Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 18 septembre 2026RG n° 23/00262
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 9 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
- Solde indicatif des montants
- 7 129 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La société [2] a embauché Mme [R] [Q] [Y] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'assistante de vie, avec effet à compter du 14 octobre 2014.
- Procédure: Le 10 janvier 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
- Raisonnement: Sur le bien-fondé du licenciement En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, uniquement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [Q] [Y]: 2 200 euros de dommages et intérêts pour absence de prise de congés 300 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 3 114 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 311,40 euros de congés payés afférents 2 355 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Mme [Q] [Y]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées Mme [R] [Q] [Y]
- Conclusions notifiées la société [4]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
217 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00262 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OW6R
S.A.R.L. [1]
C/
[Q] [Y]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 09 Décembre 2022
RG : F 21/00143
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Antoine RICARD de la SELARL RICARD RINGUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[R] [Q] [Y] épouse [T]
née le 21 mai 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [K] (Délégué syndical ouvrier)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C69383-2023-006019 du 27/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Avril 2026
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] avait pour activité la prestation de services d'aide aux personnes âgées de plus de 60 ans et aux personnes dépendantes ou handicapées.
La société [2] a embauché Mme [R] [Q] [Y] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'assistante de vie, avec effet à compter du 14 octobre 2014. A compter du 1er mars 2019, le contrat de travail était transféré à la société [1], exerçant sous le nom commercial [3]. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises du service à la personne (IDCC 3127).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2020, la société [1] a notifié à Mme [Q] [Y] son licenciement pour faute grave, après avoir décidé à son encontre une mise à pied conservatoire, avec effet à compter du 17 août 2020.
Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2021, Mme [Q] [Y] a saisi juridiction prud'homale aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement de Mme [Q] [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à payer à Mme [Q] [Y] :
940,56 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 94,06 euros de congés payés afférents
3 114 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 311,40 euros de congés payés afférents
2 355 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- dit que les intérêts de droit courraient sur ces sommes à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
- condamné la société [1] à payer à Mme [Q] [Y] :
2 200 euros de dommages et intérêts pour absence de prise de congés
300 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
10 899 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que les intérêts de droit courront sur ces sommes à compter du prononcé du jugement ;
- condamné la société [1] à verser aux organismes concernés 6 mois d'indemnités de chômage versées à Mme [Q] [Y] ;
- débouté la société [1] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société [1] aux dépens.
Le 10 janvier 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
Le 7 mars 2024, la société [4] venait aux droits de la société [1].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions signifiées le 22 mai 2024, la société [4] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [Q] [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à payer à Mme [Q] [Y] :
940,56 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 94,06 euros de congés payés afférents
3 114 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 311,40 euros de congés payés afférents
2 355 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- dit que les intérêts de droit courraient sur ces sommes à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
- condamné la société [1] à payer à Mme [Q] [Y] :
2 200 euros de dommages et intérêts pour absence de prise de congés
300 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
10 899 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dit que les intérêts de droit courraient sur ces sommes à compter du prononcé du jugement ;
- condamné la société [1] à verser aux organismes concernés 6 mois d'indemnités de chômage versées à Mme [Q] [Y] ;
- condamné la société [1] aux dépens
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [Q] [Y] est justifié
- débouter Mme [Q] [Y] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
- ramener le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 2 011,07 euros
- ramener le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 2 759,62 euros, outre 275,96 euros au titre des congés payés afférents
- ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 139,43 euros
En tout cas,
- débouter Mme [Q] [Y] de sa demande en dommages et intérêts au titre d'un préjudice relatif à ses congés payés
- débouter Mme [Q] [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- condamner Mme [Q] [Y] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions signifiées le 19 octobre 2023, Mme [R] [Q] [Y] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société [1] à lui payer 940,56 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 94,06 euros de congés payés afférents
- dit que les intérêts de droit courraient sur ces sommes à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
- condamné la société [1] à lui payer 300 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les intérêts sur ces sommes courraient à compter du prononcé du jugement
- condamné la société [1] à verser aux organismes concernés 6 mois d'indemnités de chômage versées à Mme [Q] [Y] ;
- débouté la société [1] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] aux dépens
- infirmer les autres dispositions du jugement
Statuant à nouveau,
- condamner la société [1] à lui payer 3 467,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 346,79 euros de congés payés afférents, et 2 528,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- dit que les intérêts de droit courraient sur ces sommes à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
- condamner la société [1] à lui payer : 4 400 euros de dommages et intérêts pour absence de prise de congés, 12 137,65 euros de dommages et intérêts pour, licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les intérêts de droit courent sur ces sommes à compter du prononcé du jugement
- condamner la société [1] aux dépens
- débouter la société [1] de toutes ses demandes.
