Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 14

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 330
Dernière décision affichée4 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 330 décisions
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00791

Cour d'appel

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents : Selon l'article L. 7221-2 du code du travail, sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1, à savoir aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur, les dispositions relatives : 1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ; 2° À la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ; 3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L.

Montant détecté : 20 300 €Licenciement+17
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158

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00792

Cour d'appel

328,22 euros au titre des majorations pour les heures travaillées les jours fériés, outre 32,82 euros au titre des congés payés afférents, - 3 700,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 930 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 850,01 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure, - dit qu'il n'y a lieu ni à harcèlement moral, ni à licenciement nul, ni à travail dissimulé, - débouté M. [V] de ses autres prétentions, Arrêt du 04 septembre 2026 - page 3 - ordonné à la SARL [T]-[Localité 1] de remettre à M.

Montant détecté : 5 500 €Licenciement+19
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159

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 septembre 2026, 24/01688

Cour d'appel

CONDAMNER la société [1] à payer à Madame [N] la somme de 16 020 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité en matière de surcharge de travail, Y ajoutant JUGER qu'elle a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral Condamner la société à verser la somme de 20 000 euros A défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité en matière de surcharge de travail INFIRMER le jugement en ce qu'il a : DEBOUTE Madame [N] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser les sommes suivantes : 767,67 euros à titre d'indemnité légale de…

LicenciementOrdonnance d'incident+11
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 septembre 2026, 25/01098

Cour d'appel

plusieurs missions d'intérim. Après avoir été en arrêt de travail du 10 mai 2017 jusqu'à sa reprise en janvier 2018 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis à plein temps à compter de mai 2018 puis à nouveau en arrêt de travail du 20 juin 2019 au 5 juillet 2019 et de manière continue à compter du 23 janvier 2020, Mme [M] [S], se plaignant de harcèlement moral, a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 26 mai 2023 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes. Au terme d'une visite de reprise du 2 juin 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, précisant que tout maintien de Mme [M] [S] dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Mme [M] [S] a été licenciée pour inaptitude le 11 juillet 2023.

LicenciementOrdonnance d'incident+14
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161

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 septembre 2026, 22/16343

Cour d'appel

13. Par requête déposée le 2 avril 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement nul, ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et voir condamner la société [2] à lui payer 35 297,05 euros d'indemnités de rupture, 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et harcèlement moral et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 14. Par jugement du 9 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué dans les termes suivants : « ' confirme l'ordonnance de la formation en référé du 20 mai 2021 ; ' dit et juge : - le salaire moyen des trois derniers mois s'élève à la somme de 1 907,18 euros ; - que l'accident de M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 24/00055

Cour d'appel

de la rupture du contrat de travail. La société [1] a conclu au rejet des demandes de Mme [P] [L]. Par jugement du 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée, - dit que Mme [P] [L] n'établit pas de faits constitutifs de harcèlement moral, - dit que Mme [P] [L] n'établit pas avoir réalisé des heures supplémentaires non payées, - dit que la société [1] a respecté les règles d'hygiène et de sécurité, - débouté Mme [P] [L] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, - laissé les dépens à la charge de Mme [P] [L].

Montant détecté : 11 688 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 24/00507

Cour d'appel

Juger en conséquence que la relation de travail relève de la législation sur le contrat de travail - Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de M. [R] - Juger que la société [3] reste devoir à M. [R] la somme de 233 233,69 euros net au titre de rappel de salaires depuis avril 2020 outre celle de 23 323,27 euros net de congés payés afférents - Juger que la société [3] s'est livrée à un harcèlement moral à son égard - Juger que la société [3] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à son égard - Juger que la société [3] a exécuté de manière déloyale son contrat de travail - Juger que son licenciement est à la fois irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse En conséquence, - Fixer la moyenne des salaires de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 24/01276

Cour d'appel

[N] demande à la cour de : - Réformer le jugement du 8 avril 2024 dans toutes ses dispositions, - Entendre condamner la défenderesse au paiement des sommes qui suivent : * 25 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité et non-respect des préconisations du médecin du travail sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4624-6 du code du travail, * 15 000 euros pour harcèlement moral constitué par le défaut de respect des préconisations du médecin du travail au titre de l'article L. 1152-1 du code du travail, * 15 000 euros pour l'imputabilité de l'inaptitude, * 10 000 euros pour violation de l'obligation de formation prévue par l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 3 septembre 2026, 25/00770

Cour d'appel

l'intimée. M. [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement - prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur - condamner la société [5] à lui payer les sommes de : - 52 637,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - à titre subsidiaire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [5] à lui payer la somme de 52 637,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - inscrire les sommes au passif de la liquidation judiciaire - dire que ces sommes seront opposables à l'AGS [6] La selarl [O] ès qualités de liquidateur de la société…

Montant détecté : 47 300 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 3 septembre 2026, 22/02603

Cour d'appel

Sur la rupture du contrat d'apprentissage La société [1] reproche au jugement d'avoir déclaré nul le licenciement de M. [B]. Elle fait valoir essentiellement au visa des articles L.1152-2 et 1152-3, L.1235-3-1 et L.1453-5 du code du travail et 4 et 5 du code civil que : - M. [B] ne produit aucun élément matériel de nature à laisser entendre qu'il aurait été victime de harcèlement moral. En effet, d'une part le certificat médical du docteur [D] produit par M. [B] doit être rejeté des débats comme étant contraire à l'article R4127-76 du code la santé publique ; d'autre part M. [B] s'est excusé par lettre du 10 décembre 2020 d'avoir formulé de telles accusations à l'encontre des salariés de l'entreprise ; - le contrat liant les parties étant à durée déterminée, M.

Montant détecté : 9 926 €Licenciement+13
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168

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 septembre 2026, 25/01055

Cour d'appel

Il ressort de ce qui précède que, le 13 septembre 2023, Mme [L] [K] n'avait pas répondu à une demande qui lui avait été formulée une semaine plus tôt. Toutefois, si l'employeur fait valoir un fait antérieur, il n'en justifie pas. En tout état de cause, en l'absence de sanction antérieure, la sanction apparaît excessive. Dès lors, l'avertissement décerné le 16 octobre 2023 sera annulé, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. - Sur le harcèlement moral. Mme [L] [K] expose qu'elle a été victime de harcèlement moral se caractérisant par: - une sanction injustifiée ; - des courriels agressifs et de pression ; - l'ajout de tâches supplémentaires et la suppression de responsabilités ; - une mutation partielle ; - des propos humiliants et vexatoires. Motivation.

Montant détecté : 35 812 €Licenciement+17
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