

62. Il ressort cependant des pièces du dossier que non seulement Mme [P] n'a pas informé Mme [N] de la survenue d'un accident le 17 octobre 2019 et d'un arrêt de travail consécutif à cet accident, mais surtout que Mme [P] n'a en réalité subi aucun accident le 17 octobre 2019 (pièce intimées n°16).

63. Ce n'est que le 18 novembre 2019 que Mme [N] a été informée de cette déclaration d'accident de travail, lorsque la CPAM qui lui a demandé de remplir sa déclaration d'accident et d'établir une attestation de salaire en vue du paiement des indemnités journalières de la salariée (pièce intimées n°36).

64. Cette fausse déclaration de Mme [P] aux fins de percevoir des indemnités journalières indues pendant les deux semaines de congés payés déclarées à l'employeur constitue une faute contractuelle. En effet, l'employeur aurait pu être pris en défaut et sanctionné pour non-déclaration de cet accident, si la fraude n'avait pas été détectée par la CPAM et si ce faux accident du travail avait été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

65. A l'issue de sa visite médicale de reprise du 27 novembre 2019, Mme [P] a cherché à induire son employeur en erreur en lui laissant croire qu'elle ignorait les conclusions du médecin du travail quant à son aptitude médicale : « J'ai vu hier la salariée de ma cousine Mme [P] qui m'a donné le même document et qui m'a indiqué que le médecin ne lui ayant rien dit, elle en avait déduit qu'elle était apte mais sur cette attestation de suivi je ne vois pas de mention apte ou non ' ». Se méfiant des propos de Mme [P], Mme [O] a pris l'initiative de contacter le médecin du travail qui lui a confirmé le 2 décembre 2019 l'aptitude de la salariée (pièce intimées n°40).

66. Enfin, les recherches effectuées lors de la découverte de la fausse déclaration d'accident du travail ont aussi révélé à Mme [N] que Mme [P] avait déjà commis une fraude comparable en se déclarant en arrêt maladie du 6 au 23 avril 2019, sans en informer son employeur qui la croyait en congés payés.

67. Contrairement à la position soutenue par Mme [P] dans ses écritures, cet arrêt de travail pour maladie dissimulé à l'employeur est bien mentionné dans la lettre de licenciement, de sorte que l'employeur est fondé à se prévaloir de cette faute de la salariée dans le cadre du présent litige.

68. Il résulte des points précédents que Mme [P] a délibérément profité de la confiance et de la vulnérabilité de Mme [N] pour déclarer un nombre d'heures de travail supérieur au nombre d'heures réellement effectuées, pour s'imposer abusivement la nuit à son domicile, pour se faire payer des heures de nuit au tarif des heures de jour, pour modifier unilatéralement son taux horaire de rémunération, pour dissimuler à l'employeur un arrêt de travail du 6 au 23 avril 2019 alors qu'elle était en position de congés payés et pour déclarer le 17 octobre 2019 à la CPAM un accident du travail fictif assorti d'un arrêt pour maladie sans en informer l'employeur qui la croyait alors en congés payés.

69. De tels agissements, commis par une salariée dont la fonction est d'accompagner et de soutenir une personne âgée et vulnérable dans sa vie quotidienne, constituent une faute particulièrement grave ne permettant pas le maintien de la salariée dans ses fonctions, y compris pendant la durée de préavis.

70. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions ayant retenu que le licenciement était bien fondé sur une faute grave et ayant débouté Mme [P] de ses demandes en paiement de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [P] pour non-respect de la durée de travail,

71. Mme [P] sollicite 5 000 euros de dommages-intérêts pour la violation des dispositions du code du travail réglementant la durée du travail.

72. Il résulte des motifs précédents de l'arrêt que Mme [N] n'a commis aucun manquement contractuel et que le dépassement de la durée de travail allégué par la salariée n'est qu'apparent et résulte en réalité des fausses déclarations et des man'uvres dolosives commises par Mme [P] elle-même au préjudice de l'employeur.

73. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

Sur la demande en paiement de la somme de 3 178,73 euros retenue par l'employeur sur le reçu pour solde de tout compte,

74. Mme [P] présente pour la première fois en cause d'appel une demande nouvelle de 3 178,73 euros en rappel d'une part de salaire qui lui aurait été indument retenue par l'employeur.

75. Mmes [O] et [C] soutiennent que cette demande nouvelle en cause d'appel est irrecevable sur le fondement des articles 563 à 566 du code de procédure civile.

76. Une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (Civ. 3e, 25 février 2016 n°14-29.760).

77. Les articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile disposent respectivement :

' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait (article 564) ;

' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent (article 565) ;

' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (article 566) ;

' Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel (article 567).

78. Cette demande de Mme [P] en paiement d'un rappel de salaire ne relève ni d'une compensation, ni d'un moyen en défense, ni de l'intervention d'un tiers ni d'un élément nouveau au sens de l'article 564. Elle n'est pas davantage une demande reconventionnelle telle qu'autorisée par l'article 567.

79. Cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge au sens de l'article 565. En effet, le conseil de prud'hommes n'a été saisi que de demandes indemnitaires sans aucun lien avec des salaires prétendument impayés.

80. Enfin, cette demande de nature salariale n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge dès lors que la salariée n'a jamais élevé en première instance de litige tenant à l'existence d'heures de travail qui ne lui auraient pas été rémunérées (Soc., 11 septembre 2024 n°23-11.771).