La procédure de mise en état a été clôturée le 10 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Sur l'exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en dommages et intérêts pour absence de prise de congés
En droit, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, il appartient à l'employeur, au visa de l'article L. 3141-1 du code du travail, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement.
En l'espèce, Mme [Q] [Y] fait valoir que, au cours des années 2019 et 2020, lorsqu'elle demandait oralement à prendre les jours de congés payés auxquels elle avait droit, son employeur le lui refusait, si bien qu'au moment de la rupture du contrat de travail, il lui restait 69 jours de congés payés non pris.
La société [4] réplique qu'elle n'a jamais refusé une demande de Mme [Q] [Y] tendant à la prise de jours de congés payés, d'autant plus qu'en 2020, en raison des mesures de confinement décidées en vue de lutter contre l'épidémie de Covid-19, de nombreux salariés n'ont pas pris tous les jours de congés payés auxquels ils avaient droit.
La Cour relève que la société [4] démontre avoir régulièrement ouvert à Mme [Q] [Y] son droit à congés payés. Mme [Q] [Y] n'allègue pas que son employeur aurait reporté de manière incomplète en 2020 les jours de congés payés non-pris en 2019 ; elle n'établit pas avoir présenté, à un quelconque moment, une demande tendant à la prise de congés payés qui aurait été refusée par l'employeur.
Mme [Q] [Y] ne produit aucun élément d'ordre médical, de nature à établir que le fait pour l'employeur de ne pas l'avoir incité à prendre, chaque année, tous les jours de congés payés acquis ait altéré son état de santé ; elle n'établit pas, de manière plus générale, que ce fait lui ait occasionné un quelconque préjudice.
En conséquence, le fait qu'au moment de la rupture du contrat de travail, Mme [Q] [Y] avait droit à 69 jours de congés payés ne résulte pas d'une faute de l'employeur et, en outre, ne lui a occasionné aucun préjudice.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la demande de Mme [Q] [Y] en dommages et intérêts pour absence de prise de congés en 2019 et 2020 sera rejetée.
1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [Q] [Y] fait valoir que, alors que son contrat de travail prévoyait qu'elle s'engageait à ne pas prendre part à la vie financière des clients particuliers chez qui elle interviendrait, son employeur a organisé l'utilisation d'une carte de retrait, avec un budget hebdomadaire de 80 euros, dans l'intérêt de « Mesdames [I] ».
La société [4] réplique qu'en réalité, les tutrices de ces clientes avaient mis à la disposition de la salariée une carte de retrait, afin que cette dernière puisse les accompagner lorsqu'elles faisaient leurs courses.
La Cour relève que Mme [Q] [Y] ne démontre pas que son employeur ait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail, ni en outre qu'elle ait subi un quelconque préjudice du fait que les tutrices de clientes lui avaient confié une carte de retrait à utiliser pour payer les courses faites dans l'intérêt de ces dernières.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la demande de Mme [Q] [Y] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera rejetée.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 3 septembre 2020 à Mme [Q] [Y] est rédigée dans les termes suivants :
« Le 15 août 2020 à 14h22, vous avez laissé un message téléphonique sur le téléphone d'astreinte pour informer d'un mal de dent et de votre départ pour les urgences dentaires. La responsable de secteur a donc dû organiser votre remplacement au pied levé.
Elle a tenté de vous joindre à plusieurs reprises pour organiser une passation des clés avec la personne qui devait vous remplacer en fin de journée au domicile de Mesdames [I], personnes âgées en très grande dépendance.
Sans ces clés, nous courrions en effet le risque de ne pas pouvoir accéder à leur domicile dans le cas où les voisins ne seraient pas sur place pour ouvrir la porte donnant accès à l'immeuble. Ses nombreux appels et SMS sont restés sans réponse (15h09, 15h10, 15h12, 15h24).
