Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 22 mars 2023RG n° 19/06784
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F15/01531 · 4 septembre 2019
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 17 169,98 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 13 décembre 2002, consécutivement à la cession de son fonds de commerce et au transfert de son contrat de travail, elle est devenue salariée de la SARL GELY COIFFURE en qualité de coiffeuse.
- Procédure: Par jugement du 4 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a: mis le CGEA-AGS hors de cause, pris acte de ce que la SARL MAX reconnaissait devoir à la salariée la somme de 1 415,88€ net à titre de reliquat de solde de tout compte, condamné la SARL MAX à lui verser les sommes de 2 175€ brut au titre de l'indemnité de non-concurrence et de 217,50€ au titre des congés payés afférents, dit que l'intérêt à taux légal s'appliquera à compter du 18 octobre 2013 pour le solde de tout compte et du 1er novembre 2013 pour l'indemnité de licenciement, rejeté toute autre demande. [P] [W] a interjeté appel de ce jugement le 11 octobre 2019.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg F15/01531
- Appel formé Madame [P] [W]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
150 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06784 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLQP
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F15/01531
APPELANTE :
Madame [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [M] [V] - Mandataire liquidateur de la SARL MAX
[Adresse 3]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Du 1er janvier 1992 au 12 décembre 2012, [P] [W] a été coiffeuse au sein de la SARL INTER BEAUTE dont elle était la gérante salariée.
Le 13 décembre 2002, consécutivement à la cession de son fonds de commerce et au transfert de son contrat de travail, elle est devenue salariée de la SARL GELY COIFFURE en qualité de coiffeuse.
Le 21 mars 2011, son contrat a été transféré à la SARL MAX.
Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute hors prime de 1 450€.
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 novembre 2011.
Le 2 mai 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a reconnu que ses arrêts étaient en lien avec une affection longue durée.
Elle a été déclarée en invalidité de 2ème catégorie.
Le 2 septembre 2013, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a donné l'avis suivant :
« avis prononcé en une seule visite selon l'article R.4624-31 du code du travail. Danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié ou celles des tiers. Etude du poste et des conditions de travail effectuées le 31 juillet 2013. Cet avis ne dispense pas de la recherche de reclassement. »
Par lettre du 18 octobre 2013, [P] [W] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et l'absence de versement de l'indemnité résultant de la clause de non-concurrence, [P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Le 3 mars 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le redressement judiciaire de la SARL MAX et arrêté un plan de continuation.
Par jugement du 4 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- mis le CGEA-AGS hors de cause,
- pris acte de ce que la SARL MAX reconnaissait devoir à la salariée la somme de 1 415,88€ net à titre de reliquat de solde de tout compte,
- condamné la SARL MAX à lui verser les sommes de 2 175€ brut au titre de l'indemnité de non-concurrence et de 217,50€ au titre des congés payés afférents,
- dit que l'intérêt à taux légal s'appliquera à compter du 18 octobre 2013 pour le solde de tout compte et du 1er novembre 2013 pour l'indemnité de licenciement,
- rejeté toute autre demande.
[P] [W] a interjeté appel de ce jugement le 11 octobre 2019.
Le 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MAX et désigné Maître [V] en qualité de liquidateur.
Dans les limites de son appel, [P] [W] demande d'infirmer le jugement, de lui allouer les sommes de 1 415,88 € nets à titre de reliquat de solde de tout compte, de 2 175 € bruts à titre d'indemnité de non-concurrence, de 217,50€ au titre des congés payés afférents, de 36 672€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 056 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 305,60 € bruts à titre de congés payés afférents, de dire que les intérêts à taux légal s'appliqueront à compter du 18 octobre 2013 pour le solde de tout compte et du 1er novembre 2013 pour l'indemnité de non concurrence et de condamner sous astreinte le liquidateur à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés,
Relevant appel incident, Maître [V], ès-qualités de liquidateur de la SARL MAX, demande de rejeter l'intégralité des prétentions adverses et de lui allouer la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'Unédic AGS-CGEA de [Localité 4] demande de lui donner acte de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires. Elle demande de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL MAX à payer à [P] [W] les sommes de 2 175€ bruts titre de l'indemnité de non-concurrence et de 217,50€ au titre des congés payés afférents, de la condamner au remboursement des sommes de 2 175€ à titre d'indemnité de non-concurrence et 217,50€ de congés payés y afférents qu'elle a avancées et de lui allouer la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de l'AGS-CGEA de [Localité 4]
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL MAX intervenue le 20 décembre 2019, soit postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes, il n'est plus contesté que l'AGS-CGEA doit intervenir pour garantir les éventuelles créances qui seront fixées au passif de la société.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de l'AGS-CGEA. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le reliquat du solde de tout compte
[P] [W] soutient que la société est encore redevable de la somme de 1 415,88€ au titre du solde de tout compte et demande la confirmation du jugement à cet égard.
