Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 12

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 387
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 387 décisions
133

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 23/02836

Cour d'appel

Toutefois, ce préjudice a déjà été réparé par l'octroi de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et M. [F] ne peut prétendre obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice sur deux fondements juridiques. D'une troisième part, le salarié soutient que l'employeur a violé son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail en refusant de lui payer les heures de nuit majorées, les heures supplémentaires effectuées et les contreparties obligatoires en repos dues au titre du dépassement du contingent des heures supplémentaires.

Condamnation : 19 493 €Licenciement+23
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134

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 26/00713

Cour d'appel

[R] [T] les sommes suivantes au titre d'arriérés de salaire 2022-2023 pour non-respect du salaire minimum conventionnel : - de novembre 2022 à décembre 2022, 75,08 euros brut outre la somme de 7,50 euros brut à titre de congés payés y afférents, - de janvier 2023 à mai 2023, 241,90 euros brut outre la somme de 24,19 euros brut à titre de congés payés y afférents, - dit et jugé que M. [R] [T] a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, - condamné la SAS [3], prise en la personne de Me [B] [S], à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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135

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/10414

Cour d'appel

suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, le courrier du 8 juin 2018 (pièce 7) adressé au salarié étant très explicite. 6- Sur le travail dissimulé Au visa de l'article L.8221-5 du code du travail, le salarié soutient qu'il n'a pas été payé de l'intégralité des heures travaillées, que la société a maquillé le paiement des heures supplémentaires par le versement de primes exceptionnelles et/ou de repas, hébergement. Il invoque des versements reçus de l'employeur, démontrant que toutes les sommes ne figurent pas sur les bulletins de salaire et déclare que la société était coutumière du fait s'agissant du travail dissimulé, produisant à l'appui des attestations.

Condamnation : 1 600 €Licenciement+17
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136

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/13542

Cour d'appel

1, avec une rémunération forfaitaire fixe annuelle brute de 34 008 €, pour 218 jours de travail, outre un treizième mois et une rémunération variable. Les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet du 31 janvier 2019. Par requête du 21 mars 2019, M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, par invalidation du forfait jours. Selon jugement du 09 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit que la convention en forfait jours est valable Dit qu'il n'y a pas d'existence de travail dissimulé Déboute M.[V] de l'ensemble de ses demandes Condamne M.[V] à verser à la société [1] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M.[V] aux dépens.

Condamnation : 12 231 €Licenciement+11
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137

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 25/00420

Cour d'appel

Dès lors que la société reconnaît en page 43 de ses écritures que cette durée hebdomadaire de travail correspondait à un temps complet et non à temps partiel, le salarié ne pouvait pas être rémunéré en deçà du salaire dû pour 151,67h mensuelles même s'il devait accomplir 145,60h au maximum auprès de l'entreprise utilisatrice.

Condamnation : 27 622 €Licenciement+13
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138

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 juillet 2026, 23/03850

Cour d'appel

Par arrêt en date du 26 janvier 2022, la deuxième chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [D] en contrat à temps complet, prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société [1], et condamné cette dernière à lui verser diverses sommes, notamment au titre des rappels de salaire, congés payés, heures supplémentaires, indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral. Suivant exploit d'huissier en date du 14 avril 2021, M. [X] [D] a assigné l'établissement public Pôle Emploi Occitanie aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser le montant des droits qui lui avaient été ouverts au titre de l'ARE et de l'ACRE.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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139

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 26/00413

Cour d'appel

Le 02 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 11 juin 2024 qui a : - dit et jugé les demandes de Mme [V] [F] recevables et bien fondées, En conséquence : - condamné la SAS [1] à verser les sommes suivantes : - 40 000,00 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 26 février 2018 au 6 juillet 2020, - 4 000,00 euros brut au titre des congés payés y afférents, - débouté Mme [F] de sa demande de 61 316,11 euros au titre des contreparties obligatoires en repos consécutives aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, - condamné la SAS [1] à verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de…

Condamnation : 873 €Licenciement+11
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140

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 juillet 2026, 23/04705

Cour d'appel

3.217,44 euros à titre d'indemnité de fin de contrat - 2.000 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile - Ordonné l'exécution provisoire pour ce qui concerne l'indemnité de fin de contrat - Débouté la SAS [3] et de l'air de l'ensemble de ses demandes - Condamné la SAS [3] et de l'air aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le [6] a retenu que : >Le Conseil constate que 5 heures supplémentaires ont été payées en octobre 2020 à Mme [C] (pièce 6 du demandeur). Les menaces de Mme [C] n'ont donc pas été suivies d'effet et l'insubordination n'est donc pas avérée. >Concernant la question de Mme [C] sur un licenciement possible après 3 avertissements, son supérieur pouvait la renvoyer au règlement intérieur en vigueur au sein de l'entreprise.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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141

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/00647

Cour d'appel

en fonction des besoins de la société de sorte que l'argument tiré de l'impossibilité pour l'employeur de l'affecter à une autre tâche en raison de cet absence d'information relative à la fin du chantier est inopérant ; et qu'il n'a jamais pris cette pause dans le but d'éviter son affectation sur un autre chantier alors qu'il réalisait régulièrement des heures supplémentaires, comme prévu au contrat, tel que cela ressort de ses bulletins de paie. Il relève que l'employeur a par ailleurs reconnu que d'autres salariés prenaient de longs temps de pause, sans que cela n'ait pour autant entraîné leur licenciement et que l'enregistrement qu'il a réalisé est parfaitement probant.

Condamnation : 13 327 €Licenciement+12
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142

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01161

Cour d'appel

[L] de ses demandes en rappel de salaire relatives à la part variable de sa rémunération pour les années 2016, 2017 et 2018 ; - condamné la société [1] à verser à M. [L] la somme de 2 580 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'actions dans le cadre du LTIP pour l'année 2017 ; - débouté M. [L] du surplus de ses demandes afférentes au LTIP ; - débouté M. [L] de ses demandes en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de repos compensatoire ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle en remboursement des jours de repos ; - condamné la société [1] à verser à M. [L] la somme de 6 996,91 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 699,69 euros de congés payés afférents ; - condamné la société [1] à verser à M.

Condamnation : 126 410 €Licenciement+17
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143

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01517

Cour d'appel

45 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 11 174,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 117,42 euros au titre des congés payés afférents, * 3 185 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - dit que le forfait jour est inopposable et condamné la société [1] à payer à Madame [O] [Z] les sommes suivantes : * 1 871,42 euros au titre des heures supplémentaires, * 187,14 euros au titre des congés payés afférents, * 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail, * 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée quotidienne de travail, * 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de…

Condamnation : 45 173 €Licenciement+22
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144

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01664

Cour d'appel

Par jugement du 16 mai 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société [1] à verser à M. [B] les sommes suivantes : * 3 546,78 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel, * 834,37 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées, * 83,43 euros au titre des congés payés afférents, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M.

Condamnation : 32 293 €Licenciement+13
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