Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 22 mars 2023RG n° 19/05776

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Narbonne - N° Rg 18/00108 · 1 juillet 2019
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
66 142,41 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Madame [V] [L] a été engagée par la société Primaphot à compter du 2 décembre 2002 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de voyageur-représentant-placier (VRP).
  • Éléments du litige : Il résulte du jugement du conseil de prud'hommes, que sur la base du salaire de référence qu'il a retenu, il a écarté l'application de l'article L 1226-14 du code du travail.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Narbonne N° Rg 18/00108
  4. Appel formé Madame [V] [L]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

92 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre sociale

ARRET DU 22 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05776 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJS3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 JUILLET 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG 18/00108

APPELANTE :

Madame [V] [L]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Maître Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

SAS PRIMAVISTA

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non constitué

Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [L] a été engagée par la société Primaphot à compter du 2 décembre 2002 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de voyageur-représentant-placier (VRP).

Le 16 septembre 2008, Madame [L] a été victime d'un accident du travail et elle a été placée en arrêt de travail jusqu'à octobre 2010 avant de reprendre son activité à quart- temps jusqu'à mars 2011.

D'octobre 2011 à octobre 2012, Madame [L] a repris son activité à temps complet.

Elle a été victime d'une rechute d'accident du travail et d'un nouvel arrêt de travail d'une durée de vingt-quatre mois puis elle a repris son activité à quart-temps d'octobre 2014 à octobre 2015, date à compter de laquelle elle exerçait son activité à mi-temps jusqu'à janvier 2017.

Dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Primaphot le 10 octobre 2015, la SAS Primavista, reprenait, suivant jugement du 5 octobre 2016 ordonnant un plan de cession, le fonds de commerce précédemment exploité par la première société dont la liquidation judiciaire intervenait le 18 octobre 2016.

Dans le cadre du plan de cession, la société Primaphot proposait à la salariée un avenant au contrat de travail à durée indéterminée de VRP exclusif sans voiture sur le département de l'Aude et les départements limitrophes modifiant la grille de rémunération et signé par la salariée le 21 juin 2016.

Le contrat de travail de Madame [V] [L] ainsi que celui de 210 autres salariés était transféré dans ces conditions à la SAS Primavista.

Placée en arrêt de travail à compter du mois de janvier 2017, elle reprenait son activité à mi-temps à compter du mois d'octobre 2017.

Le 5 février 2018, le médecin du travail déclarait en une seule visite la salariée « inapte au poste de commercial itinérant de l'entreprise Primavista à [Localité 3]. Elle pourrait occuper un poste sédentaire sans port de charges tel que poste administratif, informatique' le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées »

Le 27 février 2018 l'employeur, consécutivement à un accord d'entreprise dit de « compétitivité », proposait à l'ensemble des VRP un nouvel avenant au contrat de travail modifiant la grille de commissionnement et leur impartissant un délai de réponse jusqu'au 26 mars 2018 ou d'envisager à leur égard une procédure de licenciement.

Après avoir sollicité par courriel du 9 mars 2018 d'être reclassée ou licenciée, la salariée était convoquée le 21 mars 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 mars 2018.

Le 24 avril 2018 la salariée sollicitait le service ressources humaines qui lui répondait que son dossier serait traité courant mai 2018.

Toujours salariée de la société Primavista au 28 mai 2018, Madame [V] [L] a saisi à cette date le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Aux termes de ses écritures devant le conseil de prud'hommes, Madame [V] [L] réclamait la condamnation de la société Primavista à lui payer les sommes suivantes :

'10 179,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1018 € au titre des congés payés afférents,

'38 836,68 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

'44 000 euros au titre de la nullité du licenciement ou à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 3393,30 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

'1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Après débats devant le conseil de prud'hommes le 1er avril 2019, l'employeur notifiait à la salariée le 2 mai 2019 son impossibilité à la reclasser et précisait aux termes du même courrier que sa date de présentation fixerait la date de rupture du contrat de travail.

En cours de délibéré de la décision du conseil de prud'hommes, l'employeur notifiait à la salariée la rupture du contrat de travail le 2 mai 2019 et lui versait à cette occasion différentes sommes dont notamment une somme de 39 342,41 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Par jugement du 1er juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Narbonne a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée avec effet à la date du jugement et il a condamné la société Primavista à payer à Madame [L] les sommes suivantes :

'16 211,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,

'10 179,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1018 euros au titre des congés payés afférents,

'10 179,99 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'900 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 14 août 2019, la salariée a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes « en ce qu'il a limité l'indemnité de licenciement à la somme de 16 211,82 euros et en ce qu'il a limité les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 179,99 euros. »

L'intimée n'ayant pas constitué avocat, l'appelante justifie avoir signifié à la société Primavista sa déclaration d'appel comportant les mentions prévues aux articles 902 et 909 du code de procédure civile le 2 octobre 2019, après avis du greffe, le 17 septembre 2019, d'avoir à signifier.

Le 31 octobre 2019 l'appelante remettait ses conclusions au greffe.

Le 28 novembre 2019 l'appelante notifiait ses conclusions à la société Primavista.

