Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 3 septembre 2026RG n° 25/00898
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
- Montant net identifié
- 12 305,78 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [T] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par M. [S] [M], exploitant individuel gérant l'établissement « Ma Fille », à compter du 18 octobre 2020, en qualité de serveuse.
- Raisonnement: Dès lors, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.
- Montants: Statuant à nouveau dans ces limites, Condamne la société [1] et M. [S] [M] in solidum au paiement à Mme [T] [W]: des sommes dues au titre des heures supplémentaires et indemnité de congés payés afférents, pour lesquelles le jugement est confirmé; 10 305,78 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [T] [W]
- Appel formé S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
- Conclusions notifiées Mme [T] [W] a saisi le conseiller de la mise en état d'une
- Conclusions notifiées la SAS [1]
- Conclusions de l'appelant l'appelante le 30 décembre 2025
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
218 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
PH
DU 03 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/00898 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRN5
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
23/00051
21 mars 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me PERROT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie PICARD substituée par Me CORTE de la SELARL EPITOGES, avocates au barreau d'EPINAL
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2025002950 du 19/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
Monsieur [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 30 Avril 2026 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 03 Septembre 2026 ;
Le 03 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [T] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par M. [S] [M], exploitant individuel gérant l'établissement « Ma Fille », à compter du 18 octobre 2020, en qualité de serveuse.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique au contrat de travail.
A compter du 26 novembre 2022, Mme [T] [W] est placée en en arrêt de travail pour maladie.
Le 17 mars 2023, M. [S] [M] a cédé son fonds de commerce à la SAS [1].
Le 27 mars 2023, Mme [T] [W] et la SAS [1] ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, reprenant les termes de l'ancien contrat de travail.
Par courrier du 16 juin 2023, Mme [T] [W] a démissionné de son poste de travail, avec demande de dispense d'exécution de son préavis, accordée par la SAS [1].
Par requête du 24 mars 2023, Mme [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de :
- dire et juger qu'elle a effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
- dire et juger qu'elle a été victime de travail dissimulé,
- dire et juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité,
- en conséquence, condamner solidairement M. [S] [M] et la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
- 4 385,82 euros bruts au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre la somme de 438,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 10 305,78 euros à titre de dommage et intérêts pour travail dissimulé,
- 3 000 euros à titre de dommage et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 21 mars 2025, lequel a :
- donné à la SAS [1] de son intervention volontaire à la présente procédure,
- dit n' y avoir lieu à condamnation solidaire,
Par conséquent :
- condamné la SAS [1] à régler seule les créances salariales issues du présent jugement,
- condamné la SAS [1] à payer à Mme [T] [W] les sommes suivantes :
- 4 625,80 euros bruts au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
- 462,58 euros bruts au titre des congés payés afférents à ces heures supplémentaires,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R-1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R-1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée 1 717,63 euros bruts,
- débouté Mme [T] [W] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- fait droit aux demandes reconventionnelles de M. [S] [M] en n'entrant pas en voie de condamnation pour travail dissimulé et manquement à l'obligation de sécurité,
- débouté M. [S] [M] du surplus de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SAS [1] aux dépens.
Vu l'appel formé par la SAS [1] le 22 avril 2025,
Vu l'appel incident formé par Mme [T] [W] le 30 septembre 2025,
Par conclusions d'incident notifiées le 05 août 2025, Mme [T] [W] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire, pour défaut d'exécution du jugement de première instance.
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 6 novembre 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
- constaté que la demande de radiation n'a plus d'objet,
- renvoyé à l'audience de mise en état du 14 janvier 2026,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 30 décembre 2025, celles de Mme [T] [W] déposées sur le RPVA le 30 septembre 2025, et celles de M. [S] [M] déposées sur le RPVA le 03 mars 2026.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2026,
La SAS [1] demande de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire,
- par conséquent, condamné la société à régler seule les créances salariales issues du présent jugement,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société aux dépens,
*
Par conséquent, statuant à nouveau :
- dire et juger la requête de Mme [T] [W] recevable, mais mal fondée à l'encontre de la SAS [1],
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter Mme [T] [W] de sa demande de condamnation solidaire de la SAS [1],
- condamner M. [S] [M] à garantir la SAS [1] de toute condamnation prononcée à son encontre,
- débouter Mme [T] [W] et M. [S] [M] de toute demande plus ample ou contraire,
- condamner solidairement Mme [T] [W] et M. [S] [M] à verser à la SAS [1] les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 2 000 euros pour la première instance,
- 2 000 euros à hauteur de Cour,
- condamner solidairement Mme [T] [W] et M. [S] [M] aux entiers dépens.
