Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00957
Cour d'appel« - dit que la rupture du contrat de travail est intervenue par la prise d'acte de rupture en date du 25 mars 2021, - dit que Madame [E] ne rapporte pas la preuve de manquements graves de son employeur de nature à justifier la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - constaté l'absence de tout fait constitutif d'un harcèlement moral - constaté l'absence de tout manquement à une quelconque obligation de sécurité - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Madame [E] produit les effets d'une démission » En conséquence, - débouter Madame [E] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où votre cour de céans entendrait faire droit aux seules affirmations de Madame [E] et requalifierait la prise d'acte de…