Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 760

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 964
Dernière décision affichée15 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 964 décisions
9109

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.711

Cour de cassation

Il est donné acte aux sociétés Philippe Faudever & Cie, en son nom personnel et venant aux droits de la société Faudever, Hinterland et Manuport du désistement de leur pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2021), Mme [P] a été engagée par la société Philippe Faudever & Cie, le 14 février 1994, en qualité de responsable juridique. Son contrat de travail a été transféré à la société Odyssée (la société). 3. La salariée, convoquée le 18 août 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a pris fin le 17 septembre 2015. 4.

9111

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.811

Cour de cassation

, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 5. Selon l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul. 6. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. 7.

9112

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.826

Cour de cassation

Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juillet 2020), Mme [L] a été engagée par la société SNE Hyhiôs à compter du 21 août 2006 en qualité d'agent de service. Le contrat de travail, soumis à la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, a été repris par la société Guy Martin Dangbo (GMD), avant que celle-ci ne soit placée en liquidation judiciaire le 22 décembre 2014. 2.

9113

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.412

Cour de cassation

dû percevoir du 2 juillet 2013 au jour de sa réintégration effective, outre une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. 4. Entre-temps, le 1er septembre 2013, la métropole [Localité 4] ayant décidé de reprendre en régie le transport urbain de voyageurs, M. [D] a saisi, le 23 juin 2016 la juridiction prud'homale aux fins de reprise de son contrat de travail en qualité de rédacteur principal, par l'établissement public industriel et commercial Régie ligne d'Azur (l'établissement public) en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. 5. Par contrat de travail du 18 août 2016, avec effet au 1er septembre suivant, l'établissement public a engagé M. [D] au poste de chef contrôleur. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 6.

9114

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-12.975

Cour de cassation

[F] a été engagé par la société Tokheim Sofitam applications (la société) à compter du 15 mai 2002 et occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de la coordination internationale DBU unité budgétaire. 2. Après avoir adhéré le 25 avril 2017 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre et pour harcèlement moral. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

9115

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.784

Cour de cassation

Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 avril 2021), M. [R] a été engagé le 4 octobre 1982 par la société les Redresseurs statiques industriels P. Benit & Cie. Son contrat de travail a été transféré à la société AEG Power Solutions (la société). 2.

9118

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.572

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

9119

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.094

Cour de cassation

L'action par laquelle un salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de la remise tardive ou incomplète de l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l'article R. 4412-58 du code du travail, alors applicable, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail

9120

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.342

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que le prévoit l'alinéa premier de ce texte, n'est pas tenu de signaler l'alerte dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 organisant une procédure d'alerte graduée, exigée par le deuxième alinéa du même texte

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