Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 759

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 964
Dernière décision affichée15 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 964 décisions
9098

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-21.701

Cour de cassation

6321-1 du code du travail, ensemble les articles 1240 et 1353 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Madame [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner le mandataire judiciaire, le liquidateur judiciaire de la société SATEP et la société SATEP au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du harcèlement moral entrainera nécessairement par application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit qu'en l'absence de harcèlement moral Madame [W] doit être déboutée de sa demande formulée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

9099

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-18.265

Cour de cassation

. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [J] [D] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé prescrites ses demandes présentées au titre de l'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et des dommages intérêts pour non-respect du contrat de travail ; ALORS QUE la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 22 août 2018, p. 5, alinéas 2 et 3), M.

9100

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 22-10.540

Cour de cassation

1111-2 du code du travail qui fixe les modalités de calcul de l'effectif de l'entreprise, lequel doit être d'au moins 50 salariés pendant douze mois consécutifs pour désigner un représentant de section syndicale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée sont pris en compte dans cet effectif à due proportion de leur temps de présence au cours de douze mois précédents et sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ; qu'ayant constaté des irrégularités tenant aux motifs de recours des contrats à durée déterminée conclus par l'EHPAD du [4] et en jugeant cependant que la requalification de ces contrats liée aux motifs de recours ne modifie pas le quantum des effectifs, le tribunal judiciaire a violé les articles L.

9101

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-23.919

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 septembre 2021), Mme [I] a été engagée par la société Prim'Habitat (la société) le 22 février 2016 en qualité d'assistante comptable. Elle a été en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2016. 2. Soutenant avoir subi un harcèlement sexuel, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 14 décembre 2016, de demandes tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, dire que celle-ci produit les effets d'un licenciement nul et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Elle a été licenciée pour faute grave le 22 décembre 2016. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

9102

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22.030

Cour de cassation

d'exemples démonstratifs" ; qu'en énonçant pourtant, pour leur dénier un intérêt à agir et dire leur action irrecevable, qu' un syndicat ne peut pas agir, en lieu et place de salariés nommément désignés, relativement à un droit qui leur est propre et dont eux seuls doivent pouvoir se faire juge de l'opportunité de l'exercice, s'agissant d'actions nées du contrat de travail et relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes" et que, sous couvert d'une prétendue violation de dispositions conventionnelles de l'accord sur le processus de concertation et les mesures d'accompagnement des réorganisations du 23 juillet 2010 d'une part, et de règles statutaires applicables au personnel des entreprises des industries électriques et gazières, d'autre part, les syndicats appelants ne visent que la…

9103

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.873

Cour de cassation

générale des eaux de maintenir certains avantages tenus du régime spécial aux salariés qui en relevaient, dénommés « ex-CT1 ». 3. Deux accords collectifs des 3 juillet 2007 et 12 novembre 2008 ont été conclus au niveau de l'Unité économique et sociale (UES) Véolia pour définir les modalités d'application de cette loi. 4. Le 1er avril 2015, le contrat de travail du salarié a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à la Société publique locale eau du bassin rennais (la société SPL), qui a repris la gestion et l'exploitation du service public d'eau potable du bassin rennais. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de diverses sommes. 6.

9104

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-18.220

Cour de cassation

Cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement pour pouvoir éventuellement les discuter et de fixer les limites du litige quant aux motifs énoncés. 7. Si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L. 1233-3 du code du travail et l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, l'appréciation de l'existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige. 8.

9105

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-50.058

Cour de cassation

public pour la gestion des droits de place de la halle de son marché, laquelle était antérieurement attribuée à la société Géraud gestion. 2. M. [O] [J], engagé par la société Géraud gestion, à compter du 24 juillet 1994, en qualité de personnel d'entretien de marché, a été informé, le 26 août 2011, par la société Géraud gestion du transfert de son contrat de travail à la société Nouveaux marchés de France, laquelle a refusé de reprendre le contrat. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes, à titre principal aux torts de la société Géraud gestion, à titre subsidiaire à l'encontre de la société les Nouveaux marchés de France. 4.

9106

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.820

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juin 2021), Mme [F] a été engagée par la société École de conduite [X] (la société), entreprise de moins de onze salariés, à compter du 9 septembre 2006, en qualité d'enseignante de conduite automobile. 2. Convoquée le 29 mai 2017, à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 8 juin 2017, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 29 juin 2017. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

9107

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.713

Cour de cassation

professionnelle et la relation de travail a pris fin le 17 septembre 2015. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés Odyssée, Philippe Faudever & Cie, Faudever, Hinterland et Manuport, en contestation du bien-fondé de son licenciement, en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche et sur le troisième moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

9108

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.712

Cour de cassation

Il est donné acte aux sociétés Philippe Faudever & Cie, en son nom personnel et venant aux droits de la société Faudever, Hinterland et Manuport du désistement de leur pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2021), [W] [J] a été engagée par la société Philippe Faudever & Cie, le 19 juin 1989, en qualité d'aide-comptable. Son contrat de travail a été transféré à la société Odyssée (la société), elle occupait au dernier état de la relation de travail le poste de directrice comptable et administrative. 3. La salariée convoquée le 18 août 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a pris fin le 28 septembre 2015. 4.

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