Vous avez laissé un nouveau message sur le téléphone d'astreinte à 15h12, confirmant votre départ pour les urgences dentaires, mais sans aucune réponse quant à la transmission des clés.
Le responsable de secteur a à nouveau tenté de vous joindre à 16h41 sans succès.
Fort heureusement, à force d'insistance, votre collègue a pu se faire ouvrir l'accès à l'immeuble par un voisin et utiliser le boîtier à clés pour accéder à l'appartement.
A son arrivé à 17h20, Mesdames [I] étaient dans un état d'énervement extrême. Mme [I] [J], souffrant de déficience visuelle, était au sol, tentant tant bien que mal de ramasser la nourriture renversée et tombée. Le repas servi à midi sur un plateau à Mme [I] [F], alitée, était intact, posé sur son ventre. Il paraît donc évident que vous avez quitté votre poste ce 15 août à la fin de votre prestation (11 h 45 prévue mais sans traçabilité faute de badgeage), sans vous être assurée que ces dames avaient mangé correctement, sans débarrasser le repas alors même que nous avons fait un signalement concernant la présence de nombreux cafards dans l'appartement.
- Le lundi 17 août, informée par la responsable de secteur des difficultés du week-end et inquiète de n'avoir aucune nouvelle de votre part, j'ai tenté à mon tout de vous joindre à de nombreuses reprises. Vous deviez être en poste à 9 h ce même jour chez Mesdames [I] Dans la mesure où vous ne badgez pas votre prise de poste et ne répondiez pas à nos appels, nous n'avions aucune certitude de votre présence sur place. Aussi, dès qu'une de vos collègues formées à intervenir auprès de personnes très dépendantes a été disponible, je me suis rendue avec elle sur place. A notre arrivée à 10 h 40, nous avons constatée votre absence. Ces dames étant très agitées et affamées puisqu'elle étaient couchée depuis notre intervention de la veille à 18 h 30.
Pendant que votre collègue se chargeait des toilettes, j'ai pour ma part préparé les petits déjeuners et mis une lessive.
Vous êtes arrivée à 11 h 20, surprise de nous trouver sur place.
Je vous ai alors signifié notre inquiétude et notre mécontentement, vous rappelant qu'il est de votre devoir, en tant qu'assistante de vie auprès de publics fragiles, d'avertir systématiquement l'agence en cas d'impossibilité de prendre votre poste pour que nous puissions organiser votre remplacement.
Je vous ai indiqué que votre collègue avait pu effectuer le change de Mme [I] [J] qui était installée à table et prenait son petit déjeuner et qu'elle allait entreprendre le change de Mme [I] [F]. Je vous ai également précisé avoir mis une lessive. Sans m'écouter plus avant, vous avez alors entrepris de servir le petit déjeuner de Mme [I] [F], alitée. Vous avez posé le plateau sur son ventre, sans prendre la peine de la saluer, ni la redresser dans son lit. J'ai dû intervenir pour la calmer et éviter que le bol de café se renverse sur elle. Vous lui avez peu après apporté un grand verre d'eau que je vous avais demandé de vider en partie pour qu'elle puisse boire sans le renverser.
Votre collègue devant assurer d'autres missions que nous avions dû décaler, nous vous avons laissé sur place pour terminer la prestation.
- Ce même jour, à 13 h 30, vous deviez être en formation avec l'une de vos collègues au domicile de M. et Mme [U], ce que nous avions validé, la responsable de secteur, vous et moi le jeudi 13 août lors de votre passage en agence sur le temps de midi. Votre planning avait été alors mis à jour. Or, à la fin de la prestation chez ce couple, votre collègue nous a informé de votre absence.
Ne parvenant pas à vous joindre par téléphone, j'ai décidé d'appeler Monsieur [V] bénéficiaire dont la prestation prévue de 12 h 30 à 14 h 30 avait été annulée pour savoir si vous vous étiez malgré tout rendue à son domicile. J'ai eu la surprise de découvrir que vous étiez sur place. Il était alors 15 h 30 !
