Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/01708
Cour d'appelEntre-temps, arguant d'une omission de statuer dans la décision du 27 septembre 2022, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 13 décembre 2022 et a réitéré ses demandes. Par « jugement mixte du 1er juin 2023 », le conseil de prud'hommes a prononcé la décision suivante : « constate que Monsieur [W] [N] n'apporte pas d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; constate que le consentement de Monsieur [W] [N] a sollicité une rupture conventionnelle est parfaitement libre et éclairée ; déboute Monsieur [W] [N] de ses demandes d'indemnité de licenciement ; renvoi devant le juge départiteur pour le reste des demandes ». [W] [N] a interjeté appel des chefs du jugement.