Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 4 septembre 2026RG n° 24/01688

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Ordonnance d'incident
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 17 avril 2024
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance d'incident.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon
  4. Appel formé la société [1]
  5. Conclusions de l'appelant
  6. Conclusions notifiées Mme [N]
  7. Conclusions notifiées la société [1] maintient ses demandes tendant à voir déclarer ses conclusions recevables et subsidiairement
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

137 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE NÎMES

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 24/01688 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGH4

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, décision attaquée en date du 17 Avril 2024, enregistrée sous le n° 21/00138

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Sandy TESTUD, avocat au barreau d'AVIGNON

APPELANT

Madame [M] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIME

LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01688 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGH4 ;

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par jugement du 17 avril 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

-dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [M] ,

-dit que le licenciement de Mme [N] [P] en date du 31 mai 2021 est intervenu pour inaptitude d'origine non professionnelle,

-dit que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité en matière de surcharge de travail,

-condamné la société [1]à payer à Mme [N] [P] :

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité en matière de surcharge de travail,

1500 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi pour manquement à l'obligation d'organisation de la visite médicale,

700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes

Suivant déclaration du 16 mai 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement sur les chefs suivants:

'-dit que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité en matière de surcharge de travail,

-condamne la société [1]à payer à Mme [N] [P] :

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité en matière de surcharge de travail,

1500 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi pour manquement à l'obligation d'organisation de la visite médicale,

700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes'.

Le 5 août 2024, l'appelant a déposé ses premières conclusions au fond suivies de nouvelles conclusions le 14 août 2025.

Le 31 octobre 2024, Mme [N] a conclu et formé appel incident du jugement en tant qu'il a :

-Dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N],

-Dit que le licenciement de Mme [N] en date du 31 mai 2021 est intervenu pour inaptitude d'origine professionnelle,

-condamné la société [1]à payer à Mme [N] [P] :

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité en matière de surcharge de travail,

1500 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi pour manquement à l'obligation d'organisation de la visite médicale,

700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demandait à la cour de :

Vu la déclaration d'appel,

Vu les dispositions des articles 901 et 542 du Code de procédure civile,

Juger que l'effet dévolutif n'a pas produit ses effets

Se dire non saisie par les termes de la déclaration d'appel

Sur le fond

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

DIT qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [N] [M],

Statuant de nouveau

A TITRE PRINCIPAL

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul,

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER la société [1] à payer à Madame [N] la somme de 26 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

A TITRE SUBSIDIAIRE

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER la société [1] à payer à Madame [N] la somme de 16 020 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

DIRE que le licenciement de Madame [N] [M] en date du 31 mai 2021 est intervenu pour inaptitude d'origine professionnelle,

PRONONCER la nullité du licenciement pour inaptitude intervenu le 31 mai 2021,

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER la société [1] à payer à Madame [N] la somme de 26 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE

DIRE et JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude intervenu le 31 mai 2021,

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER la société [1] à payer à Madame [N] la somme de 16 020 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité en matière de surcharge de travail,

Y ajoutant

JUGER qu'elle a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral

Condamner la société à verser la somme de 20 000 euros

A défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité en matière de surcharge de travail

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

DEBOUTE Madame [N] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser les sommes suivantes :

767,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

3560 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 336 euros brut au titre des congés payés y afférents,

2 080 euros brut au titre du rappel de salaire, outre 208 euros brut au titre des congés payés afférents,

10 000 euros au titre du préjudice subi pour harcèlement moral

3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau

CONDAMNER la société [1] à payer à Madame [N] les sommes suivantes :

4 772.67 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

En tout état de cause la somme de 767,67 au titre du reliquat sur indemnité légale

3560 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 356 euros brut au titre des congés payés y afférents,

2 176 euros brut au titre du rappel de salaire, outre 217 euros brut au titre des congés payés afférents,

10 000 euros au titre du préjudice subi au titre du harcèlement moral

A défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 1500 euros au titre du manquement à l'obligation d'organisation de la visite médicale de reprise,

Y ajoutant,

DEBOUTER la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

A défaut, confirmer l'allocation de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 pour les frais de première instance.

CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens d'appel,

ASSORTIR la condamnation des intérêts légaux courant à compter de la date de la saisine de la juridiction prud'homale s'agissant des sommes ayant le caractère de rappel de salaire et à compter de la décision à intervenir s'agissant des sommes ayant le caractère indemnitaire, l'assortir de l'anatocisme.'

Par ordonnance du 19 février 2025, la clôture a été fixée au 19 mai 2025 et les plaidoiries au 19 juin 2025.

Le 16 mai 2025, la société [1] a déposé ses dernières conclusions et produit trois pièces nouvelles.

Suivant conclusions d'incident du 16 mai 2025, Mme [N] demande au conseiller de la mise en état de déclarer partiellement irrecevables les conclusions d'appelant numéro 3 et les pièces n 53, 54 et 55 en tant qu'elles portent sur l'appel incident et cela au visa de l'article 910 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle conclut à la révocation de l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de répliquer aux moyens soulevés.

En réponse sur incident, le 16 mai 2025, la société [1] conclut à la recevabilité de ses conclusions numéro 3 et subsidiairement à la révocation de la clôture.

Par ordonnance du 20 mai 2025, la révocation de l'ordonnance de clôture a été ordonnée et le dossier fixé à la mise en état du 18 septembre 2025 pour statuer sur incident.