J'ai demandé à ce que vous rappeliez l'agence à la fin de votre prestation dans le but d'obtenir des explications. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez néanmoins contacté la responsable de secteur en fin de journée sur l'astreinte pour lui indiquer que vous aviez bien eu le message mais que vous aviez oublié de me rappeler.
- Comme vous deviez intervenir chez M. et Mme [U] de 13 h 30 à 14 h 30 tous les jours en remplacement de votre collègue en congés, nous avons dû réorganiser les interventions chez M. [V]
Notre responsable de secteur a donc assuré la présentation de votre remplaçante auprès de M. [V] le mardi 18 août au matin. Elle a constaté qu'un congélateur était entreposé dans la cuisine, débranché, porte fermée. Lorsqu'elle l'a ouvert, elle a relevé la présence de moisissures en grande quantité. Elle a également constaté un état de saleté avancé de la baignoire (calcaire et savon incrusté) et remarqué les produits ménagers stockés dans la panière à linge. Vous intervenez chez ce bénéficiaire 5 à 6 fois par semaine entre 2 et 5 heures selon les prestations. Nous avons donc été extrêmement surprises par le défaut d'entretien constaté.
- Le 18 août, en plus du courrier recommandé avec accusé de réception vous notifiant un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, je vous ai adressé un mail par lequel je vous demandais de nous restituer les clés d'accès au domicile de Mesdames [I] Je vous l'ai à nouveau demandé lors de notre échange téléphonique sur l'astreinte à 18 h 20.
Or, le 19 août, je me suis rendue chez Mesdames [I] en fin de journée avec votre collègue pour m'assurer qu'elles disposaient de denrées alimentaires suffisantes et récupérer la carte de retrait dont vous m'aviez parlé le lundi matin. Je voulais en profiter pour informer ces dames des changements de planning en raison de l'absence temporaire. A ma grande surprise, elles m'ont fait part de votre passage l'après-midi même et étaient informée de votre absence par vos soins. La carte de retrait n'était pas à l'endroit que vous m'aviez indiqué.
M. [D], représentant du personnel, est passé à votre domicile le jeudi 20 août pour récupérer les clés et la carte de retrait et nous les remettre. Il nous a également déposé un arrêt-maladie pour la période du 19 au 26 août 2020 avec un horaire de sortie libre.
Outre ces faits qui représentent des fautes caractérisées, l'absence d'utilisation de la télégestion ne nous permet pas de nous assurer de votre présence au domicile des bénéficiaires. Vous avez été rappelée à l'ordre verbalement et par écrit à de nombreuses reprises à ce sujet depuis sa mise en place en mai 2019 :
- Le 18/07/2019 : un rappel à l'ordre vous a été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception par lequel il vous était rappelé la nécessité d'accuser réception des modifications de planning comme le prévoit la procédure, de faire usage de la télégestion, de l'obligation de respecter votre planning et de la nécessité de prévenir l'agence en cas de retard ou de maladie.
- Le 02/10/2019 : un nouveau rappel à l'ordre par courrier recommandé avec accusé de réception concernant la nécessité de faire usage de la télégestion.
- Le 11/12/2019 : message du responsable régional concernant la télégestion non faite.
- Le 28/02/2020 : puisque votre téléphone personnel semblait défectueux, un téléphone portable Proseniors vous a été remis pour que vous puissiez utiliser la télégestion. Téléphone que vous avez restitué durant le confinement, hors d'usage.
- Le 15/04/2020 : échange téléphonique avec la responsable d'agence et envoi d'un avertissement au motif que les horaires des prestations ne sont pas respectés et la télégestion non utilisée.
Enfin, depuis janvier 2020, non seulement vous ne faites pas usage de la télégestion, mais en outre vous ne restituez pas vos feuilles de présence paraphées par les bénéficiaires dans les temps impartis. Nous sommes donc dans l'impossibilité de valider vos heures de présence en temps et en heures. Ces dysfonctionnements monopolisent le personnel de l'agence et le personnel du service paie pour saisir les données manuellement et effectuer les régularisations des mois antérieurs.
D'autre part, à de multiples reprises, l'agence a tenté de vous joindre sur votre téléphone personnel sans obtenir de réponse de votre part, que ce soit pour s'assurer de la réalisation des prestations, pour confirmer la réception de modifications de planning, pour obtenir des renseignements ou plus récemment pour vous solliciter lors de déclenchements de la téléalarme chez Mesdames [I] alors que vous étiez en prestation chez elles.
