Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 14 février 2023RG n° 22/02493
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 mai 2022
- Durée de l'appel
- 9 mois
- Montant net identifié
- 8 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Sollicitant la reconnaissance d'une situation d'harcèlement moral, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens par requête en date du 16 août 2020.
- Éléments du litige : Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées Mme [X]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
123 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
[X]
C/
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
copie exécutoire
le 14 février 2023
à
Me Hamel
Me Saadat
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
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N° RG 22/02493 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IONE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 04 MAI 2022 (référence dossier N° RG 20/00359)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. ATALIAN PROPRETE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS, postulant
concluant par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 14 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [X] a été embauchée à compter du 1er juillet 2008 par la société TFN, devenue la société Atalian propreté nord Normandie, en qualité d'agent de service.
Son contrat est régi par la convention collective des entreprises de propreté.
La société compte un effectif de plus de 10 salariés.
Le 8 octobre 2019, la salariée a adressé un courrier à la directrice de son agence de rattachement afin de dénoncer des pressions et remarques désagréables de la part du chef d'équipe de son secteur.
La salariée a été convoquée par la société Atalian propreté nord Normandie à deux entretiens préalables qui se sont tenus le 10 décembre 2019 et le 31 août 2020 sans qu'elle ne mette en 'uvre son pouvoir disciplinaire à leur issue.
Sollicitant la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens par requête en date du 16 août 2020.
Par jugement du 4 mai 2022, le conseil a :
- dit Mme [X] mal fondée en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral ;
- débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Atalian de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ce jugement a été notifié le 6 mai 2022 à Mme [X] qui en a relevé appel le 19 mai 2022.
La société Atalian propreté nord Normandie s'est constituée le 2 juin 2022.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 octobre 2022 Mme [X] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 4 mai 2022 et y ajoutant dire que les faits de harcèlement moral commis à son encontre sont parfaitement établis ;
- condamner la société Atalian propreté nord Normandie prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi consécutivement aux faits de harcèlement moral ;
- condamner la société Atalian propreté nord Normandie prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Amiens ;
- débouter la société Atalian propreté nord Normandie de toute demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 août 2022, la société Atalian propreté nord Normandie demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 4 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Amiens en ce qu'il a dit Madame [X] mal fondée en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Madame [X] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Mme [X] expose avoir subi des agissements de harcèlement moral de la part de son responsable hiérarchique, M. [D], en raison, notamment, de propos inappropriés et humiliants y compris devant les clients du magasin, d'une surveillance excessive sur la qualité de son travail, et de la contrainte liée au port de gants en latex dont elle est allergique. Sur ce point, elle se prévaut d'un certain nombre de témoignages de salariés décrivant les agissements de M. [D] à son égard ainsi que d'échanges de courriels entre le personnel d'encadrement du magasin Auchan de Nogent-sur-Oise et l'employeur. Elle précise avoir dénoncé ces faits auprès de son employeur par lettre du 8 octobre 2019 et met en exergue la réception d'une convocation à un entretien préalable dans un temps proche de cette dénonciation sans qu'elle ne soit suivie d'effet. Elle ajoute que l'employeur a renouvelé ce comportement en la convoquant une seconde fois à un entretien préalable en août 2020. Enfin, elle indique qu'alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail, l'employeur a poursuivi ses agissements de harcèlement moral en la privant pendant trois mois de son maintien de salaire.
La société Atalian propreté nord Normandie réplique que ce n'est qu'à l'appui de témoignages peu précis et circonstanciés que la salariée tente d'établir la matérialité des agissements de harcèlement moral qu'elle prétend avoir subis. S'agissant du comportement allégué de M. [D], la société soutient que la salariée opère une confusion entre les notions de harcèlement et d'exercice du pouvoir de direction en ce que les actions du chef d'équipe se bornaient à transmettre des consignes et à contrôler l'exécution de sa prestation de travail. Elle ajoute que le comportement de Mme [X] à l'égard de M. [D] était susceptible de désorganiser les lignes hiérarchiques et de perturber la bonne exécution du contrat commercial. Par ailleurs, elle réfute l'argumentation soutenue par la salariée sur le maintien de son salaire en arrêt de travail et précise que le paiement est intervenu en mars 2020 après avoir reçu communication de ses droits aux indemnités journalières de l'assurance maladie.
