Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 26

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 206
Dernière décision affichée18 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 206 décisions
301

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/07059

Cour d'appel

sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [2] [3] à payer à Madame [X] [S] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 3 094 € ; - congés payés afférents : 309,40 € ; - prime de vacances conventionnelle : 1 627,50 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 € ; - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 €. Le conseil de prud'hommes a par ailleurs condamné Madame [X] [S] à payer à la société [2] [3] 25 000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, a débouté les parties du surplus de leurs plus amples demandes et partagé les dépens entre elles. Madame [X] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Condamnation : 28 403 €Licenciement+13
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302

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 juin 2026, 22/09230

Cour d'appel

dépens, y faisant droit, à titre principal, sur la demande infondée de résiliation judiciaire du contrat de travail, - juger qu'aucun des griefs allégués par Mme [C] n'est établi, ni ne caractérise un manquement grave de sa part à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite de la relation contractuelle, - juger qu'aucun agissement de harcèlement moral n'a été commis à l'encontre de Mme [C], - juger que la société [1] a satisfait à son obligation de sécurité, en conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1], sur le bien-fondé du licenciement, - juger qu'aucun agissement de harcèlement moral n'a été commis à l'encontre de Mme [C] et que la société a…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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303

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 juin 2026, 23/00405

Cour d'appel

Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : 1° La violation d'une liberté fondamentale ; 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ; 4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L.

Condamnation : 12 240 €Licenciement+14
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304

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00926

Cour d'appel

Elle soutient que la seule proximité temporelle entre le mail et le licenciement ne suffit pas à établir qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour avoir relaté des agissements discriminatoires à son encontre. Elle souligne que la lettre de licenciement ne fait pas référence à ce mail. L'article L.1152-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, est nulle.

Condamnation : 943 €Licenciement+12
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305

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00957

Cour d'appel

« - dit que la rupture du contrat de travail est intervenue par la prise d'acte de rupture en date du 25 mars 2021, - dit que Madame [E] ne rapporte pas la preuve de manquements graves de son employeur de nature à justifier la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - constaté l'absence de tout fait constitutif d'un harcèlement moral - constaté l'absence de tout manquement à une quelconque obligation de sécurité - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Madame [E] produit les effets d'une démission » En conséquence, - débouter Madame [E] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où votre cour de céans entendrait faire droit aux seules affirmations de Madame [E] et requalifierait la prise d'acte de…

Condamnation : 41 965 €Licenciement+17
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306

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 18 juin 2026, 23/03917

Cour d'appel

[R] a démissionné de son mandat de président de la société [2]. Le 30 septembre 2020, il a été remplacé par la société [8]. Le 5 mars 2021, M. [R] a levé l'option d'achat qui lui était consentie au titre du quatrième avenant et a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 20 mai 2021, M. [R] a adressé à M. [C] [P], président de la société [8], un courrier dénonçant une situation de harcèlement moral dont il était victime, avec des relances le 04 et 15 juin 2021. Le 1er mai 2021, M. [R] a été placé en situation d'arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2021. A son retour dans l'entreprise le 1er juin 2021, M. [R] explique n'avoir reçu aucune instruction et ne pas avoir été convoqué à la médecine du travail, malgré ses alertes par mail du 04 juin 2021. Le 28 juin 2021 M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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307

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 18 juin 2026, 23/04068

Cour d'appel

Lors de son entretien annuel du 15 mai 2021, Mme [Z] a fait remonter des problématiques relationnelles avec deux de ses collègues de la salle de réveil, Mmes [I] et [E]. Mme [Z] a été reçue le 17 mai 2021 par Mme [P], responsable des ressources humaines. Le 20 mai 2021, face à cette alerte, la direction a informé le comité social et économique (CSE) de l'ouverture d'une enquête pour harcèlement moral. A compter du 8 juin 2021, la clinique a mené une série d'auditions de salariés. Mme [I] a été entendue le 23 juin 2021 en présence de Mme [F], élue du CSE et de Mme [P]. Le 8 juillet 2021, une réunion du CSE a été tenue pour discuter des résultats des auditions et il a été acté qu'une procédure disciplinaire pourrait être mise en place à l'encontre des personnes visées, à savoir Mmes [I] et [E].

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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308

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 juin 2026, 23/00005

Cour d'appel

Par suite, l'[1] est condamné à lui payer la somme de 12 328,17 euros brut au titre des heures supplémentaires outre la somme de 1 232,81 euros brut au titre des congés payés afférents et le jugement infirmé. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Mme [D] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'[1]. Elle invoque des violations graves et délibérées de la législation sur le temps de travail et des faits de harcèlements moral. Elle sollicite l'infirmation du jugement. L'[1] affirme qu'il n'a pas manqué à ses obligations et en déduit que la demande de résiliation judiciaire formée par Mme [D] doit être rejetée. Il conclut à la confirmation du jugement.

Condamnation : 258 519 €Licenciement+20
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309

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 juin 2026, 23/00135

Cour d'appel

du code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau, - fixer le salaire mensuel intégrant l'avantage en nature à un montant de 4 826,28 euros, recruté en octobre 2007, licencié le 11 juin 2021 ; - prononcer la nullité du licenciement ou, subsidiairement, son absence de cause réelle et sérieuse ; - déclarer établi le harcèlement moral au travers d'une organisation de travail ayant généré une surcharge de travail ; - décider que l'employeur a violé le droit à la santé et au repos du salarié et qu'il est fondé à obtenir réparation du préjudice ; - déclarer établie la violation de l'obligation de sécurité au travail ; - condamner la société [1] à lui payer les sommes de : - à titre principal, 14 124,50 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement (doublement de…

Condamnation : 112 603 €Licenciement+20
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310

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 juin 2026, 23/04115

Cour d'appel

Par requête enregistrée le 6 janvier 2022, soutenant que le contrat de mandat devait être requalifié en contrat de travail, que le contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat à temps complet, que des heures supplémentaires lui étaient dues, qu'il avait souffert de la précarité de sa situation, que le travail dissimulé était caractérisé, qu'il avait subi un harcèlement moral l'ayant conduit à solliciter la rupture conventionnelle de son contrat de travail et que, de ce fait, celle-ci était nulle et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse impliquant le versement d'indemnités de rupture, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan. Par jugement du 11 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a ainsi statué': «'Déboute M.

Condamnation : 602 €Licenciement+15
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311

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 juin 2026, 23/02287

Cour d'appel

repreneur auprès de cette dernière. Face aux plaintes répétées des clients, le 8 novembre 2021 nous vous avons légitimement demander de rétablir les dosages habituels de confection du pain afin de l'améliorer et répondre aux plaintes des clients, ce qui fait partie de notre pouvoir de direction élémentaire mais dont vous avez profité pour nous accuser de « harcèlement moral» et justifier votre arrêt du jour au lendemain sans préavis, ce qui a créé un nouveau préjudice pour notre petite entreprise en pénurie de personnel qui venait à peine d'ouvrir.

Condamnation : 18 293 €Licenciement+17
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312

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 juin 2026, 23/00431

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'. L'article L.

Condamnation : 17 065 €Licenciement+21
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