Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4
Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 23/01596
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 7 mois
- Solde indicatif des montants
- 500 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 24 août 2017, M. [E] [D] a été embauché par la société [3], nouvellement dénommée la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la prévention et la sécurité, en qualité d'agent de sécurité magasin arrière caisse, coefficient 140, statut employé avec reprise d'ancienneté au 3 août 2016.
- Procédure: Par déclaration du 20 février 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
- Raisonnement: Aux termes de l'article L.1235-1 du même code, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
- Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [D]
- Conclusions notifiées M. [D]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
129 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01596 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGYF
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/00150
APPELANT
Monsieur [E] [D]
Chez Madame [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Belkacem TIGRINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1729
INTIMEE
Société [1] en abrégé [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 24 août 2017, M. [E] [D] a été embauché par la société [3], nouvellement dénommée la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la prévention et la sécurité, en qualité d'agent de sécurité magasin arrière caisse, coefficient 140, statut employé avec reprise d'ancienneté au 3 août 2016.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 12 juin 2020, M. [D] a été mis en demeure de justifier ses absences.
Par lettre du 18 juin 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 juin suivant.
Par lettre du 2 juillet 2020, M. [D] a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 8 janvier 2021 aux fins de voir, notamment, ordonner la remise de l'original de la lettre de licenciement et sa preuve d'envoi ainsi que l'attestation pôle emploi et le certificat de travail, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes :
- Déboute M. [D] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laisse les dépens à la charge de M. [D] [E].
Par déclaration du 20 février 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, M. [D] demande à la cour de :
- Infirmer totalement le jugement de la section des activités diverses chambre 3 du conseil de prud'hommes de Paris du 15 décembre 2022 notifié le 20 janvier 2023 en ce qu'il a débouté M. [D] [E] de l'ensemble de ses demandes et a laissé à sa charge les entiers dépens ;
Statuant de nouveau :
' Ordonner la remise de l'original de la lettre de licenciement et de la preuve d'envoi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date d'audience de bureau de conciliation et d'orientation ;
' Ordonner la remise de l'original de l'attestation pôle emploi et d'un certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date d'audience de bureau de conciliation et d'orientation ;
' Dire sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de M. [D] [E] ;
' Condamner en conséquence la SAS [1] à payer à M. [D] [E] :
' 13 552 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice en raison de l'absence de remise de documents sociaux ;
' 18 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3 680 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 368 euros à titre de congés payés afférents ;
' 1878, 33 euros à titre de paiement de l'indemnité de licenciement ;
' 170 euros à titre de remboursement de retenue indue de salaire ;
' 17 euros à titre de congés payés afférents ;
' Assortir les condamnations de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;
' Condamner la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance et à l'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes ;
' Ordonner la remise, conforme à l'arrêt de la Cour d'Appel, d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail, d'une fiche de paye rectificative sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
' Condamner la SAS [1] à payer à M. [D] [E] la somme de 2500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la société [1] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 décembre 2022,
Sur le bien fondé du licenciement notifié par courrier recommandé avec AR daté du 2 juillet 2020 :
- Juger que M. [D] s'est placé en situation d'absence injustifiée depuis le 2 juin 2020, cette attitude constituant un fait gravement fautif,
- Juger, en conséquence, bien-fondé le licenciement notifié à l'intéressé par courrier recommandé avec AR daté du 2 juillet 2020,
- Débouter, en conséquence, l'intéressé de l'intégralité des réclamations qu'il formule au titre d'un licenciement prétendument dénué de cause réelle et sérieuse,
- Débouter, plus généralement, l'intéressé de l'intégralité des réclamations qu'il formule dans le cadre de la présente instance,
Sur la demande de dommages et intérêts formulés sur le terrain de la prétendue remise tardive des documents sociaux :
-Juger que les documents sociaux ont été établis à la date à laquelle le congédiement a été entrepris,
- Juger que les documents de fin de contrats sont quérables et non portables,
- Juger que M. [D] n'a pas entrepris les diligences nécessaires visant à retirer les documents sociaux auprès des services de la concluante,
- Débouter, en conséquence, l'intéressé de la réclamation indemnitaire qu'il formule à ce titre,
En tout état de cause :
- Condamner M. [D] à verser à la société [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de dossier de plaidoirie de l'appelant
La cour a réclamé par message par voie électronique à M. [D] par le truchement de son conseil le dépôt de son dossier de plaidoiries dès lors qu'il n'avait pas été satisfait aux dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile. Cette demande est demeurée vaine.
