Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — 6ème Chambre

6ème ChambreArrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/07517

Contrat de travailPériode d'essaiHarcèlement moral
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Durée de l'appel
1 an
Solde indicatif des montants
2 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET DEMANDES DES PARTIES M. [J] [S], qui était à l'époque salarié de la société [1] en cours de période d'essai, déclare avoir été victime de violences commises le 4 mars 2009 à son encontre par M. [T] [G] et M. [Y] [Z], deux salariés de cette même société, alors qu'ils étaient tous les trois en déplacement professionnel.
  • Procédure: M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance, le 18 septemb.
  • Raisonnement: En application de l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
  • Solution: INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, renvoyé le dossier au conseil de prud'hommes de Lyon, réservé les dépens et rejeté la demande de M. [S] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé M. [J] [S]
  3. Conclusions notifiées la caisse primaire d'assurance maladie
  4. Conclusions notifiées la société [1]
  5. Conclusions notifiées M. [G] et M. [Z]
  6. Conclusions de l'appelant M. [S]
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

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N° RG 25/07517 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRSZ

Décision du juge de la mise en état de [Localité 1]

Au fond

du 27 août 2025

RG : 22/00459

[S]

C/

[G]

[Z]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

S.A. [1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 17 Septembre 2026

APPELANT :

M. [J] [S]

né le 04 Février 1976 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

assisté de Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [T] [G]

né le 24 Mars 1982 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

M. [Y] [Z]

né le 14 Décembre 1986 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

assistés de Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566

S.A. [1]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

assistée de Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Juin 2026

Date de mise à disposition : 17 Septembre 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

M. [J] [S], qui était à l'époque salarié de la société [1] en cours de période d'essai, déclare avoir été victime de violences commises le 4 mars 2009 à son encontre par M. [T] [G] et M. [Y] [Z], deux salariés de cette même société, alors qu'ils étaient tous les trois en déplacement professionnel.

Les arrêts de travail de M. [S] ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle.

Par jugement en date du 28 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a rejeté la demande de M. [S] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la société [1].

Le 15 février 2012, M. [S] avait déposé plainte avec constitution de partie civile contre MM. [G] et [Z] pour des faits de harcèlement moral, de mise en danger d'autrui et de violences aggravées.

Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, le 25 mai 2016, confirmée par la chambre de l'instruction, le 29 novembre 2016.

Par ordonnance en date du 27 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a ordonné une expertise médicale de M. [S].

L'expert a déposé son rapport le 21 septembre 2019.

Par actes de commissaire de justice en date des 28, 29 mars et 6 avril 2022, M. [J] [S] a fait assigner M. [T] [G], M. [Y] [Z] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, pour s'entendre déclarer M. [G] et M. [Z] responsables des préjudices qu'il a subis, sur le fondement du droit commun, et condamner ceux-ci à lui payer diverses sommes en réparation desdits préjudices, sur la base du rapport d'expertise judiciaire.

Le 27 mars 2024, M.[G] et M. [Z] ont fait assigner la société [1] en qualité d'employeur en intervention forcée, aux fins d'être garantis par elle de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

La société [1] a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes de Lyon.

Par ordonnance du 27 août 2025, le juge de la mise en état a :

- constaté l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire

- renvoyé le dossier au conseil de prud'hommes de Lyon

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'appel en cause de la société [1] compte-tenu de l'incompétence du tribunal judiciaire

- réservé les dépens

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance, le 18 septembre 2025.

Par ordonnance de la présidente de chambre en date du 26 septembre 2025, il a été autorisé à faire assigner à jour fixe MM. [G] et [Z], la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la société [1] devant la cour, pour l'audience du 16 juin 2026.

Les assignations ont été délivrées respectivement le 9 octobre, le 8 octobre et le 16 octobre 2025 et remises au greffe de la cour le 20 octobre 2025.

Dans ses conclusions récapitulatives d'appelant n° 4 notifiées le 12 juin 2026, M. [S] demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance

statuant à nouveau,

- de rejeter l'exception d'incompétence

- de déclarer recevable son action devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône

- de déclarer irrecevable l'appel en cause de la société [1] par MM. [G] et [Z]

- de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône statuant au fond

- de condamner solidairement M. [G] et M. [Z] à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile

- de condamner solidairement M. [G] et M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Il soutient en substance que son action est fondée sur la responsabilité civile de droit commun de M. [G] et M. [Z] qui ont commis une faute intentionnelle lui ayant causé un préjudice corporel, de sorte que le tribunal judiciaire est bien compétent, et il affirme qu'il n'a aucun reproche à formuler à l'encontre de la société [1] qu'il n'a jamais entendu appeler à la cause, de sorte que cette société n'a ni qualité, ni intérêt, ni base juridique pour demeurer partie à la procédure.

