Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 10 février 2023RG n° 20/01363

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 28 février 2020
Montant net identifié
6 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Elle a embauché Mme [B] [V] à compter du 21 juin 1984, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de gardienne de la résidence Les allées vertes, située à [Localité 6] (Rhône).
  • Procédure: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 28 janvier 2020, en ses autres dispositions déférées, sauf à dire que: toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société Cité Nouvelle le sont à l'encontre de la société Alliade Habitat; la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Alliade Habitat produira les effets d'un licenciement nul et que la société Alliade Habitat est condamnée à payer à Mme [B] la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  2. Conclusions notifiées la société Alliade Habitat
  3. Conclusions notifiées Mme [B] [V]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/01363 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4AU

Société CITE NOUVELLE

C/

[U]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 28 Février 2020

RG : F 17/02467

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023

APPELANTE :

Société CITE NOUVELLE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Véronique MASSOT-PELLET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[B] [U] épouse [V]

née le 14 Août 1955 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Béatrice ROCHER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2022

Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, président

- Catherine CHANEZ, conseiller

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Cité Nouvelle se présente comme une entreprise sociale pour l'habitat. Elle applique la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC 2150). Elle a embauché Mme [B] [V] à compter du 21 juin 1984, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de gardienne de la résidence Les allées vertes, située à [Localité 6] (Rhône). En 2002, la résidence Les allées vertes a été acquise par la société Cité Nouvelle et le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à cette dernière.

A compter du 20 janvier 2016, Mme [V] a été placée en arrêt de travail.

Par courrier du 21 mars 2016, Mme [V] a informé la société de son départ à la retraite, prévu pour le 1er juin 2016.

Le 1er février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié la prise en charge de l'arrêt de travail de Mme [V], débuté le 20 janvier 2016, au titre d'une maladie professionnelle hors tableau (en l'occurrence, une dépression réactionnelle).

Le 7 février 2017; Mme [V] a adressé un courrier à la direction des ressources humaines de la société Cité Nouvelle, dans lequel elle relatait les difficultés auxquelles elle avait été confrontée au travail, qui avaient eu des conséquences sur son état de santé. Elle se disait avoir été « un peu forcée » de partir à la retraite et s'était sentie abandonnée à son poste de travail.

Le 7 août 2017, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon notamment d'une requalification de son départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de son employeur.

Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil des prud'hommes de Lyon en sa formation de départage :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formulée par Mme [V] à l'encontre de la société anonyme Cité Nouvelle et tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- a dit que le départ à la retraite de Mme [V] de son poste s'analyse en une prise d'acte aux torts exclusifs de la société anonyme Cité Nouvelle ;

- a dit que la prise d'acte aux torts exclusifs de la société anonyme Cité Nouvelle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- en conséquence, a condamné la société anonyme Cité Nouvelle à payer à Mme [V] épouse [V] la somme de 40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

- a ordonné à la société anonyme Cité Nouvelle de délivrer à Mme [V] épouse [V] l'ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformes à la présente décision, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente, sans astreinte ;

- a condamné la société anonyme Cité Nouvelle à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a rejeté la demande de la société anonyme Cité Nouvelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

- a débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ; .

- a condamné la société anonyme Cité Nouvelle aux dépens.

Le 20 février 2020, la société Cité nouvelle a interjeté appel du jugement, précisant

demander l'infirmation de toutes ses dispositions, sauf en ce que le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, a débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif, a condamné la société anonyme Cité Nouvelle aux dépens.

La société Cité Nouvelle a été absorbée par la société Alliade Habitat, dans le cadre d'une fusion, avec effet à compter du 30 juin 2021 : la seconde vient donc aux droits de la première.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, la société Alliade Habitat demande à la Cour de :

- se déclarer incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire au titre de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le départ en retraite de Mme [V] devait être requalifié en une prise d'acte à ses torts exclusifs et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [V] la somme de 40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,

En conséquence,

- juger que le départ à la retraite de Mme [V] est sans équivoque et ne peut être requalifié en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

- juger que Mme [V] n'a pas été victime d'actes de harcèlement moral ou d'une exécution déloyale de son contrat de travail,

- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [V],

- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Alliade Habitat affirme que le conseil de prud'hommes est incompétent s'agissant de la demande de harcèlement moral car les faits mentionnés par la salariée sont identiques à ceux évoqués à l'appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qu'elle a obtenu. Elle conteste la réalité des faits de harcèlement moral et de carence managériale, et fait valoir qu'elle n'a pas été sollicitée quotidiennement dans le cadre des travaux de la résidence, que l'abandon du projet Show It ne démontre pas une surcharge de travail, qu'elle a été accompagnée dans les difficultés rencontrées avec les locataires et a notamment bénéficier une formation sur la gestion des situations délicates, que l'informatique ne faisait pas partie de ses compétences, qu'elle a accepté de rembourser à Mme [V] l'achat de chaussures de sécurité spécifiques, qu'elle a effectué toutes les démarches nécessaires auprès des services publics afin de répondre à sa demande de médaille du travail, et que le rappel à l'ordre du fait du dépassement important de son forfait téléphonique pour un usage personnel était légitime. En conséquence, elle affirme que la prise d'acte de la rupture n'est pas justifiée.

Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées le 26 octobre 2022, Mme [B] [V] demande pour sa part à la Cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Alliade Habitat à lui payer une somme de 40 000 euros nets au titre de la requalification du départ à la retraite en une prise d'acte aux torts exclusifs de la société Alliade Habitat, sauf à préciser qu'il devait emporter les conséquence d'un licenciement nul,

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 28 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société Alliade Habitat à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ajoutant,

- condamner la société Alliade Habitat à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat (surcharge de travail et manquements divers de l'employeur avant la prise en charge au titre de la maladie professionnelle),

- condamner la société Alliade Habitat à lui payer une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Alliade Habitat à lui remettre les documents de fin de contrat correspondants aux condamnations sous astreinte de 50 euros par jour retard,

- condamner la société Alliade Habitat aux entiers dépens.

Mme [B] [V] fait valoir que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges portant sur la requalification d'un départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture au regard de l'article 1411-1 du code du travail, qu'en outre elle n'est pas concernée par la procédure en cours entre la société Alliade Habitat et la CPAM concernant la reconnaissance de maladie professionnelle.

Mme [V] soutient que son départ à la retraite a été provoqué par la détérioration de ses conditions de travail, celle-ci étant également à l'origine de la dégradation de son état de santé. Elle affirme qu'elle a subi des faits de harcèlement moral.

A ce titre, elle précise qu'à compter de l'année 2012, elle a été soumise à une surcharge de travail et de ses responsabilités, dans un contexte de management inapproprié.

Elle ajoute que l'employeur a manqué à ses obligations en l'absence de formation informatique, de fourniture de chaussures de sécurité pendant 3 ans, de réponse à sa demande de médaille du travail, et en l'absence d'organisation d'entretien annuel à compter de l'année 2013. En outre, elle reproche à l'employeur d'avoir utilisé un dépassement de forfait téléphonique afin d'exercer des pressions à son encontre.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence matérielle de la juridiction pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral

La société Alliade Habitat demande à la Cour, au visa des articles L. 1411-4 du code du travail et L. 1451-1 du code de la sécurité sociale, de se déclarer incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire, s'agissant de la demande de Mme [V] en dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Mme [V] ne formule aucune demande de dommages et intérêts, tendant à réparer le préjudice causé par un harcèlement moral, puisqu'elle a abandonné celle-ci en cause d'appel.

Dès lors, l'exception d'incompétence excipée par la société Alliade Habitat est sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

L'article L. 1222-1 du code du travail énonce le principe selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Mme [V] allègue que son employeur a adopté divers comportements déloyaux, au cours de l'exécution du contrat de travail. La Cour relèvera que certains de ces comportements doivent en réalité être analysés au regard d'obligations particulières de l'employeur (obligation de formation, obligation de sécurité), plutôt que de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat.

Les moyens tirés des griefs portant sur un manque de suivi du dossier à constituer pour l'obtention de la médaille du travail, et le fait de ne plus avoir organisé d'entretien annuel d'évaluation à partir de l'année 2012, sont inopérants, dans la mesure où l'employeur n' a aucune obligation de cette nature à l'égard d'un salarié.

Mme [V] soutient que, au fil du temps et en particulier à compter de l'année 2012, son employeur a accru considérablement sa charge de travail, sans lui fournir d'aide, ce qu'elle a signalé à l'occasion de l'entretien d'évaluation de 2012 et dans un courrier daté du 11 décembre 2012 (pièces n° 4 et 5 de l'appelante). En l'absence de tout autre élément de preuve, les assertions de Mme [V] quant à une charge de travail excessive sont insuffisantes pour établir la réalité de ce fait et, en conséquence, le caractère déloyal du comportement de l'employeur à ce sujet.