Maître [V] indique que la société a reconnu devoir cette somme en première instance.
L'AGS-CGEA demande de constater que, sur son avance, la somme a été versée par le mandataire liquidateur à la suite du jugement du conseil de prud'hommes.
N'étant pas contesté que cette somme est due, le jugement sera confirmé en ce qu'il a pris acte de ce que la SARL MAX reconnaissait devoir à la salariée la somme de 1 415,88€ net à titre de reliquat de solde de tout compte, toute autre contestation sur l'effectivité du paiement relevant du juge de l'exécution.
Sur l'indemnité compensatrice de non-concurrence
Pour voir dire que cette indemnité n'est pas due, Maître [V] et l'AGS-CGEA soutiennent, d'une part, que la salariée, qui a été placée en invalidité catégorie 2, n'était pas en capacité d'exercer une activité professionnelle après la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le contrat de travail avec la SARL MAX n'a pas été signé par la salariée.
Pour sa part, [P] [W] se prévaut du contrat de travail du 21 mars 2011, prévoyant la clause de non-concurrence, et de l'absence de levée de cette clause par l'employeur dans un délai de 15 jours après son licenciement.
En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence résulte, soit d'une prévision contractuelle, soit d'une prévision d'une convention ou d'un accord collectif. Son existence ne fait l'objet d'aucune présomption et doit être portée à la connaissance du salarié.
En outre, sauf en cas de décès, l'obligation de paiement de l'indemnité financière de la clause de non-concurrence ne saurait être affectée par les circonstances de la rupture et la possibilité ou non pour le salarié de reprendre une activité concurrentielle.
En l'espèce, si Me [V] et l'AGS-CGEA produisent chacun une version non signée du contrat de travail liant la SARL MAX et [P] [W], force est de constater que la salariée produit l'original de ce contrat signé et paraphé par l'employeur le 21 mars 2011.
Le contrat de travail a donc force obligatoire à l'encontre de celui-ci, peu important qu'il soit produit d'autres exemplaires du contrat non signée par la salariée.
[P] [W] peut ainsi valablement se prévaloir de la clause de non-concurrence figurant dans ce contrat de travail, laquelle prévoit l'impossibilité pour la salariée d'exercer une « activité concurrente touchant le domaine de la coiffure, pendant une durée de 6 mois dans un rayon de 10 kilomètres autour du salon.
En contrepartie de sa clause de non concurrence et pendant la durée d'interdiction prévue par cette clause, Madame [P] [W] percevra à compter de son départ effectif une indemnité brute mensuelle égale à 25% du salaire minimum conventionnel correspondant à son coefficient en vigueur à la date de rupture.
Néanmoins, la société, si bon lui semble disposera de la faculté de réduire la clause de non concurrence ci-dessus, voire d'y renoncer, à condition d'en avertir Madame [P] [R] au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les 15 jours suivant la date de la rupture de son contrat de travail. Cette renonciation entraînera le non versement de l'indemnité correspondante. »
En conséquence, étant rappelé que l'invalidité de la salariée est sans incidence sur l'obligation de l'employeur de payer la clause de non-concurrence, laquelle est liée à la cessation d'activité de la salariée, au respect de cette obligation et à l'absence de renonciation de l'employeur à la clause, et étant constaté que l'employeur n'a pas renoncé à cette clause, c'est à bon droit le conseil de prud'hommes a alloué à [P] [W] la somme de 2 175 € brut au titre de l'indemnité, outre celle de 217,50€ à titre de congés payés afférents.