Au jour de la rédaction du présent arrêt, la cour n'a toujours pas reçu le dossier de plaidoiries de l'appelant.
Il sera donc statué sur la base des écritures des parties et des seules pièces de l'intimée.
Sur le licenciement
M. [D] conteste d'abord le respect de la procédure de licenciement, invoquant l'absence de preuve du dépôt de la lettte recommandée avec accusé de réception le convoquant à l'entretien préalable et soutenant ne pas l'avoir reçue.
La société produit la lettre en date du 18 juin 2020 de convocation à l'entretien prélable fixé au 29 juin suivant et justifie l'avoir envoyé par recommandé avec avis de réception , produisant la preuve du dépôt de l'envoi en recommandé portant l'information que le pli a été présenté le 19 juin 2020 avec dépôt d'un avis de passage et est en attente pour être retiré au guichet. Elle produit la copie de la lettre de licenciement du 2 juillet 2020 ainsi que la preuve du dépôt de la lettre recommandée, aucune mention ne permettant d'établir qu'elle a été distribuée à son destinataire.
La cour observe que l'adresse à laquelle cette lettre a été envoyée est celle déclarée par le salarié.
C'est à la date de l'envoi de la lettre de licenciement qu'il convient de se placer pour déterminer si la lettre de licenciement a été notifiée dans le délai d'un mois à partir de la convocation à l'entretien préalable. Or, M. [D] étant à l'étranger selon les motifs qu'il avance pour justifier son absence à son poste n'a pas réclamé la lettre de licenciement qui lui a été valablement notifiée.
Il est en conséquence débouté de sa demande au titre de remise de la lettre de licenciement.
Par ailleurs, l'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article L.1232-6 du code du travail vise à prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, étant rappelé que lorsque l'employeur manifeste sa volonté de licencier, le contrat de travail est rompu.
Tel est le cas en espèce, la société ayant manifesté sa volonté de rompre le contrat le 2 juillet 2020.
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Aux termes de l'article L.1235-1 du même code, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. Le doute profite au salarié.
S'agissant du motif du licenciement, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:
« Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, sans indemnité ni préavis, aux motifs suivants :
- Absence injustifiée depuis le 02 juin 2020. En effet, depuis cette date, vous êtes absent à votre poste de travail sans nous avoir fourni de justificatif valable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juin 2020, nous vous avons mis en demeure de reprendre votre travail ou de nous fournir toute justification écrite de votre absence.
Vous n'avez pas donné suite à cette injonction et n'avez pas répondu à nos sollicitations et ce, malgré le fait que vous ayez bien retiré votre courrier.
Nous ne pouvons donc qu'en conclure que vous avez unilatéralement et délibérément décidé de ne plus travailler au sein de notre société, ce qui constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Ce type de comportement ne nous permet ni de vous faire confiance, ni de satisfaire nos clients. Nous vous rappelons que vous représentez en tout premier lieu, l'image de notre Société et les valeurs de sérieux et de professionnalisme que nous entendons véhiculer. A ce titre, votre comportement doit être exemplaire.