Le fait que Mme [V] n'a jamais reçu une formation d'initiation en matière informatique, alors que son supérieur hiérarchique avait en 2009 donné un avis favorable à la réalisation de cette action (pièce n° 57 de l'intimée), ne caractérise pas un manquement à l'obligation de formation de l'employeur, dans la mesure où la réalisation de son travail ne nécessitait pas l'usage de matériel informatique et où elle a suivi d'autres formations, directement en lien avec ses attributions, au moins en 2011 et 2012 (pièces n° 10 et 11 de l'appelante).

Mme [V] a sollicité en janvier 2016 l'accord de son employeur pour pouvoir acheter elle-même des chaussures de sécurité spécifiques, à charge pour lui de lui rembourser le prix d'achat, ce que ce dernier a accepté (pièces n° 12 de l'appelante). Dès lors, Mme [V] n'est pas fondée à déduire de la demande que son employeur lui a adressée de produire la facture d'achat de ces chaussures un manquement à l'obligation de sécurité pesant sur celui-ci.

Mme [V] allègue qu'elle a beaucoup souffert pendant les dernières années de travail, se sentant isolée et non reconnue, et ayant été réprimandée de façon déplacée, et que cette situation lui a causé un préjudice spécifique, antérieur à la prise en charge par l'assurance maladie. Toutefois, ce faisant, elle n'articule pas de faits précis imputables à son employeur, susceptibles à la fois de revêtir un caractère de déloyauté et d'avoir créé un préjudice distinct de celui résultant de la dépression réactionnelle prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Mme [V] indique encore que son employeur ne justifie pas avoir mis en place de mesures de prévention contre le harcèlement moral, en contradiction avec les termes de l'article 1152-4 du code du travail. La société Alliade Habitat réplique que cela n'est pas prouvé.

Toutefois, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, dans le cadre de son obligation de prévention des risques professionnels, qu'il a mis en 'uvre des mesures de prévention contre le harcèlement moral, d'autant plus que Mme [V] dénonce par ailleurs des reproches incessants et injustifiés de la part de sa hiérarchie.

En conséquence, le manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral a causé à la salariée un préjudice, qui sera justement indemnisé par le versement de 4 000 euros de dommages et intérêts.

Sur la demande aux fins d'attacher au départ à la retraite de l'intimée les effets d'un licenciement nul

En droit, le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture (Cass. Soc., 15 juin 2017 ' pourvoi n° 15-29.085).

Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul, en application des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, si les griefs reprochés à l'employeur sont constitutifs par ailleurs de harcèlement moral, soit dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite.

La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.

En l'espèce, Mme [V], par courrier du 21 mars 2016, a informé la direction des ressources humaines de la société Cité Nouvelle, de son départ à la retraite, effectif le 1er juin 2016 (pièce n° 16 de l'intimée). Le courrier ne comporte aucune réserve, ni aucune référence à un quelconque manquement ou fait imputables à l'employeur. Il s'analyse donc en un acte unilatéral par lequel Mme [V] a manifesté de façon claire sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Par courrier du 7 février 2017, adressé à la même destinataire que le courrier du 21 mars 2016, Mme [V] a indiqué qu'elle avait été confrontée à un « différend relationnel avec Mme [I] et M. [P] suivie d'une maladie professionnelle, une dépression réactionnelle ». De manière plus détaillée, Mme [V] indiquait que, le 2 novembre 2015, Mme [I] s'était adressée à elle méchamment, pour lui reprocher un dépassement de 824 euros sur le forfait téléphonique. Le 9 novembre 2015, elle recevait une lettre de réprimande à ce sujet, qui en outre réclamait le remboursement de cette somme. Mme [V] a ensuite rencontré M. [P], qui lui a demandé de procéder au remboursement, en versant des mensualités de 100 euros. Elle affirmait que, suite à ce problème, son état de santé s'était fortement dégradé, au point que son médecin traitant avait diagnostiqué une dépression nerveuse. Elle s'était donc sentie « un peu forcée », pour reprendre l'expression utilisée dans le courrier, de partir à la retraite (pièce n° 22 de l'intimée).

