Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 9

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées82 539
Dernière décision affichée21 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

82 539 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 21 juillet 2026, 26/04086

Cour d'appel

En l'espèce, à la date de l'arrêté, M. [R] justifiait d'une résidence en France organisée en hôtel par le Samu social et d'y vivre avec ses deux enfants et sa compagne, mais pas d'un emploi stable. Les procès-verbaux d'auditions de garde à vue confirmaient une activité très récente de veilleur de nuit dans un hôtel, en qualité d'extra, mais il n'était produit ni d'un contrat de travail, ni de fiches de paie. Il était établi qu'il était marié et père de deux enfants mineurs résidant en France avec lui, deux autres résidant en Algérie. Il affirmait être entré sur le territoire français en 2022. Il était mis en cause dans une enquête pénale pour des faits de nature criminelle et, s'il devait ressortir libre de garde à vue, l'enquête était prévue pour se poursuivre sous le régime préliminaire.

Contrat de travailOrdonnance de jonction
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98

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 21 juillet 2026, 26/04087

Cour d'appel

Au contraire, elle en fait état dans sa requête aux fins de troisième prolongation. Cependant, lors de son audition par les services de police le 20 mai 2026, M. [E] [T] expliquait vivre à [Localité 6], sans plus de précision, n'avoir aucune famille en France, celle-ci étant restée vivre en Algérie, ne pas avoir d'employeur fixe et travailler sur le marché ou parfois dans le bâtiment. Il ne bénéficie d'aucun contrat de travail, ni d'aucun ancrage familial sur le territoire, qu'il a rejoint récemment pour y être entré au cours de l'année 2024 selon ses dires.

99

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 juillet 2026, 24/02431

Cour d'appel

Aucun avantage en nature véhicule n'est calculé sur les bulletins de salaire. Le cumul de ces comptes s'élève à 535 € pour l'année 2018, à 6 813 € pour l'année 2019 et 2 653 € pour l'année 2020 (voir annexes Citroën C4 Cactus. Citroën C5 et Citroën). Par mail en date du 27/05/2021. il est demandé de "fournir les factures, les cartes grises des véhicules et justifier de l'utilisation exclusivement professionnelle de ces véhicules (contrat de travail ou annexe des utilisateurs, notes de service, ... et carnet de bord)." A ce jour, aucun justificatif n'a été fourni'». Ce chef de redressement n'a pas été contesté lors de la phase contradictoire. Par ailleurs, suite au recours du cotisant, la commission de recours amiable a maintenu le chef de redressement à la somme de 311,86€.

Condamnation : 23 148 €Discipline / sanctions+5
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 26/00917

Cour d'appel

La société [1] est une société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise qui a pour activités la protection sous toutes ses formes notamment celle de surveillance de gardiennage des biens meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens et le transport de fonds, et qui emploie plus de 11 salariés. Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [N] a été engagé par la société [1], en qualité d'agent de surveillance à temps plein à compter du 1er mars 2011. Par avis rendu à l'issue d'une visite médicale de reprise du 29 mai 2018 faisant suite à un arrêt de travail pour cause de maladie, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02073

Cour d'appel

composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURES M. [G] [E] a été engagé par la société [5] par contrat à durée indéterminée à compter du 6 juin 1995. Le contrat de travail du salarié a fait l'objet de plusieurs transferts au cours de la relation de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. C'est ainsi qu'en 2008 la société [6] est devenu l'employeur du salarié. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02133

Cour d'appel

: Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURES Mme [I] [X] [B] [Y] a été engagée par la société [5] par contrat à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2004. Le contrat de travail de la salariée a fait l'objet de plusieurs transferts au cours de la relation de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. C'est ainsi qu'en 2008 la société [6] est devenu l'employeur de la salariée. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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103

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02079

Cour d'appel

, devant la cour composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURES Mme [N] [L] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 17 mai 1998. Le contrat de travail de la salariée a fait l'objet de plusieurs transferts au cours de la relation de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. C'est ainsi qu'en 2008 la société [5] est devenu l'employeur de la salariée. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02080

Cour d'appel

Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURES A la suite de missions d'intérim réalisées au sein de la société par actions simplifiée [3], Mme [M] [L] a été engagée par contrat à durée déterminée à compter du 1er juin 2016 avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 2016. Les relations se sont poursuivies par contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d'agent de fabrication et percevait un salaire moyen brut de 1 928,04 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. En 2007, le groupe [5] a racheté la branche Automotive du groupe [6] constituant ainsi la société [4] et la SASU [7] ([5]).

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02136

Cour d'appel

, devant la cour composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURES M. [D] [A] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1989. Le contrat de travail du salarié a fait l'objet de plusieurs transferts au cours de la relation de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. C'est ainsi qu'en 2008 la société [5] est devenu l'employeur du salarié. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02088

Cour d'appel

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2026, Madame Laurence SINQUIN, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURES Mme [N] [R] a été engagée par la société [6] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 septembre 1973. Par le biais de plusieurs transferts de son contrat de travail elle a intégré la société [5] en 2008. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/03560

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activités la conception, la fabrication et la vente de coffrages métalliques ou bois métal pour le bâtiment et les travaux publics ; l'ingénierie des méthodes de mise en oeuvre des coffrages et des bétons. Elle emploie plus de 11 salariés environ 100 en France et plus de 6 800 dans le monde au niveau du groupe. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2019, Mme [C] a été engagée par la société [1], en qualité d'assistante commerciale, administrative et d'exploitation, statut non cadre à temps plein, à compter du 1er janvier 2019, avec reprise d'ancienneté au 10 juillet 2018.

Condamnation : 45 360 €Licenciement+22
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108

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02140

Cour d'appel

de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURES Mme [C] [W] a été engagée par la société [3] par contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 1973. Le contrat de travail de la salariée a fait l'objet de plusieurs transferts au cours de la relation de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. C'est ainsi qu'en 2008 la société [4] est devenu l'employeur de la salariée. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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