Compte tenu des missions qui nous sont confiées par nos clients, l'assiduité constitue une valeur essentielle au c'ur même de notre métier. A ce titre, nous vous rappelons les dispositions de notre convention collective (article 7.02) y afférentes et qui vous sont opposables :
« Est en absence régulière, le salarié qui aura prévenu son employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'assurer son service et obtenu son accord. Le salarié doit prévenir, par téléphone, son employeur dès qu'il connaît la cause de l'empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service, afin qu'il puisse être procédé à son remplacement. Cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du premier jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi. » "Est en absence irrégulière, le salarié qui, n'ayant pas prévenu son employeur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne s'est pas présenté à son poste de travail, au jour et à l'heure prescrits. »
Dans ces conditions, au regard de ces dispositions, vos différentes absences demeurent donc à ce jour encore irrégulières.
Par ailleurs, par vos absences injustifiées, vous avez désorganisé notre prestation et vous avez perturbé le travail de vos collègues qui ont été obligés, en plus de leurs vacations, d'effectuer les vôtres du fait de vos absences.
Nous vous rappelons également que toute absence, quelle qu'elle soit, génère automatiquement une faille dans le dispositif de sécurité du client et cause inévitablement un préjudice à ce dernier, qui est facturé pour des prestations de sécurité que nous lui apportons, selon des horaires précis et préétablis.
C'est pourquoi, pour toutes les raisons que nous venons d'évoquer, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2020, nous vous avons convoqué en vue d'un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour le 29 juin 2020.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, malgré le fait que, là encore, vous ayez retiré votre courrier recommandé.
Les formalités se trouvent néanmoins accomplies, en dépit de votre carence. En conséquence, nous nous voyons dans l'obligation de vous signaler par la présente, votre licenciement immédiat, pour faute grave, privative de toute indemnité de rupture et de préavis.
Vous cesserez d'appartenir à nos effectifs à la date de notification du présent courrier. »
La cour retient que M. [D] reconnaît avoir été absent de son poste de travail et ce aux motifs qu'il aurait été dans l'incapacité de revenir de l'étranger. Toutefois, une telle absence s'avère injustifiée, M. [D] ayant été en congés au mois d'avril et mai 2020 et non en juin selon les mentions portées sur les bulletins de salaire. Par ailleurs, la société employeur fait pertinnement remarquer que le salarié se prévaut d'un courriel adressé à son employeur le 29 juin 2020 soit 27 jours après le début de son absence et évoque un motif d'absence qu'elle qualifie de 'douteux' dès lors que si effectivement les vols internationaux ont été suspendus à compter de courant mars 2020, M. [D] n'a été en congés qu'à compter du 25 avril 2020 et ne pouvait en conséquence se rendre à l'étranger. M. [D] ne fournit par ailleurs aucune explication pertinente sur sa présence à l'étranger alors que les vols internationaux étaient suspendus à cette période. Enfin, du 16 mars au 24 avril 2020, il était en chômage partiel avec impossibilité de se rendre à l'étranger, ce d'autant que la position d'activité partielle ne peut se confondre avec des congés.
Dès lors, s'agissant d'un abandon de poste non motivé, la preuve d'une faute grave est établie et le licenciement pour faute grave est justifié.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de transmission des documents de fin de contrat
Outre que les documents sont quérables et non portables, M. [D] ne produit en cause d'appel, pas plus qu'il ne l'a fait devant le conseil de prud'hommes, de pièce justifiant de la réalité de son préjudice.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Il en sera de même de sa demande de remise de l'original de l'attestation pôle emploi et d'un certificat de travail.
Sur la demande au titre de la retenue sur salaire
La cour adopte la motivation retenue par le conseil de prud'hommes sur ce point, M. [D] ne produisant aucun élément au delà de ses dénégations sur la remise à son employeur de la tenue qui lui a été fournie en application des dispositions de l'article 15 du contrat de travail.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens d'appel et à verser à la société [2] qu'il a contrainte à engager des frais pour se défendre en appel à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [D] à verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [E] [D] aux dépens.
Le greffier La présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 décembre 2022
- Identifiant source
- 6aabe07ac27382d09907d2d2
