Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 739

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 964
Dernière décision affichée23 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 964 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 mars 2023, 21/00913

Cour d'appel

Mme [Z] [R] a été engagée par l'association Jeunesse et Habitat selon contrat à durée déterminée, à compter du 2 novembre 1998, en qualité d'agent polyvalent de service restauration. Elle exerçait ses fonctions au sein d'un restaurant situé au sein d'un foyer pour jeunes travailleurs. La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée. Mme [R] a été déclarée inapte par le médecin du travail qui, selon un avis du 5 juin 2018, a indiqué que " l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2018, convoqué Mme [R] un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juin 2018, l'association Jeunesse et Habitat lui a

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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8858

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 23 mars 2023, 21/02819

Cour d'appel

par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier La société RemadeGroup est la société holding de la société Remade, spécialisée dans la reparation de produits électroniques ; En janvier 2019, M. [T] [L] manager de la société Valtus s'est vu confié une mission (diagnostic et mise en oeuvre d'un plan d'action) par la société Remade ; Selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 2019 et à effet du 16 août 2019, M. [L] a été engagé par la société RemadeGroup en qualité de Chief Operating Officer (COO) ,moyennant une rémunération mensuelle brut de 20 000 € ; Le 26 juin 2019, un engagement a été signé entre la société LGT, actionnaire majoritaire et M.

LicenciementNullité du licenciement+9
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8859

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 mars 2023, 21-20.823

Cour de cassation

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 2021), Mme [S], embauchée par la société Laboratoires M. [R] (la société) le 20 août 1990, a été victime d'une maladie professionnelle et a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de voir constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir paiement d'indemnités. 2.

8860

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mars 2023, 19/06017

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [H], né en 1978, a été engagé en qualité d'agent de fabrication (ouvrier) par la société Getrag Ford Transmissions GMBH (ci après dénommée la société GFT), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2007, reprenant son ancienneté à compter du 1er mars 2000, M. [H] ayant initialement travaillé pour l'usine Ford. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes [Localité 5] et [Localité 7]. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+14
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8861

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 mars 2023, 21/09012

Cour d'appel

en l'espèce, M. [M] ne demandant que celle prévue par l'article L. 1235-3 aux termes de ses conclusions. Le moyen aurait ainsi été inopérant sur le caractère réel et sérieux du licenciement. Sur le licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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8862

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023, 20/04650

Cour d'appel

Le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 25 juin 2014 et licencié pour faute grave le 1er juillet 2014 par la société Feel Europe infrastructures. Contestant le bien-fondé du licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 4 juillet 2016 d'une demande dirigée à l'encontre de la société Feel Europe Infrastructures aux fins d'obtenir la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 98'976,42 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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8863

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023, 20/00513

Cour d'appel

mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent à compter du 13 août 2011, M. [Y] [O] a été engagé en qualité d'agent de sécurité qualifié par la société SERIS SURETE MIDI SECURITE, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Condamnation : 58 833 €Licenciement+14
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8864

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/06784

Cour d'appel

signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Du 1er janvier 1992 au 12 décembre 2012, [P] [W] a été coiffeuse au sein de la SARL INTER BEAUTE dont elle était la gérante salariée. Le 13 décembre 2002, consécutivement à la cession de son fonds de commerce et au transfert de son contrat de travail, elle est devenue salariée de la SARL GELY COIFFURE en qualité de coiffeuse. Le 21 mars 2011, son contrat a été transféré à la SARL MAX. Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute hors prime de 1 450€. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 novembre 2011. Le 2 mai 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a reconnu que ses arrêts étaient en lien avec une affection longue durée.

Condamnation : 17 170 €Licenciement+15
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8865

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/06542

Cour d'appel

[N] [P] a été embauché par la SAS PROPRE SUD à compter du 12 janvier 2011 Il exerçait les fonctions d'inspecteur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 469,06€, prime d'expérience comprise. Au mois de mai 2013, il a été élu en tant que délégué du personnel. Le 26 janvier 2015, [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre du 13 février 2015, la SAS PROPRE SUD a saisi la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) aux fins d'être autorisée à le licencier.

Condamnation : 25 864 €Licenciement+11
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8866

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/05776

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [L] a été engagée par la société Primaphot à compter du 2 décembre 2002 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de voyageur-représentant-placier (VRP). Le 16 septembre 2008, Madame [L] a été victime d'un accident du travail et elle a été placée en arrêt de travail jusqu'à octobre 2010 avant de reprendre son activité à quart- temps jusqu'à mars 2011. D'octobre 2011 à octobre 2012, Madame [L] a repris son activité à temps complet.

Condamnation : 66 142 €Licenciement+14
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8867

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/03141

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [J] a été engagé à compter du 20 septembre 1994 par la SAS Etablissements [J] et Fils selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable logistique.

Condamnation : 136 546 €Licenciement+19
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8868

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 mars 2023, 22/01053

Cour d'appel

Son contrat est régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. La société emploie moins de 11 salariés. La salariée a connu des arrêts-maladie à compter de juillet 2018, sans reprise depuis le 12 janvier 2019, et a déposé plainte le 3 juin 2019 pour des faits de harcèlement au travail. Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et s'estimant victime de harcèlement moral et sexuel, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 11 mars 2021.

Condamnation : 5 200 €Rupture conventionnelle+8
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