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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-10.556

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposHarcèlement moralMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2023
Numéro d'affaire
22-10.556
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00286

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 286…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 286 F-D Pourvoi n° D 22-10.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 4], (Portugal) a formé le pourvoi n° D 22-10.556 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'association Apei Rueil Nanterre, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Apei Rueil Nanterre, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2021), Mme [H] a été engagée par l'association Apei Rueil Nanterre (l'association), selon contrat à durée indéterminée du 12 novembre 2007, au statut cadre, en qualité de directrice du Foyer et du CITL [1], deux établissements gérés par l'association et accueillant des personnes handicapées mentales. 2.

Convoquée le 5 février 2009 à un entretien préalable en vue d'un licenciement, la salariée a été licenciée, le 25 février 2009, pour insuffisance professionnelle. 3.

Le 17 septembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et réclamer le paiement de diverses sommes.

En instance d'appel, elle a ajouté à ses demandes sa réintégration sous astreinte dans son poste de travail et a assigné en intervention forcée l'association [Adresse 5], à qui les activités des établissements gérés par l'association ont été transférées par convention du 13 février 2015.

Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.