Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 24

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 634
Dernière décision affichée24 juin 2026
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Le classement « Faute grave » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 634 décisions
277

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 juin 2026, 22/08603

Cour d'appel

Suite à cet entretien, elle a été informée par courrier du 06 juillet 2020 de sa mutation sur un autre lieu de travail, le site BCC à [Localité 4]. Par lettre du 30 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 août suivant, l'employeur constatant qu'elle ne s'était pas présentée sur son nouveau lieu de travail. Par lettre du 25 août 2020, Mme [Q] a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants : « Abandon de votre poste de travail. Depuis le 13 juillet, vous êtes en absence injustifiée. Le 17 juillet 2020, nous vous avons fait parvenir un courrier recommandé pour vous demander de justifier de votre absence depuis le 13 juillet 2020. Sans nouvelles de votre part, nous vous avons adressé un nouveau courrier le 22 juillet 2020 vous mettant en demeure de reprendre votre poste.

Condamnation : 17 748 €Licenciement+12
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278

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 juin 2026, 22/09312

Cour d'appel

[E], directeur général du pôle agro-distribution du groupe [3] et supérieur hiérarchique de M. [A], lui a notifié un'avertissement. Le 28 juin 2017, M. [E] a mis fin aux fonctions de M. [A] au sein de la société [2]. Le même jour, la société [1] a convoqué M. [A] à un entretien préalable, fixé au 6 juillet 2017, avec prononcé d'une'mise à pied à titre conservatoire. M. [A] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 12 juillet 2017. La lettre de licenciement indique': «'Nous vous avons recruté fin juillet 2015, pour exercer des fonctions d'ingénieur principal en Algérie auprès de notre client [4], et plus précisément pour conseiller et orienter la Direction Générale de [4], en matière de stratégie commerciale, de développement et marketing notamment.

Condamnation : 1 830 €Licenciement+16
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279

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 juin 2026, 22/09627

Cour d'appel

et, confirmant le jugement, de condamner la société au paiement de la somme de 1 046,14 € au titre du rappel de 13e mois pour la période en cause, outre la somme de 6 369,08 € au titre des congés payés acquis et non réglés. III Sur les salaires pendant le préavis et la procédure disciplinaire Il est constant qu'une rupture de préavis de démission pour faute grave ou lourde peut intervenir, à l'issue d'une procédure disciplinaire. Dans sa lettre du 1er octobre 2018, la salariée conteste la « mise à pied conservatoire envoyée le 7 septembre 2018 ».

Condamnation : 13 554 €Licenciement+11
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280

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 juin 2026, 23/01685

Cour d'appel

1. La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de gros. La société compte plus de 11 salariés. Par lettre du 9 décembre 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 décembre suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 28 décembre 2020, il a été licencié pour faute grave. Par requête du 3 janvier 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Sens, a statué en ces termes: - Dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] [V] par la SAS [5] et [4] est justifié, - Déboute M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+13
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281

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/01531

Cour d'appel

Le 18 octobre 2022, le salarié écrivait à l'Inspection du travail aux fins de l'informer du non-paiement des heures supllémentaires et de sa convocation à un entretien préalable. Le 27 octobre 2022, le salarié était reçu à un entretien préalable avant un éventuel licenciement. Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 novembre 2022, le salarié était licencié pour faute grave en raison de son attitude lors de l'entrevue du 10 octobre précédent. Par requête reçue le 3 janvier 2023, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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282

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/01601

Cour d'appel

Les auditions ont été réalisées le 25 juin 2021, un rapport d'enquête a été communiqué au CSE le 1er juillet 2021 relatant de la part d'[S] [P] des agissements de harcèlement moral à l'encontre d'au moins deux salariés. Par acte du 5 juillet 2021, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 juillet 2021. Un licenciement pour faute grave résultant des faits de harcèlement moral commis par la salariée a été notifié le 26 juillet 2021. Par acte du 16 août 2023, [S] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de la rupture.

Condamnation : 48 572 €Licenciement+15
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283

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/01674

Cour d'appel

Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur avait proposé à la salariée un avenant pour un poste comprenant 1,5 heures à titre d'horaire minimal hebdomadaire de service contrevenant ainsi à la convention collective. La salariée était ainsi en droit de refuser cette modification. S'agissant de l'obligation de reclassement à la charge de l'employeur, il n'a pas été contesté que le salarié en charge du service d'éveil musical avait été licencié pour faute grave en octobre 2021 rendant vacant ce poste qui n'a pas été proposé à la salariée qui était capable de l'exercer. Par ces seuls motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse rendant les autres moyens tendant à cette même fin sans objet.

Condamnation : 1 125 €Licenciement+12
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284

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/02821

Cour d'appel

il juge utile. Il appartient toutefois à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. En cas de doute, il profite au salarié. Toutefois, la société intimée ayant indiqué dans sa lettre de licenciement qu'elle estimait que les faits reprochés pouvaient s'analyser comme caractérisant une faute grave, il y a lieu d'examiner en premier lieu les éléments de preuve produits par cette dernière dans les motifs pouvant se rattacher au pouvoir disciplinaire de l'employeur. M. [N] [X] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier en date du 20 juin 2022 pour insuffisance professionnelle pour cinq motifs qu'il convient d'examiner.

Condamnation : 800 €Licenciement+13
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285

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 23/00153

Cour d'appel

35. La cour retient à l'inverse que le consentement du salarié était vicié au moment de la signature des deux conventions. Les témoignages du conseiller du salarié ainsi que les échanges de ce dernier avec la direction révèlent en effet que M. [G] a subi de fortes pressions pour accepter une rupture conventionnelle, laquelle paraît être un licenciement pour faute grave déguisé. Il lui a ainsi été demandé par l'intermédiaire du conseiller du salarié de remettre dès le 23 juillet 2019 tout son matériel de travail. Par courriel du 25 juillet 2019, le salarié précise à l'employeur avoir rendu une 'caméra thermique', un 'appareil ventilersec', une 'carte total essence' et un 'badge télépéage'. 36.

Condamnation : 32 684 €Licenciement+14
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286

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-19.577

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juillet 2024), Mme [E] a été engagée en qualité de responsable R&D, le 1er septembre 2018 par la société Serapid France. 2. Licenciée pour faute grave le 20 août 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-11.955

Cour de cassation

[Z] a été engagé par la société Radio France internationale aux droits de laquelle vient France médias monde, le 8 juin 1989. Il exerçait en dernier lieu des fonctions de chargé de réalisation radio. 2. La convention collective applicable est celle de la communication et production audiovisuelle. 3. Il a été titulaire de mandats syndicaux de 1991 à 1998. 4. Le 31 août 1998, il a été licencié pour faute grave, après autorisation administrative, laquelle a été annulée par jugement définitif du 12 avril 2001. 5. Le salarié a demandé sa réintégration le 17 janvier 2002 et a été réintégré le 1er avril 2002. 6. Le 28 mai 2003, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 juin 2003 et a été licencié pour faute grave le 2 juillet 2003. 7.

288

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juin 2026, 25/00834

Cour d'appel

[Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. 25 00834 M. [X] [Y] la SAS [2] clause de mobilité faute grave abandon de poste di exécution déloyale FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [X] [I] a été engagé par la SAS [2] à compter du 16 mars 2020 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'employé multitechnique, statut ETAM, emploi relevant de la convention collective du bâtiment. Il exerçait ses fonctions au sein des magasins [Adresse 4] de [Localité 3] et de la région, dans le cadre d'un marché de prestations de services.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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