Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 21-20.823

Arrêt du 23 mars 2023Pourvoi n° 21-20.823

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 16 mars 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:C200299

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 2021), Mme [S], embauchée par la société Laboratoires M. [R] (la société) le 20 août 1990, a été victime d'une maladie professionnelle et a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de voir constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir paiement d'indemnités.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mars 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 299 F-D

Pourvoi n° T 21-20.823

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

La société Laboratoires M. [R], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-20.823 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Laboratoires M. [R], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 2021), Mme [S], embauchée par la société Laboratoires M. [R] (la société) le 20 août 1990, a été victime d'une maladie professionnelle et a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de voir constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir paiement d'indemnités.

2. Par jugement du 15 mai 2018, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la société à payer à la salariée plusieurs sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie, de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, outre une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

3. La société a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

4. La société Laboratoires M. [R] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce que celui-ci avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail qui la liait à Mme [S] alors « que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la société Laboratoires M. [R] n'a critiqué, dans sa déclaration d'appel, que les chefs de jugement l'ayant condamnée à payer à Mme [S] les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice issu de la discrimination indirecte subie, de 21.240 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la cour d'appel a expressément relevé que la société Laboratoires M. [R] avait interjeté appel partiel sur les chefs de jugement la condamnant aux sommes susvisées ; qu'en infirmant néanmoins le jugement en ce que celui-ci avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [S] et la société Laboratoires M. [R], cependant qu'elle avait constaté que cette dernière société avait limité son appel du jugement uniquement sur les chefs la condamnant aux sommes susvisées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 562 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile :

5. En vertu de ce texte, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

6. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

7. Après avoir relevé que la société a interjeté appel partiel portant sur les chefs de jugement l'ayant condamnée à payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice issu de la discrimination subie, 21 240 euros à titre de dommages-intérêts consécutifs à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros au titre de l'article 700, l'arrêt, dans son dispositif, infirme la décision entreprise et déboute la salariée de ses demandes.

8. En statuant ainsi, alors que l'appel formé par l'employeur ne portait pas sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, mais seulement sur certaines des sommes auxquelles elle avait été condamnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 16 mars 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:C200299
Identifiant source
641c08b4204abb04f573d03c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 641c08b4204abb04f573d03c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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