81. La demande de 3 178,73 euros de rappel de salaire présentée par Mme [P] est en conséquence irrecevable.

Sur l'appel incident des parties intimées,

82. Mmes [O] et [C] sollicitent l'infirmation du jugement déféré en sa disposition les ayant condamnées à payer à Mme [P] la somme nette de 742,64 euros de rappel de frais kilométriques au titre des mois de septembre et octobre 2019.

83. L'article 20-e de la convention collective stipule :

« Au cas où l'employeur demande au salarié autre que le chauffeur d'assurer, pour les besoins du service, la conduite d'un véhicule automobile, un supplément de rémunération sera prévu au contrat de travail et fixé de gré à gré en fonction de l'importance du service. L'employeur veillera à la conformité du contrat d'assurance du véhicule utilisé.

Dans le cas où le véhicule utilisé est celui du salarié, l'employeur vérifiera que le contrat d'assurance du salarié le lui permet et celui-ci sera indemnisé des frais supplémentaires engagés de ce fait. Sauf accord particulier, on appliquera à cet effet le barème kilométrique des fonctionnaires. »

84. Mme [P] produit un tableau récapitulatif de déplacements allégués du 13 février 2019 au 17 octobre 2019 (pièce n°7) dont elle déduit que 1 375 ,92 euros de frais kilométriques resteraient dus par son employeur, soit 915 euros correspondant à 1 990 km parcourus en septembre 2019 et 460,92 euros correspondant à 1 002 km parcourus en octobre 2019.

85. Contrairement à la position soutenue par Mme [P], et partiellement retenue par le premier juge, la salariée ne justifie pas avoir engagé à la demande de son employeur les frais allégués dont elle sollicite le paiement, outre que son tableau comporte de nombreuses incohérences trahissant au mieux des négligences de la salariée et au pire des malversations au préjudice de Mme [N].

86. La cour relève que Mme [P] n'a conclu aucun avenant à son contrat de travail modifiant sa mission, ni justifié du contrat d'assurance du véhicule prétendument utilisé pour sa nouvelle mission de transport, ainsi que l'exigent pourtant les dispositions de l'article 20-e de la convention collective. Le respect des dispositions conventionnelles précitées s'imposait avec une exigence particulière en l'espèce au regard de l'âge et de la faiblesse de Mme [N] qui n'était plus en mesure de gérer ses affaires et qui avait délégué à Mme [P] le soin d'établir tous ses documents de travail et notamment ses relevés d'heures travaillées CESU et ses chèques de salaire que Mme [N] ne faisait que signer.

87. Aucune pièce versée aux débats n'établit que Mme [N], alors âgée de 91 ans, aurait sollicité Mme [P] pour effectuer pas moins de 2 992 kilomètres en deux mois et encore moins que « le souhait de Mme [N] était de se promener et donc de passer par des jolies routes et non d'aller au plus vite d'un point à un autre en prenant l'autoroute par exemple » et que « tout de même Mme [P] promenait Mme [N] depuis longtemps et qu'il y avait un rapport de confiance qui faisait qu'il ne lui avait jamais été demandé de garder les tickets de caisse' » simple affirmation de la salariée dans ses conclusions que l'état de faiblesse de Mme [N], puis son décès quelques mois après les faits, n'ont jamais permis de vérifier.

88. Contrairement à ce que prétend Mme [P] dans ses écritures, la pièce n°33 de l'employeur se limite à mettre en évidence des erreurs de calcul et des incohérences des demandes de frais de la salariée. Il ne peut pas être déduit de ce document que les intimées auraient reconnu l'existence de frais de déplacements engagés par la salariée à la demande de son employeur.

89. Il résulte des développements précédents que Mme [P] n'est pas fondée à réclamer aux ayants droit de son employeur le paiement de ces frais kilométriques non justifiés.

90. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en sa disposition ayant condamné solidairement Mme [O] et Mme [C] à verser à Mme [P] la somme nette de 742,64 euros de rappel de frais kilométriques sur les mois de septembre et octobre 2019.

91. La demande de Mme [P] de ce chef est intégralement rejetée.

Sur les demandes accessoires,

92. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

93. Mme [P] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

94. L'équité commande en outre, au regard des circonstances particulières d'un abus de faiblesse commis par la salariée ayant fait supporter d'importants frais irrépétibles aux ayants droit de l'employeur victime pour assurer leur défense dans le cadre de ce litige prud'homal, de condamner Mme [P] à payer à Mme [O] et Mme [C] une indemnité de 1 000 euros en première instance et de 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Déclare recevable la demande de nullité du licenciement présentée par Mme [P] pour la première fois devant la cour d'appel ;

Déclare irrecevable la demande de 3 178,73 euros de rappel de salaire présentée par Mme [P] pour la première fois devant la cour d'appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant dit justifiée « la demande de rappel de salaire de Mme [P] au titre des frais kilométriques » et ayant condamné solidairement Mme [O] et Mme [C] à verser à Mme [P] la somme nette de 742,64 euros de rappel de frais kilométriques pour les mois de septembre et octobre 2019 ainsi que celles ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Déboute Mme [R] [P] de toutes ses demandes en paiement de frais kilométriques engagés lors de son activité salariée au service de Mme [N] ;

Déboute Mme [R] [P] de sa demande de nullité du licenciement ;

Condamne Mme [R] [P] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne Mme [R] [P] à payer à Mme [Y] [O] et Mme [M] [C] la somme de 1 000 euros en première instance et de 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile représentant les frais non compris dans les dépens supportés par les parties intimées.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 13 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 23 novembre 2022
Identifiant source
6a9bbace195da062e040f9c4

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