Enfin, ce lundi 31 août, vous avez déposé vos feuilles de présence du mois dans la boîte aux lettres de l'agence. Nous avons eu la surprise de constater que des heures étaient validées par les bénéficiaires aux dates où vous étiez mise à pied à titre conservatoire (Mme [C] le 19/08, Mesdames [I] du 19 au 31/08, M. [V] du 19 au 21/08) ou absente (M. [B] le 15/08 au soir).
Tous ces faits ne nous permettent pas de nous assurer du bon déroulé des prestations au domicile des bénéficiaires et d'une prise en charge conforme aux exigences de notre métier.
Ils engendrent en outre une désorganisation du service en monopolisant des personnels en agence et au siège pour pallier à vos manquements.
Aussi nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise. (...) »
Il convient d'examiner successivement les griefs articulés dans la lettre de licenciement.
S'agissant du 15 août 2020, la société [1] ne reproche pas à Mme [Q] [Y] une absence injustifiée mais plutôt de ne pas avoir répondu aux appels et SMS du responsable qui, en suite de son départ pour se rendre au service des urgences dentaires a voulu organiser son remplacement.
Toutefois, la société [1] ne démontre pas que Mme [Q] [Y] a, de manière fautive, empêché ce responsable d'établir un contact avec elle, alors même que la lettre de licenciement note que la salariée a passé un appel sur le téléphone d'astreinte à 15 h 12.
S'agissant du 17 août 2020, Mme [Q] [Y] admet qu'elle ne s'est pas présentée à 9h00 au domicile de deux clientes (désignées comme « Mesdames [I] » dans la lettre de licenciement) et qu'elle est arrivée avec retard, à cause d'une rage de dents. Elle affirme, sans le démontrer, qu'elle avait prévenu son employeur de ce retard.
La matérialité de ce grief est donc caractérisée.
En revanche, Mme [Q] [Y] conteste avoir été informée qu'elle devait effectuer une prestation au domicile des « époux [U] » (selon la désignation employée dans la lettre de licenciement), le 17 août 2020 à 13h30.
Il résulte d'un des documents produits par l'employeur (pièce n° 16 de l'appelante) que cette prestation correspondait à une modification, apportée après sa diffusion, du planning de Mme [Q] [Y], modification dont la salariée avait été informée oralement à l'occasion de son passage en agence le 12 août 2020.
Toutefois, la société [1] ne démontre pas qu'elle a effectivement informé Mme [Q] [Y] de cette modification de planning.
En outre, le planning édité le 27 août 2020 ne porte pas même mention d'une intervention programmée le 17 août à 13h30.
En conséquence, l'appelante ne peut pas reprocher à Mme [Q] [Y] de ne pas avoir fourni la prestation de travail prétendument commandée.
S'agissant du défaut d'entretien constaté au domicile de « M. [V] » (selon la désignation utilisée dans la lettre de licenciement), imputé à Mme [Q] [Y], la société [1] n'établit pas la matérialité de ce fait.
Le fait que Mme [Q] [Y] est passée par l'intermédiaire d'un représentant du personnel pour rendre les clés et la carte de retrait de « Mesdames [I] » le 20 août 2020, alors que cela lui avait été demandé le 18 août 2020, ne présente pas de caractère fautif.
S'agissant du grief tenant à l'absence d'utilisation de la télégestion, c'est à raison que Mme [Q] [Y] conclut que ces faits, à les supposer fautifs, ne peuvent pas être invoqués pour justifier le licenciement, soit par l'effet de la prescription de deux mois prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail, soit par épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur : il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que l'employeur les a constatés entre juillet 2019 et avril 2020 et en a déjà sanctionné certains par le prononcé de rappels à l'ordre.
S'agissant des griefs tenant à la remise des feuilles de présence hors délais, depuis janvier 2020, et du fait que Mme [Q] [Y] n'a pas été joignable, à plusieurs reprises, sur son téléphone personnel, la société [1] n'en démontre pas, dans ses conclusions, la matérialité.