Sur ce,
En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié soumet au juge des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte enfin des articles L.1152-1, L.4121-1 et L.4121-2 du même code que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l'espèce, la salariée verse aux débats :
- une lettre datée du 8 octobre 2019 adressée à son employeur par laquelle elle dénonce des pressions, des remarques désagréables, l'envoi de messages et d'appels sur son téléphone personnel en dehors des heures de travail de la part de M. [D] ;
- une convocation datée du 27 novembre 2019 pour un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ;
- des témoignes et une pétition de salariés louant ses qualités relationnelles et professionnelles ;
- des témoignages de collègues de travail affirmant qu'elle subissait un harcèlement moral ;
- un courriel du 5 décembre 2019 rédigé par M. [K], le responsable d'exploitation du magasin, informant l'employeur avoir échangé avec un membre du personnel d'encadrement lui rapportant à l'instant « un cas de harcèlement sur Mme [X], faits exécutés par le chef d'équipe M. [D]. Il la suit partout avec les écouteurs sur les oreilles, en lui faisant des réflexions sur son travail, allez plus vite, dépêchez-vous, ne faites pas comme ça. Nous savons que vous êtes en procédure avec cette personne mais la situation actuelle est inadmissible » ;
- le témoignage de Mme [F] décrivant des faits des 5 et 6 décembre 2019 dont il ressort que Mme [X] était suivie par M. [D] et qu'elle fait l'objet de remarques telles que : « dépêchez-vous, là vous n'êtes pas payée » et « de toute façon le 11 commence à chercher du boulot t'es virée » ;
- le témoignage de M. [U], salarié du magasin, indiquant que « le vendredi 6 décembre 2019, j'ai constaté que Mme [X] était constamment suivie par son responsable, écouteurs sur les oreilles et mains derrière le dos » ;
- une lettre adressée à son employeur le 11 mars 2020, l'interrogeant sur l'absence de paiement de son maintien de salaire ;
- le témoignage de M. [V], salarié du magasin Auchan de Nogent-sur-Oise, indiquant « avoir vu le chef d'équipe, M. [D], rester derrière et crier sur Mme [X] en plein rayon fruits et légumes et surtout devant les clients le 14 août 2020 » ;
- un courriel de M. [T] du 14 août 2020 demandant à une salariée du magasin d'intervenir et indiquant que « le responsable ménage ne cessait de rabaisser la technicienne de surface (Mme [X]) devant les clients. De plus il parle fort et tout le monde se retourne.[...] Depuis ce matin il est sans cesse derrière elle à lui faire des reproches (attention aux clients, fait ça, descend de la machine j'ai besoin de toi,...) avec un ton inapproprié » ;
- une lettre de rappel à l'ordre datée du 20 août 2020 lui reprochant de ne pas respecter ses horaires de travail ;
- une convocation datée du 21 août 2020 pour un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ;
De surcroît, Mme [X] produit devant la cour plusieurs avis d'arrêt de travail ainsi que des fiches de soins du Dr [B], médecin psychiatre, motivés par le constat d'un syndrome anxio-dépressif et prescrits entre le mois de décembre 2019 et le mois d'avril 2020. Elle présente également divers documents médicaux attestant de l'apparition d'une allergie au latex à compter du 2 juin 2020.
Il convient d'emblée d'écarter les témoignages se bornant à louer les qualités relationnelles et professionnelles de la salariée et ceux qui ne font qu'affirmer l'existence d'une situation de harcèlement moral sans même évoquer des faits précis et circonstanciés.
Il en est de même s'agissant des agissements de M. [D] qui seraient à l'origine de l'allergie apparue le 2 juin 2020, aucun élément présenté par l'appelante ne permettant d'étayer ses dires de ce que le chef d'équipe avait connaissance du risque qu'elle encourait en portant des gants en latex.
Toutefois, les faits décrits par Mme [F], M. [U] et M. [V], corroborés par les échanges de courriels du personnel encadrant du magasin, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés s'agissant des agissements répétés de M. [D] tels que dénoncés par la salariée.
Ces éléments, auxquels s'ajoutent deux convocations espacées de huit mois pour un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, un rappel à l'ordre précédant d'une seule journée, la dernière convocation à un entretien préalable, ainsi que le défaut de paiement du maintien de salaire au mois de mars 2020 pour un arrêt de travail ayant débuté le 20 décembre 2019, sont de nature à laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
La salariée présente ainsi des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient étrangers à tout harcèlement.
Or, s'agissant de la date à laquelle l'employeur a procédé au paiement du maintien de salaire consécutif à l'arrêt de travail ayant débuté le 20 décembre 2019, l'employeur se prévaut à juste titre des dispositions conventionnelles prévoyant la déduction des allocations que l'intéressée perçoit par la sécurité sociale et les régimes complémentaires de prévoyance, de sorte qu'il se trouvait contraint d'être préalablement informé des droits de la salariée.
L'employeur, sans être spécifiquement contredit, verse aux débats un courriel rédigé par M. [S], chargé de clientèle, relevant l'absence de la salariée à son poste de travail le 10 août 2020 dès 15h50 en dépit d'une fin de service prévue à 16h, et suggérant de réaliser un rappel à l'ordre.
Il ne peut pas être davantage constitutif d'un fait de harcèlement moral, la circonstance par laquelle l'employeur a procédé à la convocation de Mme [X] le 27 novembre 2019 pour un entretien préalable alors qu'après avoir reçu sa lettre de dénonciation du 8 octobre 2019, il a diligenté une enquête auprès des élus du CHSCT dont les conclusions mettaient en exergue le comportement fautif de la salariée.
Il est également relevé que cette convocation intervient antérieurement au courriel adressé le 5 décembre 2019 par le responsable d'exploitation du magasin.
Pourtant, alors que l'examen des pièces et moyens débattus par les parties ne permet pas d'établir l'attitude fautive de Mme [X] dans la dégradation du climat social, la cour relève que les agissements de M. [D] à son égard, se manifestant par des pressions excessives, des mises en situations humiliantes auxquelles s'ajoutent des propos inappropriés et vexatoires, excèdent largement l'usage normal du pouvoir de direction dont l'employeur se prévaut.
De même, l'employeur n'apporte aucune explication sur les raisons l'ayant conduit à convoquer Mme [X] le 21 août 2020 pour un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, événement qui, de surcroît, intervient une semaine après la reprise des agissements humiliants de M. [D].
Dès lors, l'employeur échoue à démontrer que ces faits sont étrangers à tout harcèlement moral.
En conséquence, la cour retient que Mme [X] a été victime d'un harcèlement moral.
Mme [X] ayant subi un préjudice résultant des conséquences du harcèlement, la société Atalian propreté nord Normandie sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1152-1 du code du travail.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, par application de l'article 1231-7 du code civil.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Il convient de condamner la société Atalian propreté nord Normandie, tenue aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 4 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Amiens en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [X] a été victime d'un harcèlement moral dans l'exécution de son contrat de travail,
Condamne la société Atalian propreté nord Normandie à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Atalian propreté nord Normandie à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Atalian propreté nord Normandie aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 mai 2022
- Identifiant source
- 63eca62c263cdf05de17fa85
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63eca62c263cdf05de17fa85.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 2023.
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