Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-12.848
Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 25-12.848
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 21 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00626
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Soutenant que les faits reprochés s'inscrivaient dans l'exercice du droit de grève, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale, par requête reçue le 20 novembre 2020, pour obtenir, à titre principal, la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes.
- Réponse: L'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 8 juillet 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 626 F-D
Pourvoi n° H 25-12.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026
1°/ M. [G] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ le syndicat CFDT Scerao, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 25-12.848 contre l'arrêt rendu le 21 février 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à la société Calorifloat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U] et du syndicat CFDT Scerao, de Me Balat, avocat de la société Calorifloat, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Lyon, 21 février 2025), M. [U] a été engagé le 25 mai 2019 par la société Calorifloat (la société) en qualité d'opérateur de production.
2. Le 18 juin 2020, dans le cadre de la crise sanitaire, le comité social et économique a approuvé un projet soumis par l'employeur prévoyant une nouvelle organisation des équipes de jour et de nuit. Le même jour, le directeur et le chef d'atelier ont annoncé à l'équipe de nuit que l'organisation serait modifiée pour un fonctionnement en 3x8.
3. Plusieurs salariés de l'équipe de nuit, dont M. [U], ont cessé de travailler les nuits des 18 et 19 juin 2020.
4. Le 22 juin 2020, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 9 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave pour avoir quitté son poste sans motif les 18 et 19 juin 2020.
5. Soutenant que les faits reprochés s'inscrivaient dans l'exercice du droit de grève, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale, par requête reçue le 20 novembre 2020, pour obtenir, à titre principal, la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes. Le syndicat CFDT SCERAO (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance et a présenté une demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter le salarié de ses demandes tendant au prononcé de la nullité du licenciement et en paiement de diverses sommes à ce titre et de débouter le syndicat de sa demande de dommages et intérêts, alors « qu'aucun formalisme ne peut être exigé des salariés grévistes pour déclarer l'arrêt collectif et concerté du travail ainsi que leurs revendications, l'employeur devant seulement avoir connaissance de celles-ci préalablement ou au moment de la cessation du travail ; qu'en l'espèce l'arrêt retient que " le 18 juin 2020, la direction de l'entreprise a présentée au [comité] social et économique (CSE) un projet d'aménagement du travail afin que les équipes A et B travaillent alternativement de jour ou de nuit en 3/8 " et que " lors de la prise de service de l'équipe de nuit, deux membres de la direction (Messieurs [I] et [A]) ont informé les salariés du projet approuvé, le jour même, en séance du CSE " ; qu'il ajoute " qu'à l'issue de la réunion, une partie de l'équipe, composée de cinq salariés, est restée dehors " ; que pour écarter la qualification de grève, l'arrêt retient que " si la cessation de travail a été totale, durant deux nuits, pour une partie de l'équipe, la motivation n'est pas liée avec évidence au projet de modification du travail des équipes de jour et de nuit " et que " quand bien même ce défaut de motivation aurait pu être lié à la présentation du projet, comme en attestent deux salariés participants à la cessation d'activité, une formalisation revendicative de cette démobilisation aurait dû être portée à la connaissance de l'employeur au temps de la cessation de l'activité " ; qu'en exigeant ainsi un formalisme particulier, cependant qu'il s'évinçait de ses constatations que l'employeur ne pouvait ignorer le caractère revendicatif de la cessation collective de travail immédiatement consécutive à l'annonce aux salariés du projet de modification des horaires de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. L'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information.
9. Après avoir analysé les éléments de fait et de preuve soumis à son examen concernant les circonstances de la cessation de travail des 18 et 19 juin par une partie de l'équipe de nuit, la cour d'appel a constaté que ces arrêts de travail n'étaient accompagnés d'aucune demande revendicative ni de doléances en lien avec le projet de l'employeur de modification du travail des équipes de jour et de nuit et qu'aucune information n'avait été donnée par les salariés à l'employeur sur les motifs de la démobilisation sinon celle de « ne pas avoir envie de travailler ». Elle en a déduit à bon droit qu'en l'absence de revendications professionnelles collectives portées à la connaissance de l'employeur au moment de la cessation du travail, l'arrêt de travail ne constituait pas l'exercice du droit de grève.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] et le syndicat CFDT SCERAO aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 21 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00626
- Identifiant source
- 6a4de3f993c619cd1f840d3b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de3f993c619cd1f840d3b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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