S'agissant du fait d'avoir effectué des prestations de travail pendant la période de mise à pied conservatoire, la société [1] n'en démontre pas, dans ses conclusions, la matérialité.
En définitive, le seul grief dont la matérialité est caractérise réside dans le retard pris par la salariée pour effectuer sa prestation de travail le 17 août 2020, en se présentant au domicile des clientes à 11 h 20, au lieu de 9 h 00.
Toutefois, ce seul fait ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de nature à justifier le licenciement de Mme [Q] [Y].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [Q] [Y] est sans cause réelle et sérieuse.
2.2. Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Mme [Q] [Y] a droit au paiement d'un rappel de salaire sur la période de mise en pied conservatoire injustifiée, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' La société [1] ne conteste pas avoir, en conséquence de la mise à pied conservatoire de Mme [Q] [Y], opéré une retenue sur le salaire de cette dernière, d'un montant de 940,56 euros. La société [1] est donc débitrice de ce montant, à titre de rappel de salaire, outre 94,06 euros de congés payés afférents.
' En application de l'article 1.1 du chapitre IV de la partie 2 de la convention collective, la durée du délai-congé était fixée à 2 mois. L'indemnité compensatrice de préavis est donc d'un montant égal aux salaires que Mme [Q] [Y] aurait perçus si elle avait travaillé du 3 septembre au 3 novembre 2020.
En retenant que le salaire de base de Mme [Q] [Y] était de 1 621,35 euros, auquel il convient d'ajouter 15,16 euros de prime d'ancienneté, la société [1] sera condamnée à payer à Mme [Q] [Y] 3 273,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 327,30 euros de congés payés afférents.
' Selon les dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail (qui sont plus favorables pour la salariée que l'article 1.2 du chapitre IV de la partie 2 la convention collective), l'indemnité de licenciement se calcule ainsi : un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.
En application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération est la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, en réintégrant le montant du salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire, qui est plus avantageuse que le tiers des trois derniers mois.
Mme [Q] [Y] avait une ancienneté, décomptée à partir du 14 octobre 2014 et jusqu'à l'expiration du préavis de deux mois, de 6 années.
Le montant de l'indemnité de licenciement est donc de : (1 733,95 / 4) x 6 = 2 600,92 euros, soit plus que ce que Mme [Q] [Y] réclame. Sa demande est donc justifiée et il convient de faire droit à celle-ci.
' S'agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme [Q] [Y], qui avait une ancienneté de six années au moment de son licenciement par la société [1], laquelle employait alors plus de dix salariés, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 7 salaires bruts mensuels (qui était de 1 636,51 euros).
En tenant compte de l'ancienneté de Mme [Q] [Y] et de son âge (49 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la Cour retient que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice résultant pour elle de la rupture abusive de la relation de travail, en fixant l'indemnisation à la somme de 10 899 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [Q] [Y] 940,56 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 94,06 euros de congés payés afférents, et 10 899 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à dire que la société [4], venant aux droits de la société [1], est tenue de payer à Mme [Q] [Y] ces montants.
En revanche, après infirmation du jugement déféré, la société [1] sera condamnée à payer à Mme [Q] [Y] 3 273,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 327,30 euros de congés payés afférents, et 2 528,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a ordonné d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée.
3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la société [1] sera condamnée à payer à Mme [Q] [Y] 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, uniquement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [Q] [Y] :
2 200 euros de dommages et intérêts pour absence de prise de congés
300 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
3 114 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 311,40 euros de congés payés afférents
2 355 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses autres dispositions déférées, sauf à dire que la société [4], venant aux droits de la société [1], est tenue de payer à Mme [Q] [Y] les montants de 940,56 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 94,06 euros de congés payés afférents, 10 899 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette la demande de Mme [R] [Q] [Y] en dommages et intérêts pour absence de prise de congés en 2019 et 2020 ;
Rejette la demande de Mme [R] [Q] [Y] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société [4] à payer à Mme [R] [Q] [Y] :
- 3 273,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 327,30 euros de congés payés afférents ;
- 2 528,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement
Condamne la société [4] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [4] à payer à Mme [R] [Q] [Y] 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Rejette la demande de la société [4] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Références
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 9 décembre 2022
- Identifiant source
- 6aae3d0dc27382d09970a41c