Mme [T] [W] demande de :
- dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SAS [1],
- dire recevable et bien fondé son appel incident,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 21 mars 2025 en ce qu'il a :
- donné acte à la SAS [1] de son intervention volontaire à la présente procédure,
- condamné la SAS [1] à lui payer la somme de 4 625,80 euros bruts au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 462,58 euros bruts au titre des congés payés afférents et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- débouté M. [S] [M] du surplus de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SAS [1] aux dépens,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire,
- condamné la SAS [1] à régler seule les créances salariales issues du présent jugement,
- débouté Mme [T] [W] du surplus de ses demandes,
- fait droit aux demandes reconventionnelles de M. [S] [M] en n'entrant pas en voie de condamnation pour travail dissimulé et manquement à l'obligation de sécurité,
*
Dès lors et statuant à nouveau :
- condamner solidairement M. [S] [M] et la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes :
- 4 625,80 euros bruts au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
- 462,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 10 305,78 euros à titre de dommage et intérêts pour travail dissimulé,
- 3 000 euros à titre de dommage et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- condamner solidairement M. [S] [M] et la SAS [1] à verser à Mme [T] [W] les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 2 000 euros pour la première instance,
- 2 000 euros pour la procédure devant la Cour d'Appel,
- condamner solidairement M. [S] [M] SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter M. [S] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes.
M. [S] [M] demande :
Préalablement :
- constater que la Cour n'est pas saisie de la demande de la SAS [1] de voir dire et juger que ses conclusions doivent s'interpréter comme sollicitant exclusivement la confirmation du jugement de première instance,
- rejeter la demande de la SAS [1] de voir dire et juger que ses conclusions doivent s'interpréter comme sollicitant exclusivement la confirmation du jugement de première instance,
*
Sur le fond :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 21 mars 2025 en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire,
- par conséquent mis hors de cause le concluant,
- débouté Mme [T] [W] de ses demandes au titre du travail dissimulé et du manquement à l'obligation de sécurité,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger que Mme [T] [W] n'apporte pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'elle prétend avoir effectuées,
- juger que Mme [T] [W] ne démontre pas le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- en conséquence, débouter Mme [T] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [T] [W] à lui verser à M. [S] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner Mme [T] [W] aux entiers dépens.
*
A titre subsidiaire :
- juger que Mme [T] [W] ne démontre pas le caractère intentionnel de l'employeur justifiant sa demande de condamnation pour travail dissimulé,
- juger que Mme [T] [W] ne justifie pas du préjudice subi lui permettant de solliciter des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- en conséquence, débouter Mme [T] [W] de ses demandes.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'appelante le 30 décembre 2025, en ce qui concerne la salariée le 30 septembre 2025 et en ce qui concerne la société intimée le 03 mars 2026.
Sur la portée des conclusions de M. [S] [M]
La société [1] estime que la cour n'est pas saisie des demandes d'infirmation de M. [S] [M], les conclusions de ce dernier, présentant des demandes sous un « statuant à nouveau » sans avoir demandé sur ces points l'infirmation du jugement entrepris.
M. [S] [M] fait valoir que la société [1] ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions la demande tendant à faire valoir que la Cour ne serait pas saisie de ses demandes tendant à l'infirmation partielle du jugement, et qu'aucun texte ne prévoit l'obligation d'utiliser, à peine d'irrecevabilité, le terme « infirmer ».
Motivation
La cour constate que la société [1] développe un argumentaire en pages 6 et suivantes de ses conclusions, en considérant que certaines prétentions de M. [M] seraient irrecevables, mais sans former de demande en ce sens dans le dispositif de ses écritures.
Dès lors, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.
Sur les heures supplémentaires
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Mme [T] [W] explique avoir effectué chaque jour une heure supplémentaire de travail, de 07h00 à 08h00, du lundi au vendredi, soit 5 heures par semaine, pour chaque semaine travaillée.
Elle indique présenter un décompte en pièce 21.
M. [S] [M] estime le décompte non valable, en ce qu'il présente un décompte par mois et non par semaine, et que celui-ci n'est pas suffisamment précis.
Il ajoute que ce relevé ne lui a jamais été transmis et n'a pas été validé par lui.
Il fait enfin valoir qu'il existe des décalages entre le premier relevé que la salariée avait produit et le second.
M. [S] [M] affirme également que les heures prétendument effectuées n'ont pas été autorisées par l'employeur et qu'elles n'étaient pas rendues nécessaires pour l'accomplissement des tâches confiées ; il précise que le bar n'ouvrait qu'à 08h00.
La société [1] ne conclut pas sur la demande d'heures supplémentaires.
Motivation
Mme [T] [W] présente en pièce 21 un tableau de décompte des heures supplémentaires, indique dans ses écritures avoir effectué une heure supplémentaire par jour, 5 jours par semaine, et détaille ses calculs en page 17 de ses conclusions.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La société [1] ne conclut pas sur ce point.
M. [S] [M] indique produire des attestations tendant à démontrer que le bar n'ouvrait qu'à 08h00.
Mme [T] [W] produit 17 attestations (pièces 10 à 19, et 22, 23, 25 à 29) de clients et commerçant travaillant en face du bar, qui expliquent que la salariée travaillait dès 07h00 et qu'ils consommaient dès 07h00.
