Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 18 septembre 2026RG n° 23/04735
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 19 mai 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 3 mois
- Solde indicatif des montants
- 1 000 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée, a effet du 5 novembre 2018, cette association embauchait Madame [J] [D] épouse [C] en qualité d'infirmière.
- Demandes: Par ailleurs, il est fait grief à Madame [J] [C] d'avoir, le 15 octobre 2020, de sa propre initiative, donné un médicament à une résidente lequel n'était pas prescrit par l'ordonnance établie par le médecin du service.
- Raisonnement: Il résulte de ces motifs que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave litigieux était dépourvu de cause réelle.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 19 mai 2003, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé l'association [1]
- Conclusions notifiées cette dernière en date du 8 septembre 2023
- Conclusions notifiées Madame [J] [C] née [D]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/04735 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAYD
Association [1] ASSOCIATION POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP NEUROMOTEUR ET LEUR FAMILLE
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 19 Mai 2023
RG : 21/01205
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
[1]- ASSOCIATION POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP NEUROMOTEUR ET LEUR FAMILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Delphine ROBINET de la SELARL ROBINET AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[J] [D] épouse [C]
née le 13 Août 1988 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mai 2026
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
L'association POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP NEUROMOTEUR ET LEUR FAMILLE [1] (ci-après dénommée l'association [1]) a pour objet d'accompagner des personnes atteintes de paralysie cérébrale tout au long de leur vie.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, a effet du 5 novembre 2018, cette association embauchait Madame [J] [D] épouse [C] en qualité d'infirmière.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées.
Madame [J] [C] exerçait ses fonctions au sein du foyer d'hébergement du [Localité 2], situé à [Localité 3].
Le 22 octobre 2020, l'association [1] la convoquait à un entretien préalable à licenciement fixé au 3 novembre suivant, et lui notifiait une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2020, l'association [1] notifiait à Madame [J] [C] son licenciement pour faute grave, pour les griefs suivants :
- octroi d'un médicament à une salariée,
- pression exercée sur cette même salariée,
- octroi d'un médicament non prescrit à une résidente.
Par requête reçue au greffe le 6 mai 2021, Madame [J] [D] épouse [C] faisait convoquer l'association [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, réclamer un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Elle demandait également au conseil de prud'hommes de condamner son ancien employeur à lui payer des dommages-intérêts pour délai excessif entre la mise en 'uvre de la procédure et la notification du jugement.
Enfin, elle demandait condamnation de la partie défenderesse à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association [1] comparaissait devant le conseil de prud'hommes et demandait à celui-ci, d'une part, de rejeter les demandes adverses et, d'autre part, de condamner Madame [J] [C] à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demandait au conseil de limiter les condamnations salariales et indemnitaires éventuellement prononcées à des montants plus faibles.
Le 19 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel comme il suit :
« Dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Madame [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association [1] à verser à Madame [C] les sommes suivantes :
- 2 035,79 euros de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 203,57 euros de congés payés afférents,
- 1 342,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 369,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 536,97 euros de congés payés afférents,
- 9 397 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association [1] à verser au cabinet [2] la somme de 2 000 au titre de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par période annuelle,
Déboute Madame [C] de sa demande relative au délai excessif entre la mise en 'uvre de la procédure et la notification du licenciement,
Déboute l'association [1] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne l'association [1] aux dépens ».
Par acte du 9 juin 2023, l'association [1] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par cette dernière en date du 8 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [J] [C] née [D], en date du 13 octobre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
Il sera rappelé que la preuve du bien-fondé d'un licenciement pour faute grave, tel celui litigieux, incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement qui seule énonce les causes de celui-ci articule à l'endroit de Madame [J] [C] née [D] trois griefs :
Il lui est tout d'abord, reproché d'avoir donné à une autre salariée le 9 octobre 2020, des médicaments non prescrits, et provenant de la réserve de l'établissement, après que cette dernière ait été victime d'une altercation avec un président.
Il lui est reproché également d'avoir fait pression sur cette même salariée afin qu'elle prenne rendez-vous avec un médecin pour qu'il lui prescrive un arrêt de travail, dans cette situation.
