Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 18

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 387
Dernière décision affichée30 juin 2026
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 387 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24-14.484

Cour de cassation

déloyale du contrat de travail par le salarié, a pu retenir que ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale du salarié ne se rattachaient pas par un lien suffisant aux prétentions originaires de celui-ci, l'intéressé sollicitant le paiement de rappels de salaire au titre de la reclassification et d'heures supplémentaires, d'une indemnité au titre du repos compensateur, d'une indemnité au titre du travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison du non-respect par l'employeur des durées maximales de travail et des repos obligatoires. 9. Le moyen n'est donc pas fondé.

209

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00040

Cour d'appel

caractérisée). Par lettre en date du 2 février 2022, l'employeur a sollicité l'autorisation de licencier Mme [R], celle-ci étant salariée protégée. Par lettre notifiée le 31 mai 2022, l'employeur a informé Mme [R] d'une modification de ses horaires en raison de sa nouvelle affectation au service expédition et de l'éventualité de réaliser des heures supplémentaires rémunérées à la demande de l'employeur. Par courrier en date du 7 juin 2022, noti'é le 9 juin suivant, l'employeur a rappelé à Mme [R] les horaires de son service et la possibilité de réaliser des heures supplémentaires. Mme [R] a été placée en arrêt maladie du 18 au 27 juillet 2022. Mme [R] a de nouveau été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 23 septembre 2022, ce par lettre datée du 13 septembre 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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210

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/01610

Cour d'appel

payés y afférents, 266 euros brut au titre du droit au repos compensateur trimestriel d'octobre 2019 à octobre 2020, 26,60 euros brut au titre des congés payés y afférents et 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer et statuant à nouveau de condamner la société [1] à lui payer : 4 111,40 euros brut au titre des heures supplémentaires d'octobre 2019 à octobre 2021 411,14 euros brut au titre des congés payés y afférents 1 075,37 euros brut au titre de rappel de salaire des heures supplémentaires après intégration de la prime de nuit mensuelle d'octobre 2019 à octobre 2021 107,53 euros brut au titre des congés payés y afférents 1 543,71 euros brut au titre des rappels de salaire du repos compensateur sur les heures de nuit d'octobre 2019 à octobre 2021 154,37 euros…

Condamnation : 4 881 €Salaire / rémunération+7
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211

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 26 juin 2026, 24/01070

Cour d'appel

[Y] [Q] a été engagé par la société [5] [Q] suivant contrat à durée déterminée du 26 octobre 2020 en qualité de chauffeur. La relation de travail a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 1er mai 2021. La convention collective applicable est celle des transports routiers. Le 23 mai 2022, M. [Y] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG F 22/00161. Par courrier du même jour, le salarié a été convoqué à un entretien préalable. Par courrier du 30 mai 2022, M. [Y] [Q] s'est vu notifié sa mise à pied à titre conservatoire et la date de l'entretien préalable a été repoussée au 14 juin 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2022, M.

Condamnation : 4 834 €Licenciement+13
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212

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/01632

Cour d'appel

700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté la société [X] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [S] du surplus de ses demandes, dit que les parties gardent leurs propres frais liés aux dépens, condamné M. [S] à payer à la société [X] [E] la somme de 69,86 euros au titre du trop-perçu sur les heures supplémentaires, rappelé les règles sur l'exécution provisoire de droit en indiquant que la moyenne des salaires s'élève à 2 092,63 euros et précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire.

Condamnation : 5 831 €Licenciement+15
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213

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 26 juin 2026, 25/00543

Cour d'appel

infirmer le jugement entrepris dans les termes de sa déclaration d'appel, statuant à nouveau, - fixer et inscrire sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] comme suit': * 1'974,05 euros bruts de rappel de salaire, outre 197,41 euros au titre des congés payés afférents (1'707,86 euros de rappel de salaire de base contractuel et 266,19 euros de rappel d'heures supplémentaires), * 11'844,30 euros nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé ou, subsidiairement 9'781,38 euros nets, - ordonner à M.[M] ès qualités de lui remettre un bulletin de paie, une attestation France Travail et un certificat de travail tenant compte des condamnations prononcées par la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la date de notification de la décision, -…

Condamnation : 1 054 €Contrat de travail+9
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214

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 juin 2026, 24/01971

Cour d'appel

paiement des indemnités suivantes : - 30 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - 102 420 euros au titre de la nullité du licenciement, - 17 070 euros bruts au titre du préavis, outre 1 707 euros bruts au titre des congés payés afférents. - constater que la convention de forfait-jours lui est inopposable et qu'elle a réalisé des heures supplémentaires, - déclarer solidairement responsables la société [B] et [A] représentée par Me [D] [B] et la société [6] judiciaires Me [Q] [Y], et la société [4] au paiement des sommes suivantes : - 26 420 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées, des majorations, outre 2 642 euros bruts au titre des congés payés afférents, -34 140 euros au titre des dommages-intérêts en raison du travail dissimulé.

Condamnation : 169 979 €Licenciement+19
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215

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 juin 2026, 24/01687

Cour d'appel

effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [Q] [X] [E] occupait les fonction de commis de cuisine au sein d'un restaurant. Son contrat de travail prévoyait un horaire mensuel de 86,67 heures.

Condamnation : 17 455 €Licenciement+14
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216

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 26 juin 2026, 25/00030

Cour d'appel

laissé à la charge de M [B] [V], ses propres dépens. statuant de nouveau, - d'annuler la convention de forfait en jours et à tout le moins la juger inopposable à M [B] [V], - de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société [1] à payer à M [B] [V] : - 12 970,30 euros au titre des rappels de salaire pour les heures supplémentaires outre 1 297,03 euros, au titre des congés payés y afférents, - 3 507,50 euros à titre de dommages et intérêts pour le repos compensateur, - 28 420,44 euros.

Condamnation : 56 941 €Licenciement+14
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