Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 16 septembre 2026RG n° 26/02224

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 mai 2025
Durée de l'appel
1 an et 2 mois
Solde indicatif des montants
1 000 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 11 juin 2021, Mme [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner le GIE [1], son employeur, au paiement de diverses sommes.
  • Procédure: Par déclaration du 11 juillet 2025, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement et a complété cette dernière le 13 octobre 2025.
  • Raisonnement: Aux termes de l'avis rendu le 20 novembre 2025 n° 25-70.017, la Cour de cassation a jugé que l'absence de reprise, dans le dispositif des premières conclusions, des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel n'emportait pas perte de l'effet dévolutif, dès lors que l'appelant n'usait pas de la faculté prévue par l'article 915-2 du code de procédure civile.
  • Solution: CONFIRME l'ordonnance entreprise. CONDAMNE le GIE [1] à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. RÉSERVE les dépens jusqu'à fin de cause. RENVOIE le présent dossier à la mise en état sous le RG 25/04961 en vue de sa fixation au fond.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [N] [F]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Mme [F]
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

110 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026

(n° 92 /2026, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02224 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAFZ

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 24 Mars 2026 - conseiller de la mise en état de [Localité 1] - RG n° 25/04961

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

G.I.E. [1], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentée par Me Audrey Hinoux, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Madame [N] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie Monteil, avocat au barreau de Paris, toque : P0071

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre

Madame Véronique Bost, Conseillère

M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Romane Cherel

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine Da Luz, Président de chambre et par Romane Cherel, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 juin 2021, Mme [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner le GIE [1], son employeur, au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 27 mai 2025, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, rejeté les demandes plus amples ou contraires et condamné celle-ci aux dépens.

Par déclaration du 11 juillet 2025, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement et a complété cette dernière le 13 octobre 2025.

Le 07 août 2025, le GIE [1] a constitué avocat.

Le 13 octobre 2025, Mme [F] a remis ses premières conclusions par RPVA à la cour.

Par conclusions d'incident notifiées le 12 janvier 2026, le GIE [1] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [F] et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance du 24 avril 2026, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de Mme [F] ;

- condamné le GIE [1] à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le GIE [1] aux entiers dépens de l'instance ;

- dit que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe ;

- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état a retenu que :

- l'article 954 du code de procédure civile instaure une simple faculté pour l'appelant de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu'il a mentionnés dans la déclaration d'appel ou de retrancher une partie de ces chefs dans le dispositif de ses premières conclusions ;

- la dévolution est donc délimitée par la déclaration d'appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, ils peuvent être modifiés dans les premières conclusions de l'appelant principal lorsqu'il fait usage des dispositions 915-2 du code de procédure civile ;

- en cas de non usage de l'article précité, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel sans être tenu de les mentionner à nouveau dans le dispositif de ses premières conclusions ;

- la déclaration d'appel de Mme [F] mentionne les chefs de jugement et l'absence de reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions n'emporte pas caducité de la déclaration d'appel.

Par requête du 07 avril 2026, notifiée par RPVA, et complétée par conclusions du 11 juin 2026, le GIE [1] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :

- infirmer l'ordonnance de Mme le conseiller de la mise en état du 24 mars 2026 en ce qu'elle a :

- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de Mme [F] ;

- condamné le GIE [1] à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le GIE [1] aux entiers dépens de l'instance ;

- statuant à nouveau :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [N] [F] ;

- condamner Mme [N] [F] à payer au GIE [1], la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [N] [F] aux entiers dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que :

- l'article 954 du code de procédure civile prévoit clairement l'obligation pour l'appelant d'indiquer aux termes du dispositif de ses premières conclusions les chefs de dispositif du jugement critiqués faute de quoi la cour est réputée ne pas en être saisie ;

- dans un arrêt du 29 septembre 2022 la Cour de cassation a jugé qu'encourait la caducité sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile la déclaration d'appel, lorsque les premières conclusions d'appelant ne respectaient pas les mentions de l'article 954 du même code, ce qui a été repris par plusieurs juridictions récemment (pièces n° 8 à 12) ;

