Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 740

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 964
Dernière décision affichée22 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 964 décisions
8869

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-10.556

Cour de cassation

du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit. » Réponse de la Cour 6. Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte antérieure au sein de l'entreprise pour discrimination. 7.

8870

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-18.085

Cour de cassation

Après avoir relevé que les parties convenaient que l'essentiel de l'activité de la société provenait de l'obtention de marchés soumis à l'accord du 7 juillet 2009, modifié par l'accord du 3 juillet 2020, relatif à la garantie d'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, emportant transfert des contrats de travail des salariés affectés sur ces chantiers et qu'en application de cet accord le nouveau prestataire devait reprendre l'ancienneté du salarié au moment du transfert, le tribunal a constaté que Mme [V], salariée transférée le 20 mars 2020, apparaissait dans le registre unique du personnel sans reprise de son ancienneté au 25 septembre 2017 et que les pièces communiquées par l'employeur ne permettaient pas de vérifier…

8871

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-10.317

Cour de cassation

loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2021), Mme [R] a été engagée en qualité d'agent chargé de communication par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est (la Carsat Sud-Est) à compter du 8 janvier 2007. 2. La salariée a signé une convention de rupture de son contrat de travail le 20 mars 2015. 3. Par requête du 28 avril 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et a sollicité, en dernier lieu, devant la cour d'appel, l'octroi de dommages-intérêts en raison, d'une part, d'un harcèlement moral et, d'autre part, d'une violation de l'obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

8872

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.333

Cour de cassation

à mieux se pourvoir, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article 15 du code civil, qu'un défendeur français doit pouvoir être traduit devant une juridiction française pour des obligations contractées en pays étranger même avec un étranger ; qu'il en va a fortiori ainsi lorsque les obligations invoquées à l'encontre du défendeur sont nées d'un contrat de travail conclu en France avec une société française -ce contrat fut-il exécuté à l'étranger -et comportant en outre une clause attributive de compétence désignant la juridiction dont relève le siège social de la société française ; qu'une renonciation tacite de la société mère française au bénéfice de l'article 15 du code civil ne saurait résulter du fait que sa filiale marocaine a tenté d'exercer une action de même nature, dans son intérêt propre,…

8873

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-23.455

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2021), M. [T] a été engagé le 3 janvier 2005 en qualité de responsable contrôle qualité, statut cadre, par la caisse nationale du gendarme, par contrat à durée indéterminée et, suivant avenant du 11 février 2009, le contrat de travail a été transféré à la Mutuelle Unéo. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2016 avant d'être licencié, le 7 juillet 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3.

8874

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-18.557

Cour de cassation

seront échelonnés, et afin de maintenir un niveau de motivation adéquat, il est prévu de verser aux salariés dont la suppression du poste est prévue plus tard, une indemnité mensuelle brute de maintien de l'emploi, sous réserve d'un travail effectif et efficient. Cette prime sera versée au salarié à compter du 1er septembre 2014. A cette fin, un avenant au contrat de travail, prévoyant le montant et les modalités de versement de cette prime (objectifs liés à l'accompagnement et au suivi, prise en compte de ses absences, échéances…) sera prévu. Sur toute la durée de ce maintien dans les fonctions, le montant mensuel de la prime versée est égal à 15 % du salaire mensuel brut moyen calculé sur les 12 derniers mois précédant le premier mois de son versement ». 13.

8875

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.388

Cour de cassation

cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle a accepté le 26 janvier 2015. 3. Par acte notarié du 13 mars 2015, la société Audissimo, se substituant à la société Audilab, a fait l'acquisition du fonds de commerce dans lequel était installé le centre où la salariée travaillait. 4. Soutenant que la rupture de son contrat de travail était sans effet, comme étant intervenue à l'occasion de la cession du fonds de commerce à la société Audissimo et que son contrat devait se poursuivre de plein droit, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir la condamnation de son ancien employeur et des sociétés cessionnaires au paiement de diverses sommes.

8876

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.221

Cour de cassation

liquidateur adressé à la société Renault le 20 octobre 2017 ne pouvait être considéré comme une recherche valable de reclassement à défaut de mentionner au moins la liste des salariés de la société Lada France dont le reclassement était recherché avec, pour chacun d'eux, la catégorie professionnelle à laquelle il appartenait, l'emploi occupé et la nature du contrat de travail le liant à la société, quand il résultait du bordereau de pièces communiquées que le liquidateur avait, par une lettre recommandée datée du 25 octobre 2007, interrogé la société Renault sur ses capacités de reclassement et joint à cet effet la liste des salariés à reprendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

8877

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.176

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° C 21-19.176 et D 21-19.177 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les ordonnances attaquées (premier président de la cour d'appel d'Angers, 21 juin 2021), Mmes [W] et [X], ayant pour employeur la société Anjou chaussures (la société), ont saisi le conseil de prud'hommes d'Angers de différentes demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le syndicat CFDT services 49 étant intervenu volontairement à l'instance. 3.

8878

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-22.736

Cour de cassation

. Par jugement du 15 novembre 2016, le conseil de prud'hommes a retenu la qualité d'employeur de l'association Ladapt, laquelle a interjeté appel le 2 décembre 2016. Par arrêt du 3 avril 2018, la cour d'appel a confirmé la qualité d'employeur de l'association Ladapt à l'égard du salarié. 4. Le 30 novembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'association Ladapt. 5. Le 31 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une nouvelle instance en requalification de sa prise d'acte. Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

8879

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.858

Cour de cassation

[P] a été engagé par la société Surveillance et gardiennage de l'Est (SGE), à compter du 1er juin 2000, en qualité d'agent de sécurité conducteur de chien. La société SGE a perdu le marché de la surveillance du site auquel était affecté le salarié au profit de la société Veccia sécurité, à compter du 1er mai 2014. 2. Par lettre du 22 avril 2014, la société Veccia sécurité a informé le salarié de la reprise de son contrat de travail à compter du 1er mai 2014. Après un entretien qui s'est déroulé le 24 avril 2014 et un échange de courriers, le salarié a refusé, par lettre du 5 mai 2014, les propositions d'avenant à son contrat de travail de la société Veccia sécurité, en revendiquant la reprise de son contrat de travail aux conditions antérieures et en précisant qu'il était dans l'attente de son planning. 3.

8880

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.104

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2021), Mme [E] a été engagée par la société d'édition de Canal plus (la société) à compter du 1er septembre 2015, avec une reprise d'ancienneté au 1er août 2008, pour assurer la présentation de l'émission « le Grand Journal ». 2. Soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement de fait, antérieurement à la notification de la rupture du contrat de travail pour faute grave, le 18 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche et le quatrième moyen, ci-après annexés 3.

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