Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 22 mars 2023RG n° 22/01053
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Beauvais Par Jugement · 15 février 2022
- Montant net identifié
- 5 200 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: L'employeur conteste devoir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au vu des plannings de travail produits, précisant que la salariée confond son heure d'arrivée et son heure de début de service, omet de déduire les pauses repas, les jours de récupération et les absences scolaires, et que le carnet produit a été établi pour les besoins de la cause.
- Demandes et arguments : Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Beauvais Par Jugement
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
131 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
S.A.S. LE [Adresse 4]
C/
[I]
copie exécutoire
le 22/03/2023
à
Me GREVOT
Me ZANOVELLO
EG/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 22 MARS 2023
*************************************************************
N° RG 22/01053 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILYY
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 15 FEVRIER 2022 (référence dossier N° RG 21/00055)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. LE [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
concluant par Me Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
Madame [K] [I]
née le 23 Octobre 2000 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Caroline ZANOVELLO, avocat au barreau de BEAUVAIS substitué par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 25 janvier 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 22 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [I], née le 23 octobre 2000, a été embauchée par la société Le [Adresse 4] (la société ou l'employeur) en contrat d'apprentissage pour une durée de deux ans à compter du 23 juillet 2017, en qualité d'apprentie de cuisine.
Son contrat est régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
La société emploie moins de 11 salariés.
La salariée a connu des arrêts-maladie à compter de juillet 2018, sans reprise depuis le 12 janvier 2019, et a déposé plainte le 3 juin 2019 pour des faits de harcèlement au travail.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et s'estimant victime de harcèlement moral et sexuel, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 11 mars 2021.
Le conseil de prud'hommes de Beauvais par jugement du 15 février 2022 a :
- dit et jugé recevables et partiellement fondées les demandes de Mme [I] ;
- condamné la société Le [Adresse 4] à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
- 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral et sexuel,
- 243,14 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées,
- 24,31 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
- 1 300 euros net sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Le [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné la société Le [Adresse 4] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 28 novembre 2022, la société Le [Adresse 4], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 22 août 2022, Mme [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 15 février 2022 en ce qu'il a :
- dit et jugé recevables et partiellement fondées ses demandes ;
- condamné la société Le [Adresse 4] à lui payer les sommes suivantes :
- 5 000 euros net au titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral et sexuel ;
- 243,14 euros au titre des heures supplémentaires réalisées ;
- 24,31 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
- 1 300 euros net sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- aux entiers dépens.
- condamner la société Le [Adresse 4] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la demande de rappel de salaire
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [I] produit un carnet d'heures détaillant ses horaires de travail chaque jour entre le 19 mars et le 25 décembre 2018, un décompte des heures supplémentaires correspondant et ses bulletins de paie ne mentionnant aucune heure supplémentaire.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant les siens.
L'employeur conteste devoir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au vu des plannings de travail produits, précisant que la salariée confond son heure d'arrivée et son heure de début de service, omet de déduire les pauses repas, les jours de récupération et les absences scolaires, et que le carnet produit a été établi pour les besoins de la cause.
Il convient de rappeler que si la salariée peut se contenter de produire des éléments suffisamment précis qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir été établis au long de la relation de travail, l'employeur, qui est responsable du contrôle des heures de travail effectuées, doit fournir des documents objectifs attestant des heures faites et non seulement prévues.
Or, aucune des pièces produites par l'employeur ne présente ces caractéristiques s'agissant de tableaux remplis manuscritement ou informatiquement sans date de création ni signature.
Par ailleurs, Mme [I] ayant basé son décompte sur les dépassements de l'horaire de sortie, la question de l'heure d'arrivée et du temps de pause est hors sujet.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que Mme [I] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à une rémunération de 243,14 euros, outre 24,31 euros de congés payés afférents, pour la période du 19 mars au 25 décembre 2018, comme justement jugé par le conseil de prud'hommes.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et sexuel
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L. 1153-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [I] soutient qu'elle a subi des railleries en raison de son poids, y compris devant les clients, des insultes et des humiliations constantes en cuisine, ainsi que des attouchements sur la poitrine et les fesses de la part de son employeur et du fils de cette dernière, ce qui a provoqué une dépression et l'a empêchée de passer son CAP.
