Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 11

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 524
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 524 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00699

Cour d'appel

L'article 1 " Engagement " de son contrat de travail stipule que la convention collective unique (CCU) du 18 avril 2002 et son annexe médico-sociale du 10 décembre 2002 (brochure no 3307) sont applicables à la relation de travail. L'article 2 " Horaires " stipule que sa durée du travail est de 151,67 heures par mois complet et qu'il peut être amené, si l'employeur l'estime nécessaire, à effectuer des heures supplémentaires rémunérées aux taux et conditions prévus par les dispositions en vigueur. La répartition de sa durée du travail est prévue par un planning prévisionnel annexé au contrat, établi sur la base d'un cycle de six semaines comportant des semaines hautes de 44 heures de travail et des semaines basses de 26 heures.

Montant détecté : 115 872 €Licenciement+20
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122

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 10 septembre 2026, 25/01492

Cour d'appel

Sur l'absence de provision du risque résultant du litige prud'hommal, il résulte du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 7 février 2023 que M. [H], salarié de la Sarl [1], a saisi cette juridiction le 9 septembre 2021 aux fins que la rupture du contrat soit considéré comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui payer différentes indemnités outre le paiement d'heures supplémentaires. Or ne figure aucune provision pour risques et charges dans les bilans arrêtés au 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 alors que M. [I] [O] ne pouvait ignorer l'existence du litige engagé devant le conseil de prud'hommes par M. [H], salarié d'une petite structure. M.

Montant détecté : 32 985 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05972

Cour d'appel

2019. Le 22 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée (747,25 euros), une indemnité au titre de la remise tardive du contrat de travail (1 525 euros), un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées (600 euros), une indemnité au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat (2 171 euros), une indemnité pour non-respect du contrat de travail (2 171 euros), une indemnité au titre du non-respect de l'obligation de sécurité (2 171 euros), une indemnité au titre de l'absence de visite médicale d'information et de prévention (2 171 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (300 euros).

Montant détecté : 4 699 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 23/00463

Cour d'appel

; ces derniers sont adressés à l'ensemble des salariés de l'équipe et s'inscrivent dans le cadre de l'exercice normal du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur ; M. [X] a été rappelé à l'ordre sur sa méthode de communication et a depuis bénéficié d'une formation ; le salarié n'apporte pas la preuve d'une mise à l'écart ni d'une différence de traitement ; le salarié n'était pas en sous planification, l'absence d'heures supplémentaires est justifiée par des éléments objectifs liés à la crise sanitaire et le salarié vise essentiellement les heures qu'il effectuait au sein de la société [6] et non la société [2] ; les raisons de la non-affectation d'heures lui ont été expliquées ; s'agissant des changements de plannings, la souplesse dans les horaires de travail fait partie intégrante des fonctions…

Montant détecté : 1 700 €Licenciement+14
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125

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/06108

Cour d'appel

Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci. » Le contrat de travail a pris fin le 30 décembre 2022. Le 10 juillet 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir condamner la société à lui verser : un rappel de salaires sur heures supplémentaires (43 865,40 euros), une contrepartie obligatoire en repos due (14 725,93 euros), des dommages et intérêts au titre des préjudices subis (20 000 euros), une indemnité forfaitaire de travail dissimulé (18 300 euros), un solde restant dû de l'indemnité de licenciement (11 572,21 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros).

Montant détecté : 72 816 €Licenciement+16
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126

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/04468

Cour d'appel

Dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. En conséquence, - Condamner la société [1] à payer à M. [A], les sommes suivantes : * Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 012,80 euros * Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 18 759,60 euros * Rappel de salaire sur heures supplémentaires : 13 864,65 euros * Congés payés sur heures supplémentaires : 1 386,47 euros * Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros * Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros * Intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts * Dépens Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, la société [1] demande à…

Montant détecté : 8 700 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 septembre 2026, 21/02705

