Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 2

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 634
Dernière décision affichée22 juillet 2026
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Le classement « Faute grave » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 634 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 23/01947

Cour d'appel

, pour avoir endommagé des lignes téléphoniques et internet privant plusieurs foyers de leur connexion et nécessitant l'intervention des services de gendarmerie, des pompiers et de [2], le 5 décembre 2020. Le 29 avril 2021, la SAS [3] a convoqué M. [X] a un nouvel entretien préalable fixé au 12 mai suivant et l'a licencié par courrier du 18 mai 2021 pour faute grave en ces termes : 'Par la présente, nous faisons suite à votre convocation à un entretien préalable en date du 12 mai 2021 à 11h00, auquel vous vous êtes présenté seul.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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14

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01758

Cour d'appel

En 2013, M. [G] a été nommé au statut cadre, niveau 1 A. Le 6 août 2019, l'employeur a notifié à un avertissement à M. [G], qui l'a contesté. M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mars 2020, reporté au 19 mars 2019, avec mise à pied à titre conservatoire, par un courrier en date du 2 mars 2020 puis licencié pour faute grave, par un courrier du 3 avril 2020. Il a contesté son licenciement par un courrier du 30 avril 2020, auquel la société a répondu le 7 juillet 2020. A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de plus de neuf années et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Condamnation : 15 022 €Licenciement+17
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15

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01720

Cour d'appel

[Y] de les mettre en conformité. Après un second contrôle en novembre 2021, Mme [X] a, par courriel du 19 novembre 2021, rappelé les règles à M. [Y]. 3. Par courrier remis en main propre le 18 janvier 2022, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 février 2022, avec mise à pied à titre conservatoire. Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 25 février 2022, aux motifs de négligences commises dans l'exercice de ses missions, notamment l'absence de suivi volontaire, persistant et récurrent de ses dossiers et le non-respect des règles de souscription et de découverte du client. Par courrier du 6 avril 2022, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/02241

Cour d'appel

Mme [C] a été placée en arrêt pour maladie le 24 novembre 2021, plusieurs fois prolongé jusqu'au 14 mars 2022. Le 2 mars 2022, elle a sollicité auprès de son employeur un rendez-vous d'avant reprise. Le 28 mars 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mars 2022, avec mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave par un courrier du 28 mars 2022. Elle a contesté le bien fondé de son licenciement par un courrier de son conseil du 1er août 2022, sans succès. A la date du licenciement, elle avait une ancienneté de plus de douze années et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne de diverses demandes en paiement par requête reçue le 16 janvier 2023.

Condamnation : 202 616 €Licenciement+18
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17

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01271

Cour d'appel

du 21 décembre 1950. M. [M] a été promu successivement, selon avenant du 22 novembre 2018 aux fonctions de coordinateur transport, puis suivant avenant du 1er avril 2019 à celles d'agent logistique. 2. M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 avril 2022, par un courrier du 25 mars 2022, puis licencié pour faute grave par un courrier du 13 avril 2022. 3. Estimant ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits pendant la relation de travail et son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par requête reçue le 28 juillet 2022. Par jugement rendu le 19 février 2024, le conseil de prud'hommes a : '- requalifié le licenciement pour faute grave de M.

Condamnation : 17 779 €Licenciement+16
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18

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00565

Cour d'appel

de repas n'était versée que pour la seule journée du vendredi. Enfin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1251-26 et non comme le présente le salarié l'article L. 1222-26 du code du travail qui prévoient que : - L'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables. - Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modifications d'un élément essentiel en matière de qualification professionnelle, de rémunération, d'horaire de travail et de temps de transport.

Condamnation : 800 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01690

Cour d'appel

logiciel comptable n'apparaissaient pas sur les comptes bancaires de la société, et qu'ils avaient été versés sur le compte de la société [M] [3]. Par lettre du 13 janvier 2022, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 janvier 2022, avec mise à pied à titre conservatoire. Mme [M] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre du 28 janvier 2022, aux motifs de détournement de fonds. A la date du licenciement, Mme [M] avait une ancienneté de six mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 4 407,10 euros et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. Le 7 février 2022, la société [1] a déposé plainte pour détournement de fonds et M. [C] s'est constitué partie civile. 4.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/03559

Cour d'appel

aux conditions nouvelles (Soc., 24 mars 2010, pourvoi n° 08-43.317; Soc., 13 octobre 2011, pourvoi n° 09-66.991). Le refus par le salarié de la modification du contrat de travail proposée par l'employeur à titre de sanction n'est pas en lui-même fautif, mais l'employeur peut alors prononcer une autre sanction, notamment un licenciement y compris pour faute grave si les faits reprochés à l'intéressé le justifient (Soc., 11 février 2009, pourvoi n° 06-45.897, publié). Il doit alors mettre en oeuvre la procédure de licenciement. Toutefois, aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction. L'employeur qui a épuisé son pouvoir disciplinaire en appliquant immédiatement une rétrogradation, ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour le même fait (Soc., 17 juin 2009, précité).

Condamnation : 20 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/03564

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2019, l' Association Hôpital [F] a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien s'est tenu le 28 novembre 2019, en présence d'un collègue de travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 décembre 2019, l'Association Hôpital [F] a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave, en ces termes : « Madame, Par lettre recommandée du 20 novembre 2019, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 28 novembre 2019 en présence de Madame [M], chef du service d'accueil des urgences. Au cours de cet entretien, vous étiez assistée de Monsieur [T], chef du pôle médecine.

Condamnation : 137 492 €Licenciement+14
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22

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 juillet 2026, 23/03723

Cour d'appel

L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse. L'article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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23

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 juillet 2026, 24/02668

Cour d'appel

'Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5.

Condamnation : 15 798 €Licenciement+13
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24

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 16 juillet 2026, 24/00038

Cour d'appel

[V] y est alors entré et que le comportement de l'intimé est devenu ' totalement inadapté, irrespectueux et menaçant ' ; - que M. [V] se décrit lui-même comme ' contrarié ' et ' excédé par la mauvaise foi de son collègue ' ; - que l'activité soutenue du magasin en période de fêtes ne peut pas justifier le comportement de M. [V] ; - que la gravité d'un tel comportement aurait pu justifier un licenciement pour faute grave, M. [V] ayant enfreint le règlement intérieur et manqué à son obligation de sécurité envers son collègue ; - que la sanction d'un jour de mise à pied est proportionnée et prend notamment en compte l'ancienneté du salarié ainsi que le contexte des faits ; - que la protection liée aux mandats exercés par M.

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