- Mme [F] n'a pas repris les chefs de dispositif du jugement dont elle sollicitait l'infirmation aux termes de sa déclaration dans le dispositif de ses conclusions d'appel, sa déclaration d'appel encourt donc la caducité ;

- elle ne discute pas de l'étendue de la dévolution opérée à la cour, mais fait état du fait que Mme [F] n'a pas respecté les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et cette question n'a pas été tranchée par l'avis du 20 novembre 2025 de la Cour de cassation ;

- les dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile et l'avis de la Cour de cassation sont donc inopérants pour statuer ;

- la doctrine considère que le non-respect de l'article 954 du code de procédure civile fait encourir la caducité de la déclaration d'appel ;

- Mme [F] semble opérer une confusion entre l'étendue de l'effet dévolutif évoqué par l'article 915-2 du code de procédure civile et l'obligation prévue par l'article 954 du même code de mentionner dans le dispositif des premières conclusions d'appelant les chefs de jugement critiqués ;

- c'est toujours sous l'angle de l'effet dévolutif que se prononce la Cour de cassation dans son avis du 20 novembre 2025 ;

- l'esprit de simplification invoqué par Mme [F] ne saurait conduire à priver l'article 954 de toute portée utile ni à neutraliser les textes organisant la sanction des manquements affectant les premières conclusions.

Par conclusions du 15 mai 2026, notifiées par RPVA, Mme [F] a demandé à la cour de :

- débouter le GIE [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visées par sa requête en déféré, et notamment de sa demande de caducité de la déclaration d'appel de Mme [N] [F],

- confirmer l'ordonnance de Mme le conseiller de la mise en état du 24 mars 2026 en toutes ses dispositions,

- condamner le GIE [1] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure de déféré,

- condamner le GIE [1] aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, Mme [F] fait notamment valoir que :

- les articles 954 et 915-2 du code de procédure civile prévoient une simple faculté de compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel ;

- la Cour de cassation a rendu un avis le 20 novembre 2025 qui répond à la question de l'éventuel caractère caduque de la déclaration d'appel au regard de la rédaction des conclusions d'appel dans la problématique qui lui est soumise, question identique à la problématique ici soumise ;

- les jurisprudences visées par le GIE dans sa requête en déféré sont différentes du cas d'espèce visant des hypothèses où l'appelant n'a pas formulé de demande d'infirmation dans ses premières conclusions d'appel, contrairement à elle qui a expressément sollicité l'infirmation du jugement de première instance dans le dispositif de ses conclusions ;

- sa déclaration d'appel répond à l'ensemble des exigences légales, tous les chefs de jugement critiqués sont cités, cette dernière ne peut donc pas être frappée de caducité ;

- elle a pris soin de détailler les fondements de chacune des demandes indemnitaires formulées tandis qu'elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes en première instance ;

- toutes les prétentions ont bien été reprises, une répétition ad nauseam des chefs de jugement expressément critiqués au sein de la déclaration d'appel ne correspond pas à la volonté de simplification de la procédure et de lisibilité des écritures soumises à la cour ;

- l'ordonnance doit donc être confirmée.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 15 avril 2026 pour une audience devant se tenir le 15 juin 2026.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 16 septembre 2026.

MOTIFS

L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile a été modifié par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile en ce sens que le dispositif des conclusions doit notamment énoncer les chefs du dispositif du jugement critiqués à l'appui de la demande d'infirmation.

Ce texte n'édicte cependant aucune sanction dans le cas où cette exigence ne serait pas respectée.

Les seules sanctions prévues par ce texte sont en effet les suivantes : "La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (') Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées (') La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs."

L'office du juge est lié aux prétentions énoncées au dispositif sollicitant expressément l'infirmation du jugement frappé d'appel et les moyens invoqués dans la discussion qui doivent être repris dans les dernières conclusions sous peine d'être réputés abandonnés.

Aux termes de l'avis rendu le 20 novembre 2025 n° 25-70.017, la Cour de cassation a jugé que l'absence de reprise, dans le dispositif des premières conclusions, des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel n'emportait pas perte de l'effet dévolutif, dès lors que l'appelant n'usait pas de la faculté prévue par l'article 915-2 du code de procédure civile.

