Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 10 février 2023RG n° 19/07508
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 26 mars 2019
- Durée de l'appel
- 3 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En octobre 2001, M. [T] [K] est engagé en qualité d'employé AQS échelon 1A selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
- Éléments du litige : Il résulte de ces seules constatations que l'avis d'inaptitude du 17 juillet 2017 a au moins partiellement un lien avec l'accident du travail, de sorte que la première condition est remplie.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Hygipronet
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [K]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
122 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N°2023/ 040
Rôle N° RG 19/07508 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHPJ
SAS HYGIPRONET
C/
[T] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/02/2023
à :
Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 26 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00724.
APPELANTE
SAS HYGIPRONET, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2001, M. [T] [K] est engagé en qualité d'employé AQS échelon 1A selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Le contrat de travail a été transféré à la société Hygipronet le 1er mai 2015.
Le 1er mars 2016, M. [K] a été victime d'un accident du travail.
Son contrat a été suspendu jusqu'au 27 février 2017, date à laquelle il a à nouveau été suspendu en raison cette fois d'un arrêt de travail pour maladie.
Le 17 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié 'inapte définitif au poste d'agent de service, inapte à la station debout prolongée, à la marche et à la montée descente de marche'.
Le 28 juillet 2017, les délégués du personnel ont émis un avis favorable au reclassement du salarié sur un poste aménagé de pompiste à temps partiel.
Le 4 août 2017, le médecin du travail a indiqué à l'employeur que le poste proposé n'était pas compatible avec ses préconisations.
Le 11 août 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 août suivant.
Le 25 août 2017, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement et réclamant l'application des règles protectrices des victimes d'accident du travail, M. [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulon le 10 octobre 2017.
Par jugement du 26 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
'DIT que le licenciement est rendu pour inaptitude pour cause professionnelle.
CONDAMNE la SAS Hygipronet en la personne de son représentant legal à payer à Monsieur
[K] les sommes suivantes :
- 6495.27 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
Page 5- 3078.90 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 307.89 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
DEBOUTE la SAS Hygipronet de sa demande de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
FIXE les depens aux torts exclusifs de la SAS Hygipronet.'
La SAS Hygipronet a relevé appel du jugement le 6 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Hygipronet demande à la cour de :
'- CONSTATER que l'inaptitude de Monsieur [K] a été constatée au terme de son arrêt maladie du 27 février 2017 prolongé jusqu'à la visite de reprise,
- CONSTATER que le médecin du travail a visé une inaptitude d'origine non professionnelle dans son avis,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [K] ne démontre en rien que son inaptitude serait en lien avec son accident du travail du 1er mars 2016,
- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULON en ce qu'il a jugé que l'inaptitude de Monsieur [K] avait une origine professionnelle.
En conséquence,
- REFORMER le jugement entrepris,
- DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement,
- DEBOUTER le salarié de ses demandes indemnitaires et salariales,
- CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la société HYGIPRONET à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Moyens des parties :
La société Hygipronet fait valoir qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les règles protectrices des victimes d'accident du travail dès lors que les arrêts de travail pour maladie ayant précédé la constatation de l'inaptitude du salarié étaient des arrêts maladie de droit commun, sans preuve d'un lien avec une origine professionnelle.
Elle soutient que c'est au salarié d'apporter la preuve d'une inaptitude d'origine professionnelle ce qu'il ne fait pas.
L'employeur soutient également que les deux conditions à l'application des règles protectrices aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas réunies.
En effet, selon lui, d'une part le médecin du salarié a considéré que sa pathologie n'était plus liée à l'accident du travail ; d'autre part, il affirme n'avoir pas eu connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude, le médecin du travail ayant coché sur l'avis d'inaptitude que la visite de reprise faisait suite à une maladie ou un accident non professionnel.
M. [K] fait valoir que le contrat de travail a été suspendu pour accident du travail et que la période de suspension s'est trouvée ininterrompue depuis l'origine, de sorte que l'inaptitude a une origine professionnelle.
Il soutient que l'employeur n'a jamais contesté l'accident du travail et avait en conséquences parfaitement connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude.
Il réclame en conséquence l'application des règles protectrices dues aux victimes d'accident du travail.
Sur ce :
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :
-l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
-l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
Le juge n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale.
Il doit apprécier par lui-même l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail, ou aux décisions des caisses.
En l'espèce, au terme de la visite de reprise le 17 juillet 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'inapte définitif au poste d'agent de service, inapte à la station debout prolongée, à la marche et à la montée descente de marche'.
Le salarié avait été placé en arrêt de travail continu à compter du 1er mars 2016, jusqu'à la constatation de son inaptitude le 17 juillet 2017, tout d'abord, au motif d'un accident du travail, puis, à compter du 27 février 2017 au titre d'une maladie de droit commun.
Un lien au moins partiel entre l'accident du travail et l'inaptitude est caractérisé par le fait que les arrêts de travail pour maladie ordinaire ont succédé, immédiatement et sans reprise de travail dans l'intervalle, aux arrêts de travail au titre de l'accident du travail qui sont à l'origine de la suspension initiale du contrat de travail.
Il résulte de ces seules constatations que l'avis d'inaptitude du 17 juillet 2017 a au moins partiellement un lien avec l'accident du travail, de sorte que la première condition est remplie.
L'employeur a été avisé le 18 mars 2016 par la caisse primaire d'assurance maladie de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [K] le 1er mars 2016 (pièce 6) et a reçu l'ensemble des arrêts de travail établis au départ au titre de l'accident du travail, puis au titre d'une maladie ordinaire, sans qu'une reprise de poste intervienne entre-temps.
Il en découle que l'employeur avait connaissance de ce que l'arrêt de maladie du salarié avait pour origine au moins partiellement sa maladie professionnelle.
En conséquence, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doivent s'appliquer au licenciement pour inaptitude notifié au salarié, de sorte que la société était tenue de notifier un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Dans ces conditions, la cour dit que le licenciement notifié pour une inaptitude d'origine non professionnelle est sans cause réelle et sérieuse, et confirme donc le jugement déféré de ce chef.
Sur les conséquences financières
Selon l'article L.1226-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12, ouvre droit, pour la salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par es dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinées à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutif à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
L'article L.1226-15 dispose que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
L'article L.1226-16 dispose que les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
En l'espèce, l'inaptitude étant d'origine professionnelle, l' indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 1226-14 du code du travail, est due au salarié, soit la somme de 6 495,27 euros non autrement contestée.
M. [K] a également droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois s'élevant à la somme de 3 078,90 euros, non autrement contestée.
L'indemnité compensatrice n'ayant pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis, la demande au titre des congés payés afférents n'est pas fondée de sorte qu'infirmant le jugement déféré, la cour la rejette.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [K] demande confirmation du jugement lui ayant accordé la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que le seul fait de ne pas avoir reçu le doublement de ses indemnités lui a causé un préjudice.
La société Hygipronet conclut à l'infirmation et au rejet des demandes indemnitaires et salariales.
Le salarié ne justifie cependant pas du préjudice distinct qu'il aurait subi du seul fait de la non perception du doublement de l'indemnité.
Sa demande doit être rejetée et le jugement infirmé.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société Hygipronet à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf concernant la demande de dommages et intérêts pour le défaut de perception du doublement de l'indemnité
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [T] [K] de dommages et intérêts pour le défaut de perception du doublement de l'indemnité;
Condamne la société Hygipronet à payer à M. [T] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Hygipronet aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 26 mars 2019
- Identifiant source
- 63eca5d2263cdf05de17f932
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63eca5d2263cdf05de17f932.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2023.
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