Aux termes de ses écritures, madame [V] [L] conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et, faisant valoir que ce dernier avait manqué à son obligation de sécurité, qu'il avait violé son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et qu'il s'était rendu coupable de discrimination liée à son état de santé, elle sollicite subsidiairement que le licenciement soit dit nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse. En tout état de cause elle revendique le bénéfice d'une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 39 342,41 euros ainsi que la condamnation de la société Primavista à lui payer une somme de 44 000 € au titre de la nullité du licenciement ou de l'absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci ainsi que le paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement à la salariée victime d'accident du travail d'un montant de 3393,30 euros, outre une somme de 1800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L 'ordonnance de clôture était rendue le 3 janvier 2023.

SUR QUOI

En l'espèce, dans les limites de la déclaration d'appel et des conclusions déposées, seuls sont discutés le montant de l'indemnité de licenciement et le montant de la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur.

À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée avait en réalité une ancienneté de seize ans et huit mois dans l'entreprise. Elle justifie au moyen de l'attestation de paiement des indemnités journalières établie par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aude qu'elle était placée en arrêt de travail pour rechute d'accident du travail du 16 septembre 2008 à la date de la déclaration d'inaptitude et qu'il lui a été payé par l'employeur le 15 mai 2019 une indemnité de licenciement d'un montant de 39 342,41 euros.

Il résulte du jugement du conseil de prud'hommes, que sur la base du salaire de référence qu'il a retenu, il a écarté l'application de l'article L 1226-14 du code du travail.

Or, tandis que l'inaptitude de la salariée était consécutive à une rechute d'accident du travail, le juge qui prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail et disait que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse devait décider que l'employeur était redevable de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du code du travail.

Au demeurant, il ressort des pièces produites que l'employeur a en réalité fixé le montant de l'indemnité de licenciement qu'il a spontanément versée sur la base des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail et d'un mode de calcul le plus favorable à la salariée.

Partant, le jugement sera réformé à cet égard et il sera fait droit à la demande de la salariée au bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement pour le montant de 39 342,41 euros payé par l'employeur.

>

La salariée établit que du 5 février 2018, date de la déclaration d'inaptitude jusqu'au 1er avril 2019 date de l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, la société Primavista , dont il résulte des pièces produites qu'elle employait 444 salariés au cours de l'année précédant la rupture du contrat de travail, n'a, en dépit des préconisations du médecin du travail, effectué ni proposé de formation à la salariée déclarée inapte au poste en raison de la maladie, ni justifié d'aucune recherche de reclassement en dépit des demandes que la salariée avait formées auprès d'elle, et qu'elle n'en a pas plus justifié par la suite en dépit de l'allégation contenue dans la lettre du 2 mai 2019 notifiant à la salariée la rupture du contrat de travail. Madame [L] justifie encore, en dépit des démarches entreprises auprès de l'employeur, avoir dû attendre plus de huit mois après le début de l'arrêt de travail pour bénéficier d'un versement partiel du complément de salaire pendant l'arrêt maladie le 29 septembre 2017. Elle présente ainsi des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination l'ayant notamment écartée de toute procédure de formation ou de reclassement en raison de son état de santé, et la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination n'a pas été rapportée, si bien que la réparation du préjudice résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur doit tenir compte du moyen tiré de la discrimination dès lors que la salariée sollicitait la résiliation judiciaire du contrat de travail au regard de l'inaction de l'employeur à mettre en 'uvre les préconisations du médecin du travail ou à la licencier et que si la SAS Primavista l'a licenciée le 2 mai 2018, les manquements précités l'écartant d'une formation ou d'une recherche de reclassement en raison de l'état de santé, n'avaient en réalité pas été réparés à la date de la rupture du contrat de travail.

Partant, le premier juge ne pouvait limiter la réparation du préjudice à la limite inférieure des dispositions prévues à l'article L 1235-3 du code du travail.

Au demeurant, même si la salariée ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail et ne verse pas aux débats d'élément susceptible de caractériser l'étendue du préjudice qu'elle revendique, son ancienneté de seize années révolues dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, ainsi que son âge, 49 ans à la date de la rupture du contrat de travail, rendant plus difficile son employabilité future, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce quel que soit le fondement juridique de la rupture, ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au vu des éléments produits aux débats, il convient par conséquent de fixer à 25 000 euros le montant de l'indemnité réparant le préjudice subi du fait d'une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

En revanche, la salariée qui n'a pas relevé appel du principe de la rupture résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de licenciement. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS Primavista supportera la charge des dépens, et elle sera condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme, dans les limites de la déclaration d'appel, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne quant aux montants de l'indemnité de licenciement et des dommages intérêts réparant le préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi;

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la SAS Primavista à payer à Madame [V] [L] les sommes suivantes :

'39 342,41 euros à titre d'indemnité de licenciement,

'25 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de la perte injustifiée de l'emploi,

Condamne la SAS Primavista à payer à Madame [V] [L] une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SAS Primavista aux dépens;

la greffière, le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Narbonne - N° Rg 18/00108 · 1 juillet 2019
Identifiant source
641bfb80b2d1bf04f58d59dc
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 641bfb80b2d1bf04f58d59dc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mars 2023.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.