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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-10.397

Date
24/06/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25-10.397
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Estimant avoir exercé son activité au profit de la société en qualité de salarié, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile d'une demande de communication de sa messagerie électronique professionnelle pour la période comprise entre le 11 février 2019 et le 6 juillet 2023.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Moyen: M. [J] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble de ses demandes.
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  • Réponse: Vu l'article 145 du code de procédure civile, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile et les articles 5 et 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
  • Portée: Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SSOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation M.

FLORES, président Arrêt n° 570 FS-B Pourvoi n° T 25-10.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-10.397 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Champs de Mars, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [J], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Champs de Mars, et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Degouys, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, MM.

Carillon, Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2024), statuant en référé, M. [J] et la société Champs de Mars (la société), connue sous le nom commercial de Barnes, ont conclu le 11 février 2019 un contrat de négociateur agent commercial. 2.

Le 6 juillet 2023, la société a notifié à M. [J] la fin de leur collaboration. 3.

Estimant avoir exercé son activité au profit de la société en qualité de salarié, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile d'une demande de communication de sa messagerie électronique professionnelle pour la période comprise entre le 11 février 2019 et le 6 juillet 2023.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.

M. [J] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; que la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière d'heures supplémentaires au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en se fondant sur la circonstance que le salarié bénéficiait d'un mécanisme probatoire spécifique en matière d'heures supplémentaires et que les juges du fond seraient conduits à tirer toutes conséquences d'une éventuelle carence de l'employeur dans le cadre de ce mécanisme probatoire, pour dire n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'instruction in futurum, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à écarter l'existence d'un motif légitime, a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 2°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve des heures supplémentaires revendiquées et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux droits de la partie défenderesse, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ; qu'en se bornant à relever, pour refuser d'ordonner une mesure d'instruction in futurum, que M. [J] avait annoncé, dans sa requête au fond, un tableau récapitulatif de ses horaires et chiffré sa demande de rappels de salaire à la somme de 30 000 euros et que sa demande de production de courriels issus de sa messagerie professionnelle, sans distinction d'objet et sur l'ensemble de la période contractuelle apparaissait trop générale et non proportionnée pour l'exercice de ses droits en justice, sans vérifier concrètement si la mesure d'instruction demandée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve des heures supplémentaires alléguées et proportionnée au but poursuivi par le salarié et, dans l'affirmative, quelles mesures étaient indispensables à la protection du droit à la preuve des heures supplémentaires alléguées par le salarié et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile et les articles 5 et 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données : 5.

Selon le premier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2026
Numéro d'affaire
25-10.397
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00570
Résumé source

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il en résulte que la procédure prévue par ce texte ne peut être écartée en matière de durée du travail quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail