Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00597
Cour d'appel[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lys-Lez-Lannoy afin de contester la rupture anticipée de son contrat de travail et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire du 24 avril 2025, cette juridiction a : - jugé que la faute grave est établie, justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [U], - jugé qu'aucun fait de harcèlement moral n'est établi et que la société a respecté son obligation de sécurité envers M. [U], - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes, - condamné M. [U] aux éventuels dépens d'instance.