Par ailleurs, il est fait grief à Madame [J] [C] d'avoir, le 15 octobre 2020, de sa propre initiative, donné un médicament à une résidente lequel n'était pas prescrit par l'ordonnance établie par le médecin du service.
Ces griefs seront examinés successivement.
Les parties à l'instance reconnaissent que Madame [H], agent de service salariée de l'établissement, a été victime d'une agression grave de la part d'un résident l'ayant menacée d'un ciseau.
Il est également acquis que Madame [H] a évoqué devant l'équipe, le jour même, son inquiétude , quant au retour de ce résident dans les jours suivants.
L'association appelante soutient que l'intimée a remis à Madame [H] un sac contenant en vrac des médicaments présentés comme susceptibles de l'aider à s'apaiser.
Cependant, aucune pièce ne permet d'appréhender si ces cachets , dont la dénomination n'est pas précisée, pouvaient ou non être délivrés sans prescription médicale.
Or, le fait de remettre à une collègue de travail, parfaitement apte à décider du bien-fondé d'une recommandation, un traitement ne justifiant pas d'une prescription médicale ne saurait constituer une faute.
En l'absence de précision quant à la nature des traitements remis, il n'est pas démontré que la remise de ces cachets a été constitutive d'une faute.
Aucune pièce au surplus, ne démontre, par ailleurs que ces traitements provenait de la réserve pharmaceutique de l'établissement.
Enfin, le fait de recommander à une collègue, ayant été victime d'une agression sérieuse, de consulter un médecin afin d'étudier son besoin éventuel d'un arrêt de travail ne constitue plus un manquement aux obligations du contrat de travail. Il s'agit, en réalité d'un conseil participant à l'attention que peuvent se prêter des salariés les uns vis-à-vis des autres en présence d'une situation difficile.
Il sera ajouté que le conseil de prud'hommes a justement relevé que Madame [H] n'avait pas fait état de pressions qu'elle auraient subies, et, au contraire, elle a indiqué à Madame [J] [C] que celle-ci avait fait preuve de sollicitude.
Dans ces conditions, il sera considéré que les griefs articulés à l'endroit de Madame [J] [C] au titre de son action consécutive à l'agression subie par Madame [H] ne sont pas fondés.
Par ailleurs, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, aucune pièce produite aux débats ne justifie de ce que Madame [J] [C] aurait effectivement administré un anxiolytique à une patiente, sans accord préalable médical.
Ce grief ne peut pas plus être retenu.
Il résulte de ces motifs que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave litigieux était dépourvu de cause réelle.
Le jugement sera également confirmé et nécessairement confirmé en ce qu'il a condamné l'association appelante à payer à Madame [J] [C] une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, cela pour les montants que le conseil de prud'hommes a retenu et qui ont été justement appréhendé par celui-ci au regard du salaire dont bénéficiait la salariée.
Par ailleurs, il sera rappelé que le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice né de la rupture non fondée du contrat de travail est encadré par un barème légal.
Il n'est pas justifié de ce que l'application de ce barème ne permettrait pas une réparation adéquate du dommage subi par Madame [J] [C].
Dès lors, au regard de l'ancienneté de cette salariée il ne peut lui être alloué de ce chef une somme supérieure à 3,5 mois de salaire.
Le conseil de prud'hommes a justement liquidé le salaire moyen de référence de l'intimée à la somme mensuelle de 2 684,85 €.
Au regard des pièces produites aux débats ayant trait à l'étendue du préjudice subi par celle-ci, il lui sera alloué au titre de dommages-intérêts la somme de 9 397 €, le jugement étant confirmé à ce titre.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer à Madame [J] [C] un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire , outre congés payés et une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, outre congés payés, pour les montants qu'il a retenu, justement calculés au ragrd du salaire moyen de cette dernière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'association appelante succombant supportera les dépens de première instance et d'appel.
Dès lors, elle ne peut pas être accueillie en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer à Madame [J] [C] la somme de 1000 € en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant le conseil de prud'hommes.
En équité, elle sera condamnée à lui payer la somme additionnelle de 1000 € en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 19 mai 2003,
Y ajoutant,
Condamne l'association [1] à payer à Madame [J] [C] la somme additionnelle de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 29 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 19 mai 2023
- Identifiant source
- 6aae3d1ec27382d09970a6d1