M. [S] [M] produit 11 attestations de personnes qui indiquent avoir voulu entrer dans le bar avant 08h00 mais que celui-ci était fermé ; plusieurs indiquent cependant que la serveuse était déjà présente.
Ces attestations ne sont donc pas suffisantes pour contredire les témoignages produits par Mme [T] [W], M. [S] [M] ne contestant pas par ailleurs qu'elles ont été rédigées par des amis, ou par un salarié de ses parents et sa compagne.
L'argument de M. [S] [M] d'heures travaillées non autorisées ou non nécessaires n'est pas pertinent, eu égard aux attestations produites par la salariée, notamment celles de Mme [L] et de Mme [I] [B] (pièces 22 et 23), qui expliquent être venues une fois par semaine de 7h00 à 07h30 boire ensemble leur café dans l'établissement, pendant deux ans, et celle de M. [G] (pièce 29), livreur de boissons, qui explique avoir livré tous les vendredis matins à 07h00 et que Mme [W] l'accueillait à chaque fois,
A défaut d'éléments contredisant ceux avancés par Mme [T] [W], il sera fait droit à sa demande, le détail des calculs n'étant pas critiqué à titre subsidiaire.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Mme [T] [W] fait valoir que les heures supplémentaires ne figurent pas sur ses bulletins de salaire, et que les attestations produites par M. [S] [M] en première instance démontrent qu'il savait qu'elle était présente au bar dès 7 heures du matin et servait la clientèle.
M. [S] [M] affirme, à titre subsidiaire à sa contestation de l'existence d'heures supplémentaires, que la salariée ne démontre pas le caractère intentionnel de la dissimulation.
La société [1] ne conclut pas sur ce point.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
M. [S] [M] cite dans ses écritures en pages 23 et 24, des extraits d'attestations qu'il verse aux débats, de tiers qui expliquent avoir vu le bar éclairé entre 7h15 et 08h00, parfois avec des clients à l'intérieur et « la serveuse », qui a affirmé à certains de ces témoins que le bar n'ouvrait qu'à 08 heures (pièce 7 M. [N] [Z] ; pièce 8 M. [E] [P] ; pièce 9 M. [H] [D] ; etc.)
Ces pièces établissent de manière suffisante que M. [S] [M] savait que Mme [T] [W] commençait à travailler au bar dès 07 heures, qu'elle ouvre ou non seulement à partir de 08 heures, ce travail pouvant consister à préparer l'ouverture, ou, comme Mme [T] [W] le démontre, avec son attestation en pièce 29 précitée, à recevoir les livraisons.
Le calcul de l'indemnité n'étant pas discuté à titre subsidiaire, il sera fait droit à la demande, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
Mme [T] [W] explique que M. [S] [M] n'a pas adhéré à un service de médecine au travail, et qu'elle n'a dès lors bénéficié d'aucune visite médicale, ce qui lui cause nécessairement un préjudice.
La société [1] ne conclut pas sur ce point.
M. [S] [M] fait valoir que Mme [T] [W] ne démontre pas qu'il n'aurait pas adhéré au service de la médecine du travail, et qu'elle ne fait état d'aucun préjudice.
Motivation
Faute de démonstration d'un préjudice subi, Mme [T] [W] sera déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la condamnation solidaire
La société [1] estime qu'en l'absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit celles dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements qu'il avait initialement souscrits.
Elle demande, s'il devait être considéré que l'acte de vente contient une telle clause, de condamner M. [S] [M] à la garantir de toute condamnation, en application de la clause contenue en page 20 de l'acte de cession.
Mme [T] [W] estime que la clause dont se prévaut la société [1] ne lui est pas opposable, et n'empêche pas des condamnations solidaires entre M. [S] [M] et la société [1].
M. [S] [M] fait valoir que l'acte de cession du fonds ne comporte aucune garantie d'actif-passif.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1o Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2o Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Il résulte de ces dispositions que le salarié, dont le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert entre employeur, peut agir soit contre son dernier employeur, soit contre le dernier et le premier, qui peuvent dès lors être tenus in solidum, pour les créances nées avant transfert.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a débouté Mme [T] [W] de sa demande de condamnation des deux employeurs successifs, qui seront condamnés in solidum.
La « demande de garantie » formulée par la société [1] s'exécutera dans le cadre des règles de la condamnation in solidum, la société [1] n'explicitant pas davantage sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société [1] et M. [S] [M] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de 2000 euros à Mme [T] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, le jugement étant confirmé sur la condamnation à ce titre en première instance.
La société [1] et M. [S] [M] seront déboutés de leurs demandes à ces mêmes titres.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 21 mars 2025 en ce qu'il a débouté Mme [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la société [1] et M. [S] [M] in solidum au paiement à Mme [T] [W] :
- des sommes dues au titre des heures supplémentaires et indemnité de congés payés afférents, pour lesquelles le jugement est confirmé
- 10 305,78 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] et M. [S] [M] à payer à Mme [T] [W] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] et M. [S] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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Éléments reliés à la décision
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- Identifiant source
- 6a9a80fa195da062e01f2720