En conséquence, ce départ à la retraite doit être considéré rétrospectivement comme équivoque, au regard des circonstances antérieures à la date à laquelle il a été décidé, tel que Mme [V] les a évoquées dans le courrier du 7 février 2017, et s'analyse en prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Mme [V] demande que cette rupture produise les effets d'un licenciement nul,car les griefs reprochés à l'employeur sont constitutifs par ailleurs de harcèlement moral, subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard des manquements suffisamment graves imputés à l'employeur, qui sont les mêmes que ceux articulés à l'appui de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

En droit, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Deux locataires de la résidence où Mme [V] travaillait attestent du fait que celle-ci subissait de fortes pressions de sa hiérarchie, ce qui avait entraîné des conséquences néfastes sur sa santé (pièces n° 35, 36 et 64 de l'intimée). Le fils de Mme [V] évoquait le caractère agressif des responsables hiérarchiques de cette dernière, dans leur communication verbale, en particulier au sujet du litige relatif au dépassement du forfait téléphonique (pièce n° 37 de l'intimée). Un ami de la famille, M. [L], déclare que Mme [V] faisait l'objet d'un flux constant de reproches de la part du directeur, M. [W], et de la responsable d'agence, Mme [I]. En particulier, cette dernière a convoqué plusieurs fois Mme [V], pour lui formuler divers reproches (pièce n° 38 de l'intimée). Le mari de Mme [V] confirme que celle-ci a été convoquée à plusieurs reprises par ses responsables hiérarchiques, qui la recadraient sur sa manière de travailler (pièce n° 39 de l'intimée). Le médecin traitant de Mme [V], le docteur [N], atteste qu'il a suivi celle-ci en décembre 2016, qu'elle lui a fait part de la souffrance subie au travail, qui était à l'origine d'un épisode anxio-dépressif (pièce n° 40 de l'intimée). Par ailleurs, la dépression réactionnelle, qui est la cause médicale de l'arrêt de travail qui a débuté le 20 janvier 2016, a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie comme maladie professionnelle.

Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments invoqués par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux produits, les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, c'est à dire le comportement des responsables hiérarchiques de Mme [V], M. [I] et M. [W], permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

L'employeur ne conteste pas que Mme [V] a pu être convoquée à des entretiens avec ses responsables hiérarchiques mais qu' « il s'agissait uniquement d'échanger sur des dysfonctionnements qui avaient pu être identifiés, notamment dans les relations avec les locataires », sans toutefois préciser le nombre d'entretiens qui ont ainsi eu lieu, ni les dysfonctionnements qui avaient alors été constatés. Il ne verse aux débats aucune pièce concernant ce sujet précis.

Dans ces conditions, l'employeur échoue à rapporter la preuve que les agissements invoqués par Mme [V] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.

En conséquence, le départ de Mme [V] à la retraite s'analyse en une prise d'acte de rupture de son contrat de travail, ayant les effets d'un licenciement nul, les agissements imputés à l'employeur étant tout à la fois constitutifs de harcèlement moral et d'un manquement suffisamment grave de celui-ci empêchant la poursuite du contrat de travail.

En considération des circonstances de la rupture du contrat de travail, telles que décrites par Mme [V], de l'ancienneté de la salariée (32 ans) au sein de l'entreprise, de son âge lors de la rupture du contrat de travail (61 ans) et sa situation postérieure (Mme [V] a fait valoir ses droits à la retraite, soit une pension d'un montant net de 897,63 euros et un versement mensuel au titre de la retraite complémentaire d'un montant net de 414,64 euros ' pièces n+ 60 et 61 de l'intimée), de sa rémunération brute au dernier état de la relation contractuelle (soit un total de 2 080 euros), le préjudice né du caractère illicite du licenciement sera justement indemnisé par le versement d'une somme de 36 000 euros.

Sur les dépens

La société Alliade Habitat, partie perdante pour le principal, sera condamnée aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La demande de la société Alliade Habitat en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Pour un motif tiré de l'équité, la société Alliade Habitat sera condamnée à payer à Mme [V] 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Dit que l'exception d'incompétence excipée par la société Alliade Habitat est sans objet ;

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 28 janvier 2020, en ce qu'il a débouté Mme [B] [V] de ses demandes plus amples ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 28 janvier 2020, en ses autres dispositions déférées, sauf à dire que :

- toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société Cité Nouvelle le sont à l'encontre de la société Alliade Habitat ;

- la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Alliade Habitat produira les effets d'un licenciement nul et que la société Alliade Habitat est condamnée à payer à Mme [B] la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,

Condamne la société Alliade Habitat à payer à Mme [B] [V] 4 000 euros de dommages et intérêts, pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral ;

Condamne la société Alliade Habitat aux dépens de l'instance d'appel ;

Rejette la demande de la société Alliade Habitat en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Alliade Habitat à payer à Mme [B] [V] 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPrise d'acteContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 28 février 2020
Identifiant source
63ecb190c0a6c305dea9fb52
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63ecb190c0a6c305dea9fb52.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 2023.

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