Elle verse aux débats notamment :
- l'attestation de Mme [V], serveuse de septembre 2017 à mai 2018, témoignant l'avoir vu en pleurs sur son lieu de travail, et avoir entendu des remarques vexantes sur son poids de la part de la patronne, parfois en état d'ivresse sur le lieu de travail, ce qu'elle confirme lors de son audition par les gendarmes le 8 juillet 2019,
- l'attestation de M. [N], cuisinier et maître d'apprentissage jusqu'en janvier 2018, faisant état de la consommation excessive d'alcool de la patronne sur le lieu de travail et de propos désobligeants sur le poids de Mme [I], fait qu'il confirme lors de son audition par les gendarmes le 26 juin 2019,
- les attestations de Mmes [P], [A], [W], [F], et [T], membre de la famille et amies, ayant constaté des pleurs en lien avec le travail dès avril 2018, une perte de poids et de gaieté à l'été 2018 concomitante avec des confidences sur des problèmes au travail,
- la main courante déposée le 9 mai 2019 aux termes de laquelle elle dénonce des moqueries sur son poids et des paroles déplacées et sa plainte du 3 juin 2019 ajoutant des attouchements sur la poitrine et les fesses une dizaine de fois par la patronne en état d'ivresse,
- le rappel à la loi de Mme [D], directrice de l'établissement, pour harcèlement moral,
- le récapitulatif CPAM de ses 7 arrêts-maladie pour la période du 19 juillet 2018 au 23 mai 2019,
- un certificat médical du 12 janvier 2019 aux termes duquel le Docteur [S] mentionne un suivi depuis juillet 2018 pour un syndrome anxio-dépressif.
Les faits ainsi présentés, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En revanche, Mme [I] étant seule à mentionner des faits de harcèlement sexuel sans qu'aucun témoignage direct ne vienne corroborer la commission d'attouchements sur sa personne, la matérialité de ces faits n'est pas établie.
De son côté, l'employeur conteste tout fait de harcèlement moral et sexuel exposant que la plainte n'a été déposée qu'en réponse au refus de rompre amiablement le contrat de travail, que M. [O], cuisinier et maître d'apprentissage entendu par les gendarmes, n'a pas confirmé la version de Mme [I], pas plus que les 6 autres salariés interrogés et que les 11 salariés ayant attesté, qu'un rappel à la loi ne vaut pas preuve de culpabilité, que Mme [I] ne s'est jamais plainte à son centre de formation, que ses arrêts-maladie sont en lien avec des problèmes familiaux, et qu'elle a finalement obtenu son diplôme.
Il ressort des pièces produites que Mme [I] a été en arrêt-maladie à 7 reprises entre juillet 2018 et mai 2019, qu'elle a été médicalement suivie pour syndrome anxio-dépressif à compter de juillet 2018, et qu'elle a dénoncé des comportements humiliants pour la première fois le 9 mai 2019.
Il est constant qu'elle a demandé la rupture conventionnelle de son contrat d'apprentissage au printemps 2019 alors qu'elle était dans l'année de passage de son CAP.
Cette chronologie dénotant un mal être psychologique persistant est corroboré par les témoignages de ses proches qui ont constaté une dégradation de son état de santé à la même période alors qu'elle leur confiait faire l'objet de moqueries sur son poids au travail.
Or, Mme [V] et M. [N], deux employés de l'époque, attestent avoir entendu Mme [D], directrice de l'établissement, tenir des propos désobligeants sur le poids de Mme [I], Mme [V] précisant devant les gendarmes : «j'ai vu la patronne et [J] s'en prendre à [K] [I] qui était apprenti en cuisine. Il y avait pas mal de moquerie en face d'elle en lui disant qu'elle était ronde et qu'elle devrait faire une cure de détox pour perdre du poids. Il y avait beaucoup de phrases déplacées à l'encontre de [K] qu'une patronne n'a pas à dire. Elle disait que c'était une incapable et prenait toutes les réflexions à l'encontre de la cuisine contre elle car elle était apprenti et n'osait rien dire alors que d'autres employés répondaient et ne se laissaient pas faire».
Aucun élément probant ne permettant de disqualifier ces témoignages, le fait que de nombreux autres salariés, contemporains de Mme [I] ou pas, attestent n'avoir jamais été témoin ou victime de ce type de comportement et que des clients louent l'excellence de la prestation servie n'est pas de nature à contredire utilement le faisceau d'indices relevé ci-dessus.
De même, M. [O], cuisinier et maître d'apprentissage, n'ayant pas été interrogé par les gendarmes sur l'attitude adoptée spécifiquement à l'égard de Mme [I] mais sur l'ambiance générale et l'existence de harcèlement au travail sans plus de précision, cet élément ne saurait permettre d'écarter la présomption de harcèlement moral retenue.
Dès lors, l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [I] est caractérisée.
Seul le harcèlement moral étant retenu, alors que les premiers juges avaient également retenu le harcèlement sexuel, le préjudice subi par Mme [I] sera justement indemnisé à hauteur de 4 000 euros au vu des conséquences sur sa santé.
3/ Sur les demandes accessoires
L'employeur succombant, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux frais irrépétibles et aux dépens, et de mettre les dépens d'appel à sa charge.
L'équité commande de le condamner à payer à Mme [I] 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement du 15 février 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société Le [Adresse 4] à payer à Mme [I] 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral et sexuel,
statuant à nouveau et y ajoutant,
condamne la société Le [Adresse 4] à payer à Mme [I] 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral,
condamne la société Le [Adresse 4] à payer à Mme [I] 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette le surplus des demandes,
condamne la société Le [Adresse 4] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Beauvais Par Jugement · 15 février 2022
- Identifiant source
- 641bfb4cb2d1bf04f58d58ec
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 641bfb4cb2d1bf04f58d58ec.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mars 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