Le jugement sera donc confirmé en son principe, la somme devant être cependant inscrite au passif de la société compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue postérieurement au jugement attaqué.
Sur le licenciement
- sur le manquement à l'obligation de sécurité et le harcèlement moral
Un harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l'intention (malveillante ou non) de son auteur.
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi, il y a lieu pour la cour :
1)- d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2)- d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail,
3)- dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En outre, en application des articles L. 4121 et suivant du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il lui appartient, conformément à l'article L.1152-4 du code du travail, de prendre toutes dispositions nécessaires en vie de prévenir les agissements de harcèlement moral et, en application de l'article L.1152-5 du même code, d'user de son pouvoir disciplinaire à l'égard de tout salarié ayant procédé à de tels agissements.
En l'espèce, [P] [W] invoque une situation de harcèlement moral pour laquelle l'employeur se serait abstenu d'intervenir. Elle expose avoir été victime d'agissements inappropriés de la part de Mme [B], laquelle utilisait les même « techniques de management » à l'égard d'autres salariés de la société.
Elle indique qu'il lui aurait été proposé une rupture conventionnelle.
A l'appui des faits qu'elle invoque, elle produit :
- un courrier que M. [E], gérant de la SARL MAX, lui a adressé le 12 septembre 2012, pendant son arrêt maladie et rédigé en ces termes : « ... nous avons été informés par nos salariés que vous ne cessiez de les appeler et notamment par M. [L] qui nous a informé le 08/09/2012 que vous l'aviez appelé pour critiquer le salon et que vous avez également tenu des propos désobligeants à son égard.
Vos propos concernent notamment un dossier prud'homal qui ne vous concerne pas. Nous vous rappelons que malgré la suspension de votre contrat, vous faites toujours partie de l'entreprise. Vous devez donc faire preuve de loyauté envers celle-ci. Par la présente nous vous demandons donc de cesser vos appels intempestifs vers tous les collaborateurs du salon. Nous vous rappelons que le non-respect de vos obligations peut faire l'objet de sanctions disciplinaires... ».
- le courrier du 12 octobre 2012 par lequel la salariée conteste le comportement qui lui est imputé et reproche à Mme [B] de l'avoir fait 'craquer nerveusement'. .
- le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 2 mai 2012 reconnaissant que les arrêts de travail sont en lien avec l'affection longue durée prise en charge ;
- les ordonnances médicales des 20 octobre, 28 octobre et 24 novembre 2011 prescrivant des anxiolytiques ;
- l'arrêt de prolongation du 28 février 2013 portant la mention « SD » (syndrome dépressif).
- le courrier du 8 août 2013 par lequel la salariée informe l'employeur qu'elle a été reconnue en invalidité de deuxième catégorie ;
- la fiche d'avis d'inaptitude en une visite du 2 septembre 2013 ;
- le certificat médical du docteur [A], psychiatre, du 8 février 2016 qui atteste suivre l'intéressée depuis juillet 2011 pour un état anxio-dépressif et indique : « Madame [W] a présenté, en effet, des difficultés relationnelles majeures au sein de son travail, notamment avec sa hiérarchie et son état de santé s'était dégradé avec des manifestations de fatigue, de stress ainsi qu'une symptomatologie dépressive sévère ayant nécessité sa mise en arrêt maladie depuis le mois de novembre 2011, puis une mise en invalidité le 1er septembre 2013 par le médecin conseil » ;
- la copie de l'agenda de la journée du 26 octobre 2011 sur lequel Mme [B], manager au salon de coiffure, écrit : A Tous - je vous ai noté des objectifs journée à faire au minimum. N'oubliez pas les propositions de vente et techniques à chaque client. [J] sera chargée de la bonne tournure du salon. S'adresser à elle pour toute demande. Merci de votre collaboration à tous »;
- une note de service rédigée par Mme [B] aux termes de laquelle elle demande à l'ensemble des salariés de respecter les chartes [F] [D] ;
- le planning de travail mis en place par Mme [B] sous la forme d'un tableau hebdomadaire manuscrit intitulé « Planning Leader Coiffure St Gely » qui indique pour chacun des cinq salariés de la structure, les horaires fixés ;
- l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 29 novembre 2017 reconnaissant que M. [G], collègue de travail, avait été victime de harcèlement moral et relevant, la concernant, un « contexte de représailles à l'encontre d'une salariée ayant témoignée en sa faveur ».
Les éléments produits ne permettent pas d'établir la matérialité de la proposition de la rupture conventionnelle alléguée.
En outre, si [P] [W] verse la copie de l'agenda, le planning du salon de coiffure qu'elle a au demeurant signé avec la mention « bon pour accord » et la note de service qu'elle invoque, elle ne fait état d'aucun fait concret en lien avec ces éléments.
En revanche, les autres éléments fournis, à savoir le courrier du 12 septembre 2012, l'absence de réponse au courrier du 12 octobre 2012 et les certificats médicaux, pris dans leur ensemble, laissent présumer une situation de harcèlement moral.
Maître [M] [V] et l'AGS-CGEA conteste le harcèlement moral et la violation à l'obligation de sécurité de l'employeur.
L'AGS-CGEA produit des SMS échangés entre Mme [B] et la salariée en février 2015, qui ne sont pas pertinents en l'espèce, puisqu'en dehors de la période de la relation de travail.
Maître [V] et l'AGS-CGEA soutiennent que le courrier du 12 septembre 2012 relevait du pouvoir de direction de l'employeur.
Ils ne s'expliquent pas sur l'absence de réponse au courrier du 12 octobre 2012 qu'a adressé la salariée à l'employeur alors qu'elle mentionnait expressément que Mme [B] l'avait fait craquer nerveusement au bout de 6 mois et qu'elle était en arrêt de travail pour « dépression réactionnelle suite à ce conflit ».
Enfin, ceux-ci ne s'expriment pas sur les conditions de travail subies par M. [G] et pour lesquelles la salariée évoque un management relevant du harcèlement moral conformément à l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier rendu le 29 novembre 2017.
Ni Maître [M] [V], ni l'AGS-CGEA ne démontrent donc que les faits matériellement établis par la salariée n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral.
Le harcèlement moral est ainsi caractérisé et est directement imputable à l'employeur, lequel a également manqué à son obligation de sécurité.
En conséquence, l'inaptitude physique trouvant sa cause dans les agissements de harcèlement moral subis par l'intéressé de la part de son employeur, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, conformément à la demande, étant observé qu'elle ne demande aucune indemnisation distincte sur le fondement du harcèlement moral ou du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
Sur les conséquences de la rupture
La salariée, née le 21 septembre 1962, d'une ancienneté de plus de vingt ans dans une entreprise employant moins de onze salariés et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 528€. Elle invoque, sans le démontrer, avoir été indemnisée par la sécurité sociale postérieurement à son licenciement. Elle ne verse aucune pièce pour justifier de sa situation personnelle ni professionnelle après la rupture du contrat de travail.
En l'état de ces constatations, il y a lieu de lui allouer les sommes suivantes :
- 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 056 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 305,60 € au titre des congés payés afférents.
Les sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise.
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA-AGS de [Localité 4], dans les limites de sa garantie.
Sur les autres demandes
Le mandataire liquidateur ès qualité devra délivrer à la salariée un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Les créances à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et que les créances à caractère indemnitaire porte intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la salariée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 4 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a pris acte de ce que la SARL MAX reconnaissait devoir payer à la salariée la somme de 1 415,88€ net à titre de reliquat de solde de tout compte et en ce qu'il a alloué à [P] [W] une indemnité de non-concurrence, outre les congés payés afférents,
Mais, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4],
Fixe la créance de [P] [W] au passif de la liquidation de la SARL MAX représentée par Maître [M] [V], mandataire liquidateur, aux sommes de :
- 2 175€ brut au titre de l'indemnité de non-concurrence,
- 217,50€ au titre des congés payés afférents,
- 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 056 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 305,60 € au titre des congés payés afférents.
Dit que les créances à caractère salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et que les créances à caractère indemnitaire porte intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
Ordonne à Maître [M] [V], ès qualités, de délivrer à [P] [W] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites de sa garantie.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F15/01531 · 4 septembre 2019
- Identifiant source
- 641bfb86b2d1bf04f58d59f2
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 641bfb86b2d1bf04f58d59f2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mars 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
