Thème de droit social

Grève : décisions et repères – page 2

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles grève constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 615
Dernière décision affichée8 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur grève

2 615 décisions
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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24/00160

Cour d'appel

au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes, et la demande de capitalisation des interêts, de débouter en tout état de cause Monsieur [W] de toutes ses fins et demandes. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 décembre 2025, avec fixation à l'audience de plaidoirie du 14 avril 2026, où un renvoi (pour cause de grève des avocats) a été ordonné au 12 mai 2026. A l'audience du 12 mai 2026, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2026. MOTIFS Sur la recevabilité des appels La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.

Condamnation : 24 495 €Licenciement+16
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-12.848

Cour de cassation

Plusieurs salariés de l'équipe de nuit, dont M. [U], ont cessé de travailler les nuits des 18 et 19 juin 2020. 4. Le 22 juin 2020, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 9 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave pour avoir quitté son poste sans motif les 18 et 19 juin 2020. 5. Soutenant que les faits reprochés s'inscrivaient dans l'exercice du droit de grève, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale, par requête reçue le 20 novembre 2020, pour obtenir, à titre principal, la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes. Le syndicat CFDT SCERAO (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance et a présenté une demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Examen des moyens Sur le second moyen 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-12.849

Cour de cassation

Plusieurs salariés de l'équipe de nuit, dont M. [W], ont cessé de travailler les nuits des 18 et 19 juin 2020. 5. Le 22 juin 2020, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 13 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave pour avoir quitté son poste sans motif les 18 et 19 juin 2020. 6. Soutenant que les faits reprochés s'inscrivaient dans l'exercice du droit de grève, M. [W] a saisi la juridiction prud'homale, par requête reçue le 20 novembre 2020, pour obtenir, à titre principal, la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes. Le syndicat CFDT SCERAO (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance et a présenté une demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 7.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 7 juillet 2026, 24/03868

Cour d'appel

Mme [H] fonde sa demande de résiliation sur des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle expose en effet qu'en avril 2023, un contrôle qualité sur son site a été défavorable en raison du mauvais travail d'un agent de propreté, que la société a licencié cet agent, que certains autres salariés estimant ce licenciement abusif en ont tenu pour responsable Mme [H] qu'ils accusaient d'avoir 'truqué' (sic) le contrôle et ont fait grève en juin 2023 afin d'obtenir la réintégration de l'agent - qu'ils ont obtenue, de sorte que Mme [H] a été victime d'une 'cabale' ; qu'ils ont commis un harcèlement moral à son encontre : médisances, exigences qu'elle assume des astreintes, tentative de récupérer des attestations défavorables pour qu'elle soit licenciée ; que la société avait connaissance de ces…

Condamnation : 18 830 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 3 juillet 2026, 24/03502

Cour d'appel

La cour relève que le malaise de [V] [C] est survenu hors la présence de tout témoin, qu'il a pu être confronté à un événement ou une situation qui a aggravé son état pathologique antérieur et que son épouse indique (pièce 6 du dossier de la CPAM) que, s'il n'a pas connaissance de problèmes relationnels particuliers qu'aurait connus son mari dans son travail, en revanche, un préavis de grève posé en février par une organisation syndicale de son entreprise, alors que lui-même était syndiqué, le contrariait. Il ne peut donc être écarté la possibilité que cette contrariété soit une source de stress ayant aggravé son état pathologique préexistant.

Préavis / indemnités de ruptureAstreinte / repos+4
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/00502

Cour d'appel

1 280,25 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 413,98 € à titre d'indemnité de préavis, 341,40 € au titre des congés payés afférents au préavis, 1.461,42 € au titre du remboursement de la mise à pied, 146,14 € au titre des congés payés afférents à la mise à pied, 7.500 € à titre de dommages et intérêts consécutifs à la violation du droit de grève, 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS [1] à remettre à Madame [V] [K] les bulletins de paie rectifiés, l'attestation [4] rectifiée ainsi que le certificat de travail, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [V] [K] à la somme de 1 925,61 euros afin de…

Condamnation : 19 053 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/00509

