Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 22/07828
Cour d'appelà nature de dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la rupture du contrat de travail [7] L'article L. 1243-1 alinéa 1 du code du travail dispose que': «'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.'» 1-1/ Sur l'accord des parties [8] L'employeur soutient que le contrat a été rompu du commun accord des parties donné téléphoniquement le 3'mars 2020 et confirmé le jour même par la lettre précitée. Il produit en ce sens le témoignage de Mme [S] [A]. La salariée conteste avoir accepté la rupture du contrat de travail.