Cour d'appel

Prononce l'inopposabilité de la convention de forfait jours Dit que le harcèlement moral est caractérisé Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse Condamne Madame [N] [Y] à verser à Madame [Q] [H] les sommes suivantes: - 3 922,44€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 392,24€ au titre des congés payés afférents - 18 237,18€ au titre des heures supplémentaires - 1 823,71€ au titre des congés payés afférents - 4119,56€ au titre du repos compensateur Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convention devant le bureau de conciliation Rappelle qu'en vertu de l'article R.1451-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des…

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+16
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128

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 25/04923

Cour d'appel

autres domaines énoncés dans ce document. En votre qualité de Directrice-adjointe n'ayant aucune subdélégation connue, ces agissements relèvent de l'abus de pouvoir. De même, vous avez abusé de votre fonction pour établir votre planning individuel sur un horaire non effectif par rapport à vos attestations de présence en formation et vous attribuer des heures supplémentaires indues. 5°) Nous avons découvert ce 27 juillet 2016, suivant une délégation que votre Directeur, M. [B], vous avez donnée concernant les demandes d'admission, que des courriers portant votre signature avaient été envoyés aux familles avec de fausses informations au préjudice de [Localité 4] et des familles, concernant les demandes d'admission de résidants potentiels dans les établissements.

Montant détecté : 117 756 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/01660

Cour d'appel

sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny, a statué en ces termes : -Dit que le licenciement pour faute grave de M. [J] [L] est justifié ; -Condamne la société [1] ([2]) à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses heures supplémentaires non rémunérées ; -Dit que cette créance portera intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ; -Condamne la société [2] à verser au requérant la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Déboute M.

Montant détecté : 9 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08401

Cour d'appel

Dommages et intérêts pour licenciement nul': 152'932,80'€ A titre subsidiaire': - Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse': - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 108'327,40'€ En tout état de cause': - Dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement': 19'116,60'€ - Rappel d'heures supplémentaires sur les trois dernières années': 49'932'€ - Congés payés afférents': 4'993,20'€ - Rappel de rémunération variable': 12'744,40'€ - Congés payés afférents': 1'274,44'€ - Article 700 du CPC': 5'000'€ - Ordonner la publication du jugement à venir par la société sur son site internet - Astreinte par jour de retard': 1'000'€ - Entiers dépens - Attestation Pôle emploi - Bulletins de salaire - Certificat de travail conforme - Intérêts au taux…

Montant détecté : 167 106 €Licenciement+17
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131

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/01665

Cour d'appel

[O] demande à la cour de : -Déclarer recevable l'intervention forcée de la [6] [5] et de l'[2] [8] ; - Réformer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, Et statuant à nouveau de ce chef, - Fixer au passif de la société [1] les sommes de : 1.088,45 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires pour le mois de juin 2021, outre 108,84 euros de congés payés afférents ; 40,81 euros bruts au titre des congés payés afférents pour le mois de juillet 2021 ; 108,65 euros bruts au titre des congés payés afférents pour le mois d'août 2021 ; 828 euros net indûment retenue au titre du solde de tout compte ; 331,10 euros net indûment retenue au titre du solde de tout compte ; 22 630,28 euros à titre d'indemnité pour travail…

Montant détecté : 4 128 €Faute grave+11
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/03051

Cour d'appel

du 7 juin 2021 au 31 octobre 2021, en qualité d'employé niveau 1- échelon 2. Le contrat de travail précise que M. [D] est engagé « sous réserve de l'obtention et de la régularisation de ses papiers d'autorisation de travailler en France», et est recruté en qualité de serveur, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, avec possibilité d'effectuer des heures supplémentaires dans la limite du contingent en vigueur pour un salaire net mensuel de 1 800 euros. Le 7 juillet 2021 M. [G] adressait à M. [D] un courrier recommandé de rupture du contrat de travail au motif que le salarié ne lui avait pas remis son titre de séjour en cours de validité et se trouvait donc en situation irrégulière ce qui plaçait l'entreprise dans l'illégalité.

Montant détecté : 532 €Licenciement+10
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