Dans ses dernières conclusions numéro 2 sur l'incident du 19 mai 2025, Mme [N] demande au conseiller de la mise en état :

'DECLARER partiellement irrecevables les conclusions d'appelant n° 3 et pièces adverses n° 53, 54 et 55

notifiées par la société [1] sous le RG 24/01688 le 16 mai 2025 en ce qu'elles portent sur l'appel incident,

Subsidiairement,

ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture fixée au 20/05/2025 par décision du 19 février 2025,

RENVOYER en conséquence la clôture de la procédure à une date ultérieure,

DEBOUTER la société [1] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.'

Elle fait principalement valoir que :

' l'article 910 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n 2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit également un délai de trois mois,

' la partie intitulée 'répliques aux écritures adverses' répond précisément à l'appel incident du chef du jugement rejetant la résiliation judiciaire du contrat fondée sur le harcèlement moral et la surcharge de travail ainsi que sur l'appel incident du chef du jugement rejetant la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

' l'irrecevabilité des conclusions emporte l'irrecevabilité des trois pièces nouvelles,

Dans ses dernières conclusions sur l'incident du 19 mai 2025, la société [1] maintient ses demandes tendant à voir déclarer ses conclusions recevables et subsidiairement sollicite également la révocation de l'ordonnance de clôture.

Elle fait principalement valoir :

' que l'article 910 tel qu'issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 n'est pas applicable au litige s'agissant d'un appel antérieur à son entrée en vigueur de sorte que les conclusions sont recevables,

' que les moyens ont déjà été soulevés par anticipation dans ses conclusions d'appelant n° 1 et 2 de sorte que les conclusions numéro 3 ne font que préciser ces moyens en produisant trois nouvelles pièces essentielles aux débats et que Mme [N] souhaite voir écarter.

MOTIFS

À titre liminaire

Il s'impose de constater que l'ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du 20 mai 2025. Il s'ensuit que les demandes, même présentées à titre subsidiaire tendant à voir à nouveau révoquer l'ordonnance de clôture, sont sans objet, l'ordonnance ayant déjà été révoquée, sans nouvelle clôture à ce jour.

Sur la demande tendant à voir déclarer partiellement irrecevables les conclusions d'appelant numéro 3 et les pièces n° 53, 54 et 56 en tant qu'elles portent sur l'appel incident :

L'article 910 du Code de procédure civile dans sa version applicable à la déclaration d'appel formée le 16 mai 2024 dispose que : 'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.'

Les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux et conclure à nouveau jusqu'à la clôture de sorte que l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelant principal avant la clôture mais postérieurement au délai de trois mois suivant l'appel incident n'est encourue que si les conclusions ne viennent pas au moins en partie développer l'appel principal.

En l'espèce, l'appel incident a été formé par l'intimée dans ses conclusions du 31 octobre 2024 et l'appelant principal a déposé des conclusions numéro 1 le 5 août 2024, des conclusions numéro 2 le 14 août 2024. Les conclusions n 3 du 16 mai 2025 sont les premières intervenues en réponse sur l'appel incident. Elles sont intervenues plus de trois mois après l'appel incident de sorte que l'irrecevabilité est encourue en application des dispositions applicables au litige, peu important que les dispositions de l'article 910, telles que modifiées postérieurement par le décret du 29 décembre 2023, ne soient pas applicables, dès lors que la version alors applicable prévoyait également ce délai.

Les conclusions n 3 ne sont toutefois que pour partie irrecevables uniquement en tant qu'elles répondent sur l'appel incident lequel porte sur la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur à raison d'une part d'un harcèlement moral et d'autre part du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à raison tant du harcèlement que de la surcharge de travail. S'agissant des éléments relatifs au manquement de l'obligation de sécurité à raison d'une surcharge de travail, l'employeur a fait appel à titre principal de cette condamnation, il est donc en droit de développer tous moyens de droit et de fait s'y rapportant dans ses conclusions numéro 3.

Si les pièces produites à l'appui de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables, les pièces produites à l'appui de l'appel principal ne le sont pas. L'attestation de M. [E] [Z] produite en pièce 55 relative à la charge de travail n'a donc pas lieu d'être déclarée irrecevable, pas plus que les pièces 53 et 54 (courrier de [1] du 6 avril 2021 et INPI société [2]) qui ne se rapportent pas spécifiquement aux chefs visés par l'appel incident.

Il sera donc fait droit à la demande tendant à voir constater l'irrecevabilité des conclusions numéro 3 en tant qu'elle porte sur les chefs non visés par l'appel principal et contenus dans le seul appel incident, à savoir sur la demande de résiliation et l'existence d'un harcèlement.

À ce stade des débats, il s'impose de faire masse des dépens de l'incident sur lequel il sera statué en même temps que sur les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement

Déclarons partiellement irrecevables les conclusions n°3 de la société [1] uniquement en tant qu'elles répondent à l'appel incident sur la résiliation judiciaire et ne portent pas sur les chefs critiqués au titre de l'appel principal,

Déclarons recevables les pièces 53 à 55 produites à l'appui de l'appel principal,

Disons n'y avoir lieu à révoquer une ordonnance de clôture déjà révoquée,

Faisons masse des dépens de l'incident avec ceux de l'instance d'appel au fond.

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 15 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance d'incidentLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 17 avril 2024
Identifiant source
6a9bd2dd195da062e0467def

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