Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 761

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 964
Dernière décision affichée14 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 964 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 février 2023, 20/01646

Cour d'appel

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [P] [E] a été engagé par la société Cinq sur Cinq à compter du 27 mars 2008 suivant contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 28 septembre 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeur. A compter du 1er septembre 2016, le contrat de travail de M. [P] [E] a été transféré à la Sas SFR Distribution. M. [P] [E] a été en arrêt de travail à compter du 17 décembre 2016.

Condamnation : 9 925 €Licenciement+18
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9122

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 février 2023, 22/02493

Cour d'appel

civile et de la débouter de sa propre demande. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement rendu le 4 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Amiens en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que Mme [X] a été victime d'un harcèlement moral dans l'exécution de son contrat de travail, Condamne la société Atalian propreté nord Normandie à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne la société Atalian propreté nord Normandie à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Atalian propreté nord Normandie aux dépens…

Condamnation : 8 000 €Licenciement+6
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9123

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 février 2023, 20/01363

Cour d'appel

signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Cité Nouvelle se présente comme une entreprise sociale pour l'habitat. Elle applique la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC 2150). Elle a embauché Mme [B] [V] à compter du 21 juin 1984, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de gardienne de la résidence Les allées vertes, située à [Localité 6] (Rhône). En 2002, la résidence Les allées vertes a été acquise par la société Cité Nouvelle et le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à cette dernière. A compter du 20 janvier 2016, Mme [V] a été placée en arrêt de travail.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+12
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9124

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 février 2023, 22/04899

Cour d'appel

. Mme [T] saisissait en référé le 17 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir constater le trouble manifestement illicite et que soit ordonnée sous astreinte sa réintégration sur son poste de responsable INBS sur le site de DCNS de Toulon et la condamnation de la société à une indemnité provisionnelle pour exécution fautive du contrat de travail ainsi que des rappels de salaire et de prime.

Condamnation : 28 882 €Licenciement+14
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9125

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 février 2023, 19/08090

Cour d'appel

La société Médica France est une société du groupe Korian exploitant des maisons de retraite et cliniques spécialisées en France comme à l'international. Madame [P] [H] a été embauchée à compter du 12 mars 2003 par la société Médica France, exploitant notamment le foyer de vie pour adultes cérébrolésés les Alcydes situé à [Localité 3] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide soignante de nuit diplômée position I niveau employée qualifiée moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.217,90 €. La convention collective nationale applicable est celle de l'hospitalisation privée du 18 avril 2022. Au dernier état de la relation de travail, Madame [H] occupait toujours le même emploi de nuit, position I, coefficient 218.

Condamnation : 9 068 €Licenciement+11
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9126

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 février 2023, 19/07508

Cour d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023. Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE En octobre 2001, M. [T] [K] est engagé en qualité d'employé AQS échelon 1A selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Le contrat de travail a été transféré à la société Hygipronet le 1er mai 2015. Le 1er mars 2016, M. [K] a été victime d'un accident du travail. Son contrat a été suspendu jusqu'au 27 février 2017, date à laquelle il a à nouveau été suspendu en raison cette fois d'un arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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9127

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 9 février 2023, 22/01782

Cour d'appel

Vu l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022. EXPOSE DU LITIGE La société Renault, dont le siège social est [Adresse 1]), est spécialisée dans la construction de véhicules automobiles. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. M. [G] [F], né le 16 janvier 1963, a été engagé par la société Renault par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 1989 en qualité d'informaticien. Le 6 septembre 2021, à l'occasion d'une visite médicale, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [F] à son poste, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 13 septembre 2021, la société Renault a indiqué à M.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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9128

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 février 2023, 22/08015

Cour d'appel

JUGER qu'en vertu de l'article 88 du Code de procédure civile, il est d'une bonne administration de la justice que la Cour ne renvoie pas l'affaire devant le Conseil de prud'hommes et en conséquence ÉVOQUER l'affaire sur le fond et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 463 du CPC de RÉPARER l'omission de statuer du Conseil de prud'hommes En conséquence en tout état de cause, Il est demandé à la Cour de : - Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail JUGER que le salaire de référence de Madame [N] [B] est de 10 934 € (8 912 + 2 022), avec toutes conséquences de droit et notamment sur les indemnités de rupture.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 22/01131

Cour d'appel

Le 09 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [A] [B] a été engagé par la société Twenty One à compter du 1er juin 2011 en qualité d'opticien lunetier. La convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail s'applique au contrat de travail. Par courrier du 31 août 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 septembre 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 16 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 22/00832

Cour d'appel

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 09 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée en la forme d'un emploi aidé qualifié d'emploi adulte-relais par l'association Travailleurs Maghrébins de France à compter du 1er novembre 2008 en qualité de coordinatrice-médiatrice. Ce contrat a été conclu pour une première période de trois ans, suivie d'une seconde période de trois ans. La convention collective nationale des centres sociaux et culturels s'applique au contrat de travail.

Condamnation : 36 500 €Licenciement+13
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9131

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 22/00424

Cour d'appel

conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Février 2023; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 février 2023 ; Le 09 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [H] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE à compter du 14 mars 1988, en qualité d'ouvrier de production. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de préparateur d'échantillons, statut ouvrier, niveau III, coefficient 215 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse, applicable au contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 21/02956

Cour d'appel

conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Février 2023; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Février 2023 ; Le 09 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [X] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société [7] du groupe [5] à compter du 08 février 2008 avec une prise de poste au 28 avril 2008, en qualité de conseillère financier et déléguée vente aux entreprises. La convention collective nationale des services de l'automobile s'applique au contrat de travail. A compter de mars 2018, la société [7] a été racheté par le groupe [4] sous le nom commercial S.A.S [4].

Condamnation : 3 500 €Licenciement+17
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