Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 634
Dernière décision affichée10 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 634 décisions
49

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 10 juillet 2026, 24/02119

Cour d'appel

Placée en arrêt de travail depuis le 15 février 2021, Mme [O] a écrit à son employeur le 16 avril 2021 pour obtenir son bulletin de salaire du mois de mars 2021 et l'interroger sur sa position suite à la mise à pied conservatoire. Par courrier du 26 mai 2021, la société [2] a convoqué Mme [O] à un entretien fixé le 4 juin 2021 en vue de son éventuel licenciement.

Condamnation : 14 892 €Licenciement+8
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50

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00597

Cour d'appel

La convention collective nationale des prestataires de services est applicable à la relation contractuelle. Par lettre du 14 juin 2022, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à l'éventuelle rupture anticipée de son contrat, fixé au 22 juin suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 27 juin 2022, la société [2] a notifié à M. [U] la rupture anticipée de son contrat pour faute grave. Par requête du 27 juin 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lys-Lez-Lannoy afin de contester la rupture anticipée de son contrat de travail et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 6 095 €Licenciement+13
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51

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00225

Cour d'appel

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2020, M. [G] [B] s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire, et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 21 décembre 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2020, M.

Condamnation : 2 371 €Licenciement+15
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52

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 2, 10 juillet 2026, 25/03028

Cour d'appel

La société Trustiway Assurance (Trustiway) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 mars 2020. Présidée par M. [Y] lors de sa création, elle a, d'après l'extrait du registre du commerce et des sociétés, une activité de courtier en assurances et réassurance. Convoqués à des entretiens préalables le 4 juin 2020, MM. [Y] et [X] ont été licenciés par lettre recommandée du 10 juin 2020 respectivement pour faute grave et cause réelle et sérieuse. Le contrat de travail de M. [Y] a pris fin à cette date et celui de M. [X] le 10 août 2020. Les salariés n'ont pas contesté leur licenciement.

Condamnation : 15 000 €Licenciement+7
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53

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 10 juillet 2026, 25/00344

Cour d'appel

adolescents pour 48 salariés. Structurée jusqu'au 31 décembre 2018 en cinq pôles, l'association fonctionne depuis le 1er janvier 2019 en deux pôles principaux 'Enfants' et 'Adultes'. Le 16 novembre 2018, M. [B] a été convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 novembre 2018. Licencié pour faute grave le 30 novembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en annulation de son licenciement et en réintégration et subsidiairement en contestation de son bien fondé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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54

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/11103

Cour d'appel

[1]. Par lettre remise en main propre le 15 décembre 2020, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied conservatoire et sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 22 décembre 2020 Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 janvier 2021, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave. Opposant la prescription des faits fautifs et l'absence de bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 14 avril 2021 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes au titre d'une rupture abusive du contrat de travail, un rappel de salaire sur mise à pied ainsi que des dommages-intérêts pour procédure dilatoire et pour licenciement vexatoire.

Condamnation : 3 880 €Licenciement+9
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55

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/11101

Cour d'appel

de 39 heures. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 juin 2020 le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 6 juillet 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant la date du 13 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave. Faisant valoir qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal et contestant tout à la fois la validité et le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues par requête du 18 novembre 2020 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes pour licenciement nul en raison d'un harcèlement moral ainsi que les dommages-intérêts s'y rapportant.

Condamnation : 5 970 €Licenciement+18
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56

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/11089

Cour d'appel

1]. Par lettre remise en main propre le 16 décembre 2020, l'employeur a notifié à la salariée une mise à pied conservatoire et sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 23 décembre 2020 Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 janvier 2021, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave. Opposant la prescription des faits fautifs et l'absence de bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 14 avril 2021 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes au titre d'une rupture abusive du contrat de travail, un rappel de salaire sur mise à pied ainsi que des dommages-intérêts pour procédure dilatoire et pour licenciement vexatoire.

Condamnation : 14 193 €Licenciement+9
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57

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/07798

Cour d'appel

euros en novembre 2018, que dans ces conditions, en prenant en compte une ancienneté de 4,6 années tenant compte des temps partiels de Mme [S] et alors que les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie et du pétrole prévoient qu'« après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué aux ouvriers ou employés congédiés, sauf pour faute grave, une indemnité distincte du préavis et calculée comme suit : 3/10 de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 0 à 5 ans ; 5/10 de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 5 à 10 ans ;' », l'indemnité conventionnelle de licenciement s'établit en réalité à 4597,80 euros, en sorte que l'employeur reste devoir à la salariée 7,24 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.

Condamnation : 7 €Licenciement+16
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58

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 21/16545

Cour d'appel

[2]. En juillet 2008, la société portait plainte pour disparition de marchandises et une instruction pénale était ouverte. Par lettre recommandée du 4 juillet 2008, M. [Q] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 juillet suivant, avec mise à pied conservatoire, puis licencié par lettre recommandée du 18 juillet 2008 pour faute grave. Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 30 janvier 2009 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 28 juin 2011, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale. Le 13 novembre 2014 le tribunal correctionnel de Marseille à prononcé la relaxe de M. [Q] du chef de prévention de vol. Cette décision est devenue définitive.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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59

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 22/13420

Cour d'appel

L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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