Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 15

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 634
Dernière décision affichée1 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 634 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/00966

Cour d'appel

débouter Mme [K] en toutes ses demandes fins et prétentions dirigées contre la société [1], à défaut, en tout état de cause, . juger ses prétentions particulièrement excessives et mal fondées et les réduire à la stricte réparation du préjudice subi qu'il lui appartient d'établir, à titre très subsidiaire, . constater que la salariée a commis de multiples faute de nature à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat pour faute grave privative de toute indemnité et prononcer cette résiliation aux torts exclusifs de la salariée avec effet au 25 avril 2022, à tout état de cause, . condamner Mme [K] à verser à la société [1] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 9 000 €Licenciement+15
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170

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/03612

Cour d'appel

Cette société est spécialisée dans le recrutement et la mise à disposition de personnel dans l'automobile. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Convoquée par lettre du 19 avril 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 29 avril 2019, Mme [W] a été licenciée par lettre du 7 mai 2019 par la société [1] pour faute grave, dans les termes suivants : « Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, mettant un terme au contrat de travail à durée indéterminée conclu avec notre société le 8 mars 1993. Vous avez été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01238

Cour d'appel

des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. L'article L. 1225-71 prescrit que l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 24/03804

Cour d'appel

L'entreprise employait plus de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail. La relation de travail était régie par la convention collective du commerce de gros. Par lettre du 14 janvier 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement reporté au 9 février 2022. Par lettre du 15 février 2022, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. Contestant son licenciement, par requête du 13 juin 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de voir condamner la société [1] à lui payer une indemnité pour licenciement abusif (sic) ainsi que diverses sommes de nature salariales et indemnitaires. Par jugement de départage du 5 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a : .

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 juillet 2026, 22/06855

Cour d'appel

Un courrier d'avertissement, non daté, a été adressé à Mme [R] pour avoir refusé de réaliser des interventions les 4, 5 et 7 juin 2019. Mme [R] a été placée en arrêt maladie du 10 au 21 juillet 2019. Par lettre notifiée le 11 juillet 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 juillet suivant avec mise à pied conservatoire. Mme [R] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 22 juillet 2019. La lettre de licenciement indique : ' Nous faisons suite à notre entretien du 18 juillet 2019, pour lequel vous n'avez pas daigné vous présenter.

Condamnation : 8 027 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 1 juillet 2026, 22/08314

Cour d'appel

de chantier de nettoyage. Son ancienneté remonte au 28 juin 2010. M. [I] a été promu agent très qualifié de service puis chef d'équipe, à effet du 1er'octobre 2016. Par lettre notifiée le 10 avril 2017, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 avril 2017, et mis à pied à titre conservatoire. M. [I] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 4 mai 2017. La lettre de licenciement indique «'(') Lors de notre passage sur le site de notre client [2], à 9'h, nous avons constaté que vous n'étiez pas en fonction sur le chantier. Nous vous avons téléphoné afin de connaître les raisons de votre absence. Quelques minutes plus tard, vous êtes sortis d'un local, propriété de notre client [2], les mains dans les poches, non revêtu de votre tenue de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 1 juillet 2026, 22/08467

Cour d'appel

[D] a été suspendu par plusieurs arrêts de travail pour maladie. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 mai 2020 afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Par lettre notifiée le 19 juin 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 juin 2020 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [D] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 13 juillet 2020. La lettre de licenciement indique «'Vous avez été embauché en qualité de Directeur de Magasin, statut cadre niveau 7 par contrat de travail à durée indéterminée du 6 novembre 2007 conclu la société [2] SARL, ultérieurement transféré à la société [3] à compter du 1er janvier 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juillet 2026, 22/10073

Cour d'appel

1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. L'article L. 1226-9 de ce même code dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie Enfin, selon l'article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 25/02320

Cour d'appel

Par acte du 10 juin 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique le 22 juin 2016. Invoquant la découverte le 17 juin 2016 de faits survenus depuis le 13 juin 2016, l'employeur a convoqué le salarié par acte du 21 juin 2016, assorti d'une mise à pied conservatoire, à un entretien préalable le 6 juillet 2016. Un licenciement pour faute grave a été prononcé le 19 juillet 2016. Par acte du 15 septembre 2016, [Y] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de la rupture. Par acte du 22 juin 2016, la SAS [1] a déposé plainte à l'encontre du salarié. Un classement sans suite a été prononcé le 1er février 2017.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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178

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-15.732

Cour de cassation

pour un emploi analogue ou plus élaboré. Le personnel en fonctions au moment de la mise en application de la présente convention bénéficiera de la carrière d'ancienneté prévue ci-dessus. 19. Aux termes du second de ces textes, § 1. Préavis Pour toute rupture du contrat de travail par l'employeur ou l'employé au-delà de la période d'essai et sauf faute grave, la durée du préavis réciproque sera fixée comme suit : A. - Personnel ayant moins de 6 mois de présence dans l'établissement (toutes catégories à l'exception du personnel embauché pour une durée déterminée) : 15 jours ; B. - Personnel ayant de 6 mois à 2 ans de présence (toutes catégories) : 1 mois ; C. - Personnel ayant plus de 2 ans de présence : - licenciement : 2 mois ; - démission : 1 mois. D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-14.861

Cour de cassation

En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. 9. L'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 dans sa rédaction issue de l'avenant du 21 juin 2010, étendu par arrêté du 17 décembre 2010, fixe le montant de l'indemnité de licenciement, sauf faute grave, en fonction de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise pour la tranche de un à sept ans d'ancienneté à un cinquième de mois par année d'ancienneté et pour la tranche au-delà de sept ans à trois cinquièmes de mois par année d'ancienneté. 10.

180

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 24/00019

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 02 mars 2020, elle a embauché Mme [R] [H] en qualité d'assistante de formation. Par courrier du 14 décembre 2021, le CEFPPA [E] [Q] a convoqué Mme [H] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 27 décembre 2021, le CEFPPA [E] [Q] a notifié à Mme [H] son licenciement pour faute grave. Le 03 mai 2022, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement. Par jugement du 16 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [H] de ses demandes, a débouté le CEFPPA [E] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens. Mme [H] a interjeté appel le 14 décembre 2023.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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