Ce nouveau texte ajoute, pour l'appelant principal, la possibilité de modifier dans le dispositif de ses premières conclusions, l'objet de son appel par complément, retranchement ou rectification des chefs figurant dans sa déclaration d'appel, afin de remodeler le périmètre de la dévolution.

La Cour de cassation a précisé que si l'appelant ne faisait pas usage de la nouvelle possibilité offerte par l'article précité, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emportait effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans qu'il soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions.

Contrairement à ce que soutient le requérant, cet avis ne s'est pas seulement prononcé sur l'effet dévolutif - qui ici, n'est pas en discussion - mais a ajouté que "Dans cette configuration (déclaration d'appel principal régulière, demande d'infirmation expressément formulée, prétentions formulées, absence de reprise des chefs du jugement critiqué dans les premières conclusions d'appelant), l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à " sanction ".

Il en résulte très clairement que la caducité ne saurait être encourue à défaut de mention des chefs de jugements critiqués dans le dispositif des conclusions d'appelant.

En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement dont Mme [F] demande l'infirmation et l'absence de reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions n'emporte pas caducité de la déclaration d'appel. Du reste, aux termes de ses conclusions, l'appelant a bien pris soin de renouveler sa demande d'infirmation du jugement et a précisément détaillé toutes ses prétentions.

Le requérant se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2022, mais il n'en précise nullement les références ni ne le verse aux débats. En toute occurrence, l'extrait qui en est reproduit aux termes de ses conclusions est relatif à la nécessité d'une demande d'infirmation ou d'annulation à défaut de quoi la caducité est encourue. Tel n'est cependant pas le problème en l'espèce.

Les arrêts de cour d'appel visés par le requérant sont également relatifs à des questions juridiques distinctes telles que l'absence de demande d'infirmation ou encore l'absence de prétention au fond, et ne sont donc nullement transposables à la présente affaire car :

- L'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 13 janvier 2026 n°25/11992 avait relevé que " le dispositif des conclusions transmises le 12 septembre 2023, seules déposées dans le délai de trois mois imparti, ne comportait pas de demande expresse d'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré. Le dispositif de ces conclusions mentionnait seulement les prétentions de l'appelant contre M. [D] [V], sans demander l'annulation ou l'infirmation du jugement, et sans indiquer les chefs du jugement expressément critiqués ('). "

- L'arrêt de la cour d'appel de Douai, 29 janvier 2026, n°25/01840 avait jugé : " Il en résulte que M. [H] [K], s'il sollicite l'infirmation du jugement et énumère les chefs du dispositif critiqués dans ses écritures, ne formule aucune prétention sur le fond du litige, tel que le rejet (total ou partiel) des demandes présentées par la société [2] ou toute autre prétention, et il ne saisit la cour d'aucune prétention au sens des dispositions rappelées supra ('). "

- La Cour d'appel de Rennes, 14 janvier 2026, n°24/06632 avait jugé : " Dans ses conclusions au fond notifiées le 21 janvier 2025, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, M. [Q] ne mentionne toutefois aucune demande de confirmation ou d'infirmation de la décision de première instance (') "

- La Cour d'appel de Pau, 7 janvier 2026, n°25/01401 avait jugé : " En l'espèce, force est de constater que M. [G], tant dans le dispositif que dans le corps de ses conclusions notifiées le 1 er août 2025 (seules écritures régularisées dans le délai prévu par l'article 908 du C.P.C.), ne sollicite pas l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré, peu important qu'il ait sollicité l'infirmation dans la déclaration d'appel ou dans des conclusions remises et notifiées postérieurement à l'expiration du délai édicté par l'article 908 du C.P.C. (') "

Il résulte abondamment de tout ce qui précède que la déclaration d'appel n'encourt nullement la caducité et l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Le GIE [1] sera condamné à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés jusqu'à fin de cause.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

CONDAMNE le GIE [1] à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

RÉSERVE les dépens jusqu'à fin de cause.

RENVOIE le présent dossier à la mise en état sous le RG 25/04961 en vue de sa fixation au fond.

Le greffier La présidente de chambre

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de mise en étatLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 mai 2025
Identifiant source
6aabe07ec27382d09907d4f0

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