Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 11

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 387
Dernière décision affichée7 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 387 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01778

Cour d'appel

[B] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant diverses indemnités (indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire et journalière de travail et des durées minimales de repos, dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation continue), outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires. Par jugement le 29 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : Débouté M. [B] [O] de toutes ses demandes, Débouté la société [1] de toutes ses demandes reconventionnelles, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [B] [O] aux entiers dépens. Par déclaration communiquée par voie électronique le 12 avril 2024, M.

Condamnation : 189 486 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/00618

Cour d'appel

de : - réformer le jugement en date du 06 décembre 2022 prononcé par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, sur l'entièreté du dispositif, à l'exception du chef déboutant M. [T] [J] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, - in limine litis, opposer une fin de non-recevoir à M. [T] [J] tirée de la prescription, sur sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de salaires, - in limine litis, opposer une irrecevabilité à la demande nouvelle formulé par M. [T] [J], portant « déclarations d'impôts et de retraites incomplètes », - au fond, débouter M.

Condamnation : 19 284 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/05167

Cour d'appel

[D] avait une ancienneté de deux ans et six mois et la société [4] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre un rappel de prime de douche et d'habillage, un rappel d'indemnité de paniers repas, un rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et pour préjudice d'anxiété, M. [D] a saisi le 05 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 06 juillet 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par M.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 25/02489

Cour d'appel

[P] à verser à la société [5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné M. [P] aux dépens d'appel. M. [P] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 20 novembre 2024, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M.

Condamnation : 122 638 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 7 juillet 2026, 24/00146

Cour d'appel

[M] a été déclaré inapte par le médecin du travail. Le 12 avril 2022, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 26 avril 2022. Par courrier en date du 29 avril 2022, M. [M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de procéder au reclassement. Le 22 août 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar afin de solliciter un rappel d'heures supplémentaires, d'astreintes, une indemnité pour travail dissimulé et afin de voir reconnaitre une situation de harcèlement moral entraînant la nullité de son licenciement outre le non-respect de l'obligation de sécurité et de l'obligation de formation. La société [1] s'est opposée aux prétentions adverses. Un procès-verbal de partage des voix a été dressé le 18 septembre 2023.

Condamnation : 57 665 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/00991

Cour d'appel

outre 47,08 euros bruts de congés payés afférents, . 630,47 euros nets à titre de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2021, . 2 156 euros nets à titre de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2022, . 987,50 euros nets à titre de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2023, . 327,94 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de l'année 2021 outre 32,79 euros bruts de congés payés afférents, . 2 130,20 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de l'année 2022 outre 213,02 euros bruts de congés payés afférents, . 807,64 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de l'année 2023 outre 81,76 euros bruts de congés payés afférents, .

Condamnation : 19 310 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/00994

Cour d'appel

condamné la société [1] à payer à Monsieur [H] [X] les sommes suivantes : . 1 774,41 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022 outre 177,44 euros de congés payés afférents, . 3 831,84 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023 outre 383,18 euros de congés payés afférents, . 1 465,97 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de l'année 2022 outre 146,60 euros bruts de congés payés afférents, . 1 594,68 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de l'année 2023 outre 159,47 euros bruts de congés payés afférents, . 750 euros nets à titre de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2022, .

Condamnation : 1 544 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/01063

Cour d'appel

Le 24 février 2020, Monsieur [F] [C] a été embauché par la société [1] en qualité de consultant technique, niveau IV échelon 2 statut agent de maîtrise de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Une modulation du temps de travail était prévue et fixait le nombre d'heures de travail à 1 607 heures par an, moyennant une rémunération de 45'190,44 euros bruts par an, pour un horaire de travail moyen de 169 heures par mois comprenant des heures supplémentaires structurelles. A compter du 1er octobre 2020, Monsieur [F] [C] est devenu responsable technique, cadre, niveau V échelon 3, avec une convention de forfait en jours prévoyant une durée de travail de 218 jours par an, moyennant une rémunération de 5 706,86 euros bruts par mois.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/01065

Cour d'appel

Le 24 février 2020, Monsieur [H] [T] a été embauché par la société [4] en qualité de consultant technique, niveau IV échelon 2 statut agent de maîtrise de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Une modulation du temps de travail était prévue et fixait le nombre d'heures de travail à 1 607 heures par an, moyennant une rémunération de 45'190,44 euros bruts par an, pour un horaire de travail moyen de 169 heures par mois comprenant des heures supplémentaires structurelles. A compter du 1er octobre 2020, Monsieur [H] [T] est devenu responsable technique, cadre, niveau V échelon 3, avec une convention de forfait en jours prévoyant une durée de travail de 218 jours par an, moyennant une rémunération de 5 706,86 euros bruts par mois.

Condamnation : 7 131 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00696

Cour d'appel

[V] a reçu, en main propre, les documents de fin de contrat le 25 mai 2023. Tout en reconnaissant une erreur dans la rédaction du contrat de travail initial de M. [V] quant à la durée du travail, l'employeur a maintenu sa position quant à la rupture de la période d'essai par courrier en date du 7 juin 2023. Invoquant une situation de harcèlement moral et la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, ainsi qu'une situation de travail dissimulé, et contestant la régularité de la rupture Arrêt du 03 juillet 2026 - page 3 de la période d'essai, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, le 25 octobre 2023, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 9 189 €Licenciement+16
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131

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00754

Cour d'appel

Un avenant au contrat de travail a ensuite été signé par les parties le 4 novembre 2022, fixant le terme du contrat au 14 novembre 2022, et stipulant par ailleurs que le temps de travail de Mme [F] serait limité à 56 heures au titre du mois de novembre 2022. Sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, et invoquant l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées ainsi qu'une situation de travail dissimulé, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, le 3 octobre 2023, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 2 542 €Licenciement+15
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