Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 12

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 206
Dernière décision affichée6 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 206 décisions
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 6 juillet 2026, 25/00375

Cour d'appel

A compter du 13 novembre 2014, un litige a opposé M. [Q] [A] et la [3] sur le poste qui lui était proposé lors de son retour en Guadeloupe. Le 1er décembre 2014, M.[A] a été placé en arrêt de travail. Par lettre du 8 décembre 2014, il a sollicité sa réintégration au sein de la [3] dans un emploi de directeur général adjoint. Le 3 mars 2015, invoquant être victime de faits de harcèlement moral, discrimination et inégalité de traitement, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes à l'encontre de la [3], de la société [2], de la société [Adresse 3] et de la [5] en vue d'obtenir notamment le statut de directeur général adjoint, la nullité de la convention de mise à disposition du 23 septembre 2013 et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

134

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 6 juillet 2026, 25/00386

Cour d'appel

21853,75 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3427,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 221,31 euros au titre du complément de salaire du mois de février 2023, * 336,15 euros au titre du solde de ses congés payés, * 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que ces sommes sont assorties de l'exécution provisoire, - ordonner à la Sas [4] de lui remettre son certificat de travail et son bulletin de salaire du mois de février rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, Subsidiairement, - prononcer sa non-condamnation à verser à son employeur une indemnité au titre de…

Condamnation : 9 057 €Licenciement+13
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135

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/01611

Cour d'appel

comité régulièrement composé de ses trois membres. En l'espèce, il est constant que l'avis n'a été rendu que par deux des trois membres du comité, de sorte qu'il doit être déclaré nul. 2/ Sur le caractère professionnel de la pathologie L'OPH fait valoir qu'il n'existe aucun élément objectivement vérifiable laissant supposer l'existence de faits de harcèlement moral qui auraient été commis par Mme [G] [R] (assistante administrative principale), avec laquelle Mme [F] n'a travaillé que pendant sept mois ; que la salariée n'était pas à l'origine de la saisine du CHSCT et qu'elle ne rapporte aucun fait daté et circonstancié ; qu'elle a été fortement influencée par Mme [Q] qui souhaitait obtenir des éléments à charge contre sa supérieure hiérarchique.

Condamnation : 1 000 €Discipline / sanctions+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 3 juillet 2026, 23/02800

Cour d'appel

La condition de survenance aux temps et lieu du travail n'est donc pas remplie. A défaut de survenance aux temps et lieu du travail, le malaise ne peut être pris en charge que si l'assuré prouve qu'il est survenu par le fait du travail. Or, si l'assuré produit la copie d'un courrier des ressources humaines daté du 3 janvier 2020 lui notifiant l'issue de l'enquête pour harcèlement moral, aucun élément du dossier, autre que les allégations du salarié, ne permet d'établir avec certitude qu'il a reçu ce courrier par voie électronique le 6 janvier 2020 à 12 heures 08 comme il le prétend. En effet, les diverses attestations produites attestent du climat dans lequel le salarié travaillait avant sa dispense d'activité, mais n'évoquent pas la journée du 6 janvier 2020.

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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00696

Cour d'appel

heures. M. [V] a reçu, en main propre, les documents de fin de contrat le 25 mai 2023. Tout en reconnaissant une erreur dans la rédaction du contrat de travail initial de M. [V] quant à la durée du travail, l'employeur a maintenu sa position quant à la rupture de la période d'essai par courrier en date du 7 juin 2023. Invoquant une situation de harcèlement moral et la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, ainsi qu'une situation de travail dissimulé, et contestant la régularité de la rupture Arrêt du 03 juillet 2026 - page 3 de la période d'essai, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, le 25 octobre 2023, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 9 189 €Licenciement+16
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138

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00915

Cour d'appel

et a nommé la Selarl [R] [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire entre le 15 et le 24 mars 2023, puis du 27 mars 2023 au 15 avril 2023. Il a été licencié pour faute simple selon courrier en date du 6 avril 2023. Arrêt du 03 juillet 2026 - page 3 Invoquant une situation de harcèlement moral, contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le paiement de divers rappels de salaire, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, le 15 février 2024, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 3 246 €Licenciement+15
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139

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2026, 25/04101

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 23 octobre 2020, la société [1] notifiait à Mme [Y] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2021, Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement, en soutenant que son inaptitude avait été causée par le harcèlement moral dont elle disait avoir été victime. Par jugement du 29 avril 2025, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a dit que le licenciement pour inaptitude non-professionnelle de Mme [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [Y] de toutes ses demandes et la société [1] de ses demandes reconventionnelles, a condamné Mme [Y] aux dépens.

Condamnation : 59 356 €Licenciement+16
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140

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 23/02836

Cour d'appel

Constater que la société [1] a violé ses obligations de sécurité et de prévention à l'égard de M. [F], - Constater que la société [1] a violé son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail la liant à M. [F], - En conséquence, - Sur l'exécution du contrat de travail, - Condamner la société [1] à verser à M.

Condamnation : 19 493 €Licenciement+23
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141

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 23/04291

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'article L.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+16
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142

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 26/00713

Cour d'appel

5 731,25 euros brut de rappel de salaire de 2023, +10% congés payés soit 573,12 euros, - 13 231,69 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8221-5 du code du travail, - 13 231,69 euros au titre des dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite, - 5 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et dégradation des conditions de travail, - 5 000 euros net au titre des dommages et intérêts au titre d'exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail, - dit et jugé le licenciement économique notifié à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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143

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/10212

Cour d'appel

Subsidiairement, si la résiliation judiciaire était prononcée, déclarer en tout état inopposables à l'[7] les créances sollicitées au titre de la rupture du contrat de travail soit : -les dommages et intérêts au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse -la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et l'incidence congés payés -la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct d'harcèlement moral et de comportement particulièrement vexatoire. En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié.

Condamnation : 5 154 €Licenciement+14
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144

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/13545

Cour d'appel

À titre subsidiaire, DIRE et JUGER que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : CONDAMNER L'employeur au paiement des sommes suivantes : - d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 10 500 euros, - 50 000 € d'indemnité de licenciement nul et en tout cas dénué de cause réelle et sérieuse, - 1 050 € au titre d'indemnité de congés payés y afférent, - 12.000 € au titre de harcèlement moral - 5 000 € au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale. Débouter l'employeur de ses demandes ».

Condamnation : 1 200 €Licenciement+13
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