Cour d'appel

qu'elle avait immédiatement fait le nécessaire une fois appris qu'elle ne pouvait utiliser un don d'heures d'un autre représentant aussi important et qu'un accord avait été trouvé avec son directeur, - un courrier en août 2020 lui reprochant de ne pas avoir badgé lors de sa sortie de l'entreprise alors qu'elle avait prévenu son supérieur qu'elle faisait grève de 8h30 à 10h30, - un délit d'entrave à son encontre qui s'est notamment manifesté par une absence de convocation au comité social et économique en prétextant faussement que le syndicat CGT était inexistant au sein de l'entreprise, - et enfin, des difficultés rencontrées pour s'absenter exceptionnellement en suite du décès de son père ou pour obtenir que son travail soit géré durant ses absences.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 juillet 2026, 24/04569

Cour d'appel

sanction pécuniaire prohibée mais représentant la contrepartie de l'inexécution temporaire du contrat de travail. Indépendamment de cette retenue sur salaire, l'intéressé peut se voir infliger une sanction disciplinaire, par exemple un avertissement. L'exercice du droit de retrait ne saurait ni dégénérer en abus, ni se substituer à l'exercice du droit de grève. Selon la circulaire n°93-15 du 25 mars 1993 relative à l'application de la loi nº 82-1097 du 23 décembre 1982 modifiée par la loi nº 91-1414 du 31 décembre 1991, et du décret nº 93-449 du 23 mars 1993, concernant les CHSCT, un danger grave concerne 'tout danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée'.

Condamnation : 400 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 juillet 2026, 24/05176

Cour d'appel

sanction pécuniaire prohibée mais représentant la contrepartie de l'inexécution temporaire du contrat de travail. Indépendamment de cette retenue sur salaire, l'intéressé peut se voir infliger une sanction disciplinaire, par exemple un avertissement. L'exercice du droit de retrait ne saurait ni dégénérer en abus, ni se substituer à l'exercice du droit de grève. Selon la circulaire n°93-15 du 25 mars 1993 relative à l'application de la loi nº 82-1097 du 23 décembre 1982 modifiée par la loi nº 91-1414 du 31 décembre 1991, et du décret nº 93-449 du 23 mars 1993, concernant les CHSCT, un danger grave concerne 'tout danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée'.

Condamnation : 400 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00694

Cour d'appel

Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Mme [M] soutient que le liquidateur judiciaire n'aurait aucun intérêt à agir dans le cas d'espèce, son patrimoine personnel, grevé de dettes de nature personnelle, ne pouvant servir à éteindre le passif de la société [4].

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Cour d'appel de Poitiers, Premier Président, 30 juin 2026, 25/02081

Cour d'appel

Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par REQUERANT : Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1] Elisant domicile au cabinet de la SELARL TAKHEDMIT AVOCATS [Adresse 1] [Localité 2] non comparant représenté par Me Lee TAKHEDMIT de la SELEURL TAKHEDMIT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mathilde GREVE, avocate au barreau de POITIERS EN PRESENCE DE : Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat Sous-direction du droit privé [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers ET : Madame la procureure générale près la cour d'appel de Poitiers [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Madame Carole WOJTAS,…

Contrat de travailSalaire / rémunération+1
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Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 26 juin 2026, 24/00854

Cour d'appel

A titre subsidiaire, les appelants soutiennent que l'engagement de caution de M. [Q] [P] et de M. [U] [C] est manifestement disproportionné. Les consorts [P], tous deux salariés de la société MV Finances, avaient un revenu imposable de 44.209,00 euros en 2016, 42.860,00 euros en 2017 et 27.361 euros en 2018. Ils ne disposaient d'aucune épargne et étaient largement endettés. Ils sont propriétaire d'un bien immobilier indivis, grevé d'un crédit immobilier indivis de 498.000 euros, conclu le même jour que l'engagement de caution du 3 avril 2018. Ils étaient également engagés au titre de six autres contrats de prêts. Au total, les échéances mensuelles de tous leurs prêts étaient de 3.855,98 euros.

Condamnation : 40 541 €Salaire / rémunération+1
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