Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 69

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 868
Dernière décision affichée30 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 868 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 24/04006

Cour d'appel

En conséquence, il convient de constater que le licenciement de M. [O] repose sur une inaptitude d'origine professionnelle et d'infirmer la décision prud'homale. 2. Sur les conséquences indemnitaires Selon l'article L 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.

Condamnation : 10 798 €Licenciement+10
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818

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 25/00888

Cour d'appel

Représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [C] [B] a été engagé par la SARL [Adresse 2] à compter du 24 janvier 2021 suivant trois contrats de travail saisonniers à durée déterminée à temps complet, pour la saison de la récolte des fruits d'été, en qualité d'ouvrier agricole, relevant de la convention collective des exploitations agricoles du Gard.

LicenciementNullité du licenciement+13
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819

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 25/01114

Cour d'appel

Représentée par Me Valérie BOUDE de la SELEURL QUADRANCE SOCIAL, avocat au barreau de LYON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 17 avril 2017, M. [W] [T] a été embauché par la SAS [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de manager de rayon. Il relevait du statut de cadre soumis à une convention de forfait en jours de 216 jours annuels. Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération s'élevait à 3 200 euros bruts sur 13 mois. M. [W] [T] a été reconnu travailleur handicapé avec un taux d'incapacité de 49 %. Le 02 mai 2022, M.

Condamnation : 70 889 €Licenciement+17
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820

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 30 juin 2026, 23/02842

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [N] [S] [T] a été engagé par la société [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 2 janvier 2012, en qualité de technicien. En dernier lieu, il relevait du niveau 2, de l'échelon 3 et du coefficient 190. La relation contractuelle est soumise à la convention collective de la métallurgie [2] et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Condamnation : 13 501 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 30 juin 2026, 23/02899

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [D] [H] a été engagé par la société [2] devenue la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2017 en qualité d'agent de sécurité, niveau 3 échelon 1, coefficient 130 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Au mois de janvier 2021, M.

Condamnation : 17 931 €Licenciement+12
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822

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/00347

Cour d'appel

société [1] exerçant sous le nom commercial [3] à compter 2 janvier 2021. La durée hebdomadaire de travail maintenue à 27 heures par avenant du 30 décembre 2020, a été ramenée à 20 heures à compter du 27 juin 2022. Le 9 décembre 2022, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sollicitant en outre une requalific-ation dudit contrat à temps complet ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral et en réparation de différents manquements imputés à l'employeur. M. [A] a été débouté de ses demandes par jugement du 23 février 2024 le condamnant aux dépens.

Condamnation : 32 402 €Licenciement+20
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824

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2026, 25/02574

Cour d'appel

RIBEYRON, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffière, lors des débats : C. IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [C], né le 7 décembre 1957, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats à compter du 29 juin 1981 par la SAS [1]. En dernier lieu, il était 'aircraft quality line side' (qualité aéronefs latéraux). La convention collective applicable est celle de la métallurgie. A compter du 24 avril 2024, M. [C] a été placé en arrêt de travail et, par décision du 3 septembre 2024, la CPAM a reconnu un accident du travail du 24 avril 2024.

Contrat de travailCongés payés+5
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/01322

Cour d'appel

Le 22 août 2022, Monsieur [B] sollicite une rupture conventionnelle à laquelle la société ne donne pas suite et le convoque à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 31 août 2022 avant de le licencier pour faute grave le 1er septembre 2022. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en date du 1er septembre 2023 afin de contester son licenciement et deamnder le versement d'un rappel de salaire au titre d'une requalification de son contrat de travail en temps plein.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/01677

Cour d'appel

ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JUIN 2026 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [U] a été engagé le 1er juillet 2022 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de restaurant, statut non cadre, par la SARL [1], moyennant une rémunération de 2.000 euros net pour 42 heures de travail hebdomadaire. La convention collective applicable au contrat de travail est celle des hôtels, cafés et restaurants. Par avenant au contrat en date du 1er août 2022, il est conclu que la rémunération mensuelle du salarié s'élève à 3.186,29 euros. À partir du mois de septembre 2022, alors qu'aucun contrat à durée déterminée n'a été signé entre les parties, les bulletins de salaire de Monsieur [U] portent la mention de 'contrat à durée déterminée'.

Condamnation : 20 995 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 25/00022

Cour d'appel

Précédemment par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2023, Madame [O] avait reproché à son employeur l'absence d'organisation de sa visite médicale d'embauche, alors qu'elle est salariée dans l'entreprise depuis le 12 janvier 2023. Elle sollicitait explicitement à ce titre 'la mise en oeuvre d'une surveillance [médical] par un service de prévention de santé au travail' (pièce n°14 / appelante) alors que son contrat de travail au sein de la SARL [2] conditionnait précisément l'embauche à la réalisation de la visite médicale d'embauche. (pièce n° 11 / appelante). Or il ressort des arrêts de prolongation des 10 mai, 27 mai et 3 juin 2023 produits aux débats par l'appelante que ceux-ci étaient en rapport avec l'accident du travail antérieur du 5 avril 2022.

Condamnation : 3 976 €Rupture conventionnelle+8
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