Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 13

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 206
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 206 décisions
145

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 25/13098

Cour d'appel

CONDAMNE le demandeur aux entiers dépens.». Par déclaration du 10 novembre 2025, le conseil du salarié a interjeté appel de la façon suivante : «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Conseil de prud'hommes n'a pas fait droit aux demandes suivantes : DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [B] recevables et bien fondées. CONSTATER l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [B]. CONSTATER l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et notamment la violation par l'employeur du droit à la déconnexion. A titre principal, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [B] aux torts exclusifs de l'employeur.

LicenciementOrdonnance d'incident+11
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146

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 juillet 2026, 23/03850

Cour d'appel

[D] en contrat à temps complet, prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société [1], et condamné cette dernière à lui verser diverses sommes, notamment au titre des rappels de salaire, congés payés, heures supplémentaires, indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral. Suivant exploit d'huissier en date du 14 avril 2021, M. [X] [D] a assigné l'établissement public Pôle Emploi Occitanie aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser le montant des droits qui lui avaient été ouverts au titre de l'ARE et de l'ACRE.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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147

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 24/01408

Cour d'appel

se réservant le droit de liquider l'astreinte. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de'Nancy rendu le 11 juin 2024, lequel a : - ordonné la jonction des dossiers RG 22/203 et RG 23/003 sous la seule référence RG 22/203 et ce en vertu des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, - dit et jugé que Madame [O] [M] n'a pas subi d'harcèlement moral, - débouté Madame [O] [M] sur l'ensemble de ses demandes et conclusions liées aux conséquences du harcèlement moral à son encontre, - dit et jugé que le licenciement de Madame [O] [M] n'est pas nul, - débouté Madame [O] [M] de sa demande d'indemnité de licenciement nul et de toutes ses demandes d'indemnités associées, - requalifié le licenciement de Madame [O] [M] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamné la SARL…

Condamnation : 1 897 €Licenciement+17
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148

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 26/00413

Cour d'appel

supplémentaires ainsi que la somme de 538 euros au titre des congés payés y afférents, - condamné la SAS [1] à verser la somme de 8 610,00 euros au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement compte-tenu des heures supplémentaires, - débouté Mme [V] [F] de sa demande de 20 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi, - débouté Mme [V] [F] de sa demande à titre de dommages et intérêts conformément à l'article article L.1235-3-1 du code du travail, - débouté Mme [V] [F] de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS [1] à remettre à Mme [V] [F] une attestation Pôle Emploi conforme au jugement, ainsi que le bulletin de salaire correspondant aux condamnations, le tout sous astreinte de 10 euros par…

Condamnation : 873 €Licenciement+11
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149

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 juillet 2026, 23/06117

Cour d'appel

dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la discrimination syndicale en raison de ses activités syndicales tout au long de sa carrière : 50 000 € ; - dommages-intérêts pour abstention d'engager une négociation sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions : 50 000 € ; - Concernant le harcèlement moral discriminatoire tout au long de la carrière : - dommages-intérêts pour harcèlement moral discriminatoire : 150 000 € ; - dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral discriminatoire : 10 000 € ; - dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de "sécurité résultat" : 10 000 € ; - dommages-intérêts pour manquement à manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail : 20 000 €…

Condamnation : 7 000 €Licenciement+14
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150

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01479

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de : 1/ sur la rupture du contrat de travail à titre principal - juger bien fondée la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements graves de la société [1] rendant impossible la poursuite du contrat de travail et constitutifs d'agissements de harcèlement moral ; - juger que la rupture du contrat prendra effet au jour de la notification du licenciement pour inaptitude en date du 2 juin 2023 ; - juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire - juger que son…

Condamnation : 307 122 €Licenciement+13
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151

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01517

Cour d'appel

L'employeur objecte qu'il a agi à chaque dénonciation de la salariée, de même qu'il a adapté la charge de travail de la salariée à chacune de ses alertes. ** L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires, notamment en matière de harcèlement moral ou sexuel, pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 45 173 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01639

Cour d'appel

eu d'arrêt de travail ni de rapport de police. Il se réfère, en outre, à un compte-rendu d'entretien du 24 mai 2018, signé par Mme [Z], 'Permanente des réseaux de surface', et le responsable des ressources humaines du département bus, faisant suite au signalement par M. [V], dans le cadre d'une enquête 'Chsct bus', de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral à son encontre 'de la part de membres élus délégués du personnel de la section Cgt du centre bus de [Localité 5] Sud-Ouest'. Le salarié conteste pour sa part avoir tenu de tels propos.

Condamnation : 23 500 €Licenciement+13
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153

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 2 juillet 2026, 24/03091

Cour d'appel

Le 28 novembre 2022, la société [3] était dissoute sans liquidation entrainant la transmission universelle de son patrimoine à la société [4], toutes les opérations faites par la société confondue étant, à compter du 1er janvier 2023 et sur le plan comptable et juridique, réputées avoir été accomplies pour le compte de la société confondante. La société [5] reprenait l'ancienne dénomination de la société absorbée, soit [3]. Plaidant avoir subi un harcèlement moral, Mme [E] a saisi le 22 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Chartres en résiliation judiciaire du contrat de travail et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire ce à quoi la société s'est opposée.

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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154

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 2 juillet 2026, 24/03135

Cour d'appel

Par courriel du 22 juin 2022, la salariée a informé plusieurs membres de la société qu'elle avait pris la décision de démissionner en raison d'agissements de harcèlement et d'humiliation qu'elle indiquait subir depuis des mois de la part de M. [M] sur son lieu de travail et sur son lieu d'habitation. Elle les a également informés du dépôt d'une main courante à son encontre. Le contrat de travail a pris fin le 2 septembre 2022. Plaidant avoir subi un harcèlement moral et sexuel, le 21 mars 2023, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en nullité de sa démission et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire. Par jugement du 2 octobre 2024, notifié aux parties le 15 octobre suivant, le conseil de prud'hommes de Nanterre a statué de la façon suivante : .

Condamnation : 15 000 €Licenciement+15
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155

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 2 juillet 2026, 25/01628

Cour d'appel

La caisse met en avant l'avis du CRRMP et son rapport d'enquête administrative qui établissent de manière claire et motivée le lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [Z] et son activité professionnelle. La société soutient que la caisse ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel. Elle met en avant l'absence de caractérisation d'une surcharge de travail et d'un harcèlement moral. Elle rappelle que Mme [Z] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 23 novembre 2021, que des arrêts de travail lui ont été délivrés pour des causes sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Harcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 2 juillet 2026, 25/02140

Cour d'appel

de la décision de prise en charge de la maladie déclarée. Elle expose, en substance, que la caisse n'établit pas l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime. La société soutient que la victime a procédé par affirmations, sans produire d'éléments corroborant ses accusations de harcèlement moral. Elle indique produire aux débats des attestations de salariés contestant la dégradation des conditions de travail de la victime ainsi que l'existence d'un harcèlement moral de la part de M. [I] [L]. Elle considère avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires dès qu'elle a eu connaissance des faits dénoncés par la victime et qu'elle n'a donc commis aucun manquement à son obligation de sécurité.

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