Dans leurs conclusions récapitulatives et en réponse n° 2 notifiées le 10 juin 2026, M. [G] et M. [Z] demandent à la cour :

- de confirmer l'ordonnance

surabondamment,

- de débouter M. [S] de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'appel en cause de la société [1]

y ajoutant,

- de condamner M. [S] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros

- de condamner M. [S] à payer à chacun d'entre eux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Ils soutiennent que l'objet du litige est un différend né entre des salariés à l'occasion du travail, de sorte que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour statuer sur les demandes.

Dans ses conclusions notifiées le 21 novembre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance

statuant à nouveau,

- de dire que le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône est seul compétent pour statuer sur l'action en responsabilité civile de M. [S] et sur son propre recours subrogatoire

- de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 2 juin 2026, la société [1] demande à la cour de confirmer l'ordonnance.

Elle soutient que l'objet du litige concerne un différend né entre des salariés à l'occasion du travail, de sorte que le conseil de prud'hommes dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur cette demande conformément aux prescriptions des articles L1411-3 et L1411-4 du code du travail, que M. [S] était toujours son salarié le 4 mars 2009 à 21 heures 45 et qu'il s'agit d'un litige survenu par le fait d'un accident du travail, les faits du 4 mars 2019 s'étant produits dans le cadre de la mission professionnelle de M. [S].

SUR CE :

En application de l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

L'article L1411-3 du même code énonce que le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail.

Selon l'article L1411-4 de ce code, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.

Aux termes de l'article L. 452-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre IV du code de la sécurité sociale.

La faute intentionnelle au sens de cet article est définie comme un acte volontaire accompli avec l'intention de causer des lésions corporelles et qui ne résulte pas d'une simple imprudence.

L'action introduite par M. [S] à l'encontre de M. [G] et M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône est fondée sur l'ancien article 1382 du code civil, compte-tenu de la date des faits, et sur les articles L451-1 à L452-5 et L454-1 du code de la sécurité sociale.

M. [S] invoque une faute intentionnelle commise à son préjudice par M. [G] et M. [Z] en leur qualité de salariés de la société [1], à l'origine de l'accident du travail qu'il a subi.

Dès lors, compte-tenu des dispositions de l'article L452-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire est bien compétent pour statuer sur l'existence ou non d'une telle faute imputable aux deux (anciens) salariés et sur la demande consécutive de liquidation des préjudices non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale, peu important que M. [G] et M. [Z] aient ensuite attrait en la cause la société [1] aux fins d'être garantis par elle en sa qualité d'employeur, une telle mise en cause n'ayant pas eu pour effet de modifier les règles de compétence ci-dessus, s'agissant de réparer les préjudices causés à M. [S] par les fautes invoquées à l'encontre des seuls M. [G] et M. [Z].

Il convient d'infirmer l'ordonnance qui a accueilli l'exception d'incompétence matérielle au profit du conseil de prud'hommes et de déclarer le tribunal judiciaire saisi matériellement compétent.

MM. [G] et [Z] ont formé une demande en garantie à l'encontre de la société [1], procédure qui a été jointe à la procédure principale.

La recevabilité d'une telle demande ne concerne que les rapports entre MM. [G] et [Z] et la société [1] et est sans lien avec le présent appel portant uniquement sur la compétence.

Il n'y a pas lieu de statuer sur cette question.

L'exception d'incompétence a été soulevée par la société [1], de sorte que la demande formée devant la cour tendant à voir condamner MM. [G] et [Z] à une amende civile, en raison de leurs manoeuvres dilatoires et du maintien de l'exception d'incompétence, étant observé que le premier juge a fait droit à cet incident et qu'en tout état de cause, le prononcé d'une amende civile relève du seul pouvoir du juge et ne profite qu'à l'Etat, est injustifiée.

Enfin, aucune intention de nuire ne saurait être imputée à M. [S] au motif qu'il a exercé son droit d'appel, puisqu'il obtient gain de cause en son recours.

L'ordonnance est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [S] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, mais confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes des autres parties en paiement d'une indemnité de procédure.

Il y a lieu de condamner la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en première instance et en cause d'appel.

Les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie et de MM. [G] et [Z] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, renvoyé le dossier au conseil de prud'hommes de Lyon, réservé les dépens et rejeté la demande de M. [S] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

STATUANT à nouveau,

REJETTE l'exception d'incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du conseil de prud'hommes

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'appel en cause de la société [1] par MM. [G] et [Z]

DIT que l'instruction de l'affaire se poursuit devant le juge de la mise en état

CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en première instance et en cause d'appel

CONFIRME l'ordonnance en ce qu'elle rejeté les demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code procédure civile

REJETTE les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie et de MM. [G] et [Z] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailPériode d'essaiHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6aae3